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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 12 févr. 2026, n° 24/04670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 12 Février 2026
Enrôlement : N° RG 24/04670 – N° Portalis DBW3-W-B7I-42HX
AFFAIRE : M. [P] [U]( Me Anabelen IGLESIAS)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Février 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U]
né le 27 Mai 1982 à [Localité 1] (ILE MAURICE)
de nationalité Mauricienne,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 17
C O N T R E
DEFENDERESSE
MADAME LA PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République
auprès du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE – [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [U] né le 27 mai 1982 à [Localité 1] (ILE MAURICE), de nationalité mauricienne, et Madame [D] [M] se sont mariés le 06 novembre 2009 à [Localité 2] (Maurice).
Leur mariage a fait l’objet d’une transcription auprès de l’Ambassade de France à [Localité 2] (Maurice) le 25 novembre 2009.
En 2010, le couple a décidé de venir s’installer en FRANCE.
A son arrivée sur le sol français, Monsieur [P] [U] a bénéficié d’une carte de séjour d’un an, puis d’une carte de séjour pluriannuelle valable 2 ans avant de se voir délivrer une première carte de résident valable 10 ans. Le 12 avril 2023 une seconde carte de résident valable 10 ans, soit jusqu’au 12 avril 2033, lui a été délivrée.
De leur union, est issue une enfant :
— [R] [U] [M], née le 02 décembre 2012 à [Localité 3].
Le 21 mars 2022, Monsieur [P] [U] a souscrit une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-2 du Code civil, refusée par décision du ministère de l’intérieur le 06 octobre 2023 au motif qu’en l’absence de production du certificat de nationalité française de son épouse, l’acte de naissance de Madame [M] épouse [U] ne permettait pas de s’assurer qu’elle était de nationalité française au jour de leur mariage.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, Monsieur [P] [U] a assigné devant le tribunal de céans le Procureur de la République aux fins d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 21 mars 2022, et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par avis du 07 février 2025, le Procureur de la République a indiqué que la déclaration de nationalité française de Monsieur [P] [U] avait finalement été enregistrée le 5 juillet 2024 de sorte que ses demandes étaient désormais sans objet ; qu’il convient donc que la partie adverse se désiste de son action.
Monsieur [P] [U] a signifié des conclusions de désistement d’instance et d’action le 04 mars 2025 ; il demande au tribunal de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal. Il sollicite toutefois que lui soit allouée la somme de 1 200€ TTC sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
L’a1ticle 384 du Code de procédure civile dispose que: “En dehors des cas ou cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet et de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ”
En vertu de l’article 394 du Code de procédure civile : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Selon l’article 395 du Code de procédure civile : “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande en défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste.”
L’article 396 du Code de procédure civile dispose : “Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime”.
En, l’espèce, compte tenu de la teneur de l’avis du Procureur de la République en date du 07 février 2025 , il y a lieu de déclarer le désistement d’instance et d’action parfait.
Il convient en équité de débouter Monsieur [P] [U] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile présentée par conclusions du 07 mars 2025, alors qu’il ne pouvait ignorer à cette date que sa déclaration avait d’ores et déjà été enregistrée depuis plusieurs mois, soit le 05 juillet 2024.
Chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT APRES DEBATS PUBLICS PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESOSRT,
Déclare le désistement d’instance et d’action parfait.
Constate l’extinction de l’instance.
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagée.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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