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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 31 janv. 2025, n° 23/10537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CENTRIPETAL LIMITED c/ S.A.R.L. CISCO SYSTEMS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 23/10537
N° Portalis 352J-W-B7H-C2TEX
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Août 2023
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION
rendue le 31 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Société CENTRIPETAL LIMITED
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 4] (IRLANDE)
représentée par Maître Lionel MARTIN de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
DÉFENDERESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien FRENEAUX de la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0390
Copies exécutoires délivrées le :
— Maître MARTIN #P438
— Maître FRENEAUX #P390
Décision du 31 janvier 2025
3ème chambre – 2ème section
N° RG 23/10537 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2TEX
DÉBATS
Madame BENAC, Vice-Présidente
assistée de Quentin CURABET, Greffier,
A l’audience du 09 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 31 Janvier 2025
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Centripetal ltd a été autorisée, par ordonnances du 16 mai 2023 du délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris, à faire exécuter des opérations de saisie-contrefaçon dans cinq établissements de la société Cisco systems France.
Le 4 juillet 2023, ce même juge a fait droit à une requête aux fins de mesures complémentaires au siège de la société Cisco systems France puis, par ordonnance du 10 juillet 2023, à une nouvelle requête aux fins de mesure complémentaire à une saisie-contrefaçon.
Cette dernière décision comportait plusieurs injonctions assorties d’astreintes.
La société Cisco systems France a saisi le juge délégué aux fins de rétractation des trois ordonnances des 16 mai, 4 et 10 juillet 2023 précitées. Ce juge a rendu deux ordonnances les 30 juin et 27 octobre 2023 dont la société Cisco systems France a fait appel respectivement les 17 juillet et 10 novembre 2023 (N° RG 23/17701).
Estimant que la société Cisco systems France n’avait pas exécuté les injonctions précitées, par acte du 16 août 2023, la société Centripetal ltd l’a fait assigner devant le même juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris en liquidation d’astreintes provisoires et fixation d’astreintes définitives.
Le 16 juin 2024, ce juge a sursis à statuer sur les demandes jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Paris à intervenir dans la procédure N° RG 23/17701 statuant sur l’appel de l’ordonnance de référé-rétractation du 27 octobre 2023 et la rétractation de l’ordonnance sur requête du 10 juillet 2023.
Le 25 octobre 2024, la cour d’appel de Paris a rendu deux arrêts prononçant notamment la rétractation partielle de l’ordonnance du 10 juillet 2023 en ce qu’elle a prononcé une astreinte de 100.000 euros par heure de retard pendant 4 heures (aux points 9 et 10 de ladite ordonnance) et une astreinte de 100 000 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance (au point 13 de cette ordonnance).
Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 janvier 2025, la société Centripetal ltd se désiste de son action et demande au juge de débouter la société Cisco systems France de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que :- la demande de la société Cisco systems France au titre de l’article 700 du code de procédure civile est excessive et doit être évaluée proportionnellement aux sommes allouées au titre de la procédure de référé-rétractation dont elle ne constitue qu’un aspect secondaire;
— sa demande à titre de dommages et intérêts est mal fondée dès lors qu’il ne peut lui être reproché d’avoir exercé les voies judiciaires visant à mettre la pression sur son adversaire pour tenter d’obtenir différents documents et questions destinés à alimenter son action en contrefaçon ; – il n’est d’ailleurs pas démontré l’existence d’un préjudice distinct des frais causés par la nécessité de se défendre en justice.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2025, la société Cisco systems France demande au juge de lui donner acte de son acceptation du désistement de la société Centripetal ltd et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par Me Julien Fréneaux, et à lui payer la somme de 80.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réaffirme l’irrecevabilité et le mal fondé des demandes dont la société Centripetal ltd s’est désistée le 3 décembre 2024.Elle fait enfin valoir que :
— la société Centripetal ltd a engagé et poursuivi la présente procédure avec mauvaise foi, ou à tout le moins au prix d’erreurs grossières équipollentes au dol dans le seul but de nuire à ses intérêts en ce qu’elle l’a assignée plus de trois semaines après la clôture définitive des opérations d’exécution de l’ordonnance sur requête du 10 juillet 20023, en prétendant contre toute évidence que ces astreintes couraient néanmoins toujours, sans limite de temps, devant un juge n’ayant plus le pouvoir d’en connaître, à seule fin d’exercer une pression et s’en est tardivement désistée ;
— en donnant l’apparence d’un risque judiciaire par des demandes de plus de 28 millions d’euros, cette procédure a eu un impact négatif sur l’image de l’entreprise aux yeux de ses salariés et contrôleurs financiers ;
— les frais irrépétibles exposés sont justifiés par une attestation et comparables dans leur montant à ceux dont fait état la société Centripetal ltd.
Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions à l’audience du 9 janvier 2025, la société Centripetal ltd demandant le rejet des conclusions adverses comme produites tardivement ; y répliquant, elle précise que l’action n’a pas été tardivement engagée, que la durée de la procédure ne lui est pas imputable, que la défenderesse y a sa part puisqu’elle a demandé de nombreux renvois et qu’il y avait plusieurs astreintes à liquider dont une seule encourt le grief reproché.
MOTIVATION
Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté.
La société Cisco systems France ne démontre pas l’évidente absence de mérite de l’action engagée par la société Centripetal ltd, ni une légèreté inexcusable de sa part, pas plus qu’une intention de lui nuire. Quoiqu’interpellée sur ce point par les écritures adverses, elle ne documente pas le préjudice distinct de celui réparé par l’article 700 du code de procédure civile qui en serait résulté pour elle.
Il y a donc lieu de rejeter sa demande à titre de dommages et intérêts.
La société Cisco systems France, qui se désiste, est condamnée aux dépens et à payer à la société Centripetal ltd la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Cisco systems France ;
Condamne la société Centripetal ltd aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par
Me Julien Fréneaux de la SAS SPE Bardehle Pagenberg dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cisco systems France à payer à la société Centripetal ltd la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2025
Le Greffier La Présidente
Quentin CURABET Irène BENAC
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