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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 25 juil. 2025, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 8]
[Localité 3]
MINUTE :
N° RG 25/00079 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2F54
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[L] [C]
le
— Expéditions délivrées à
— Me LASSARA-MAILLARD
— [L] [C]
JUGEMENT
EN DATE DU 25 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDERESSE :
Madame [L] [C]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absente
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 30 mars 2022, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE (ci-après dénommée BFM) a consenti à Mme [L] [C] un prêt d’un montant de 20.000€ au taux nominal de 4,82 % l’an (TAEG 4,96%) remboursable en 95 mensualités de 251,49€ chacune, outre 12,33€ au titre d’une assurance ; soit une mensualité globale de 263,82 €.
La première échéance était fixée au 05 mai 2022.
Suite à des impayés, BFM a adressé à Mme [C] un courrier de mise en demeure le 10 août 2023 lui réclamant de payer une somme de 1139,72€ dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée le 27 novembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 décembre 2023, BFM a mis Mme [C] en demeure de régler la somme de 20.292,56€.
Par acte en date du 19 février 2025, BFM a assigné Mme [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon afin d’obtenir paiement des sommes dues.
A l’audience du 23 mai 2025, BFM, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et réclame la condamnation de Mme [L] [C] à lui régler les sommes suivantes :
18.922,29€, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,82 % l’an à compter du 27 novembre 2023 au titre du prêt ; 1344,94€ au titre de l’indemnité contractuelle majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 ;1000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens et la capitalisation des intérêts.
A titre subsidiaire, BFM demande au tribunal de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt avec les mêmes conséquences que celles-ci-avant énoncées.
Elle se prévaut à titre principal des dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation et à titre subsidiaire de celles des articles 1226 et suivants du code civil en rappelant que la mise en demeure conserve son plein effet bien que non reçue par son destinataire.
Interrogée par le tribunal, elle indique n’encourir ni forclusion ni aucune déchéance du droit aux intérêts.
Mme [L] [C], citée à étude, n’a pas comparu.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il peut par ailleurs relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application en vertu de l’article R 632-1 de ce code.
Sur la recevabilité
Il résulte de l’article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit classique, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements produit aux débats que le premier impayé non régularisé peut être fixé au 05 avril 2023.
En conséquence, l’action en paiement diligentée le 19 février 2025 doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Il résulte des articles L 312-36 du code de la consommation et 1225 et 1226 du code civil que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En cas de défaillance dans le remboursement du prêt, le prêteur peut prétendre, en application des dispositions de l’article L 312-39 du code de la consommation, au remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Le prêteur peut en outre demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance selon l’article D 312-16 du code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur.
Le prêteur encourt par ailleurs une déchéance totale ou partielle de son droit à intérêts en cas de méconnaissance des dispositions des articles L312-12, L 312-14, L 312-16, L 312-17, L 312-21, L 312-28 et L312-29 du code de la consommation que le juge peut relever d’office en vertu de l’article R632-1 de ce code ; de même que la nullité du contrat en cas de violation du délai prévu à l’article L312-25 de ce code.
En l’espèce, BFM justifie avoir adressé à Mme [C] une mise en demeure le 10 août 2023 en se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat et en laissant un délai pour régulariser la situation.
Elle peut donc se prévaloir de la déchéance du terme.
BFM justifie également avoir rempli son obligation d’information et de contrôle de la solvabilité de l’emprunteur en produisant :
La fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédits aux consommateurs ;Une fiche explicative sur l’assurance facultative emprunteurs et l’indication de son coût ;Une fiche de renseignements comportant les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que les pièces justificatives ; Un justificatif de la consultation du FICP antérieurement à la délivrance des fonds ; La notice d’assurance distincte du contrat ; Un contrat conforme aux dispositions des articles L 312-28 et L 312-21.
Il résulte enfin de l’historique de compte que les fonds ont été versés plus de 7 jours après l’acceptation de l’offre de crédit par l’emprunteur.
En application de l’article L 312-39 susvisé et au vu du tableau d’amortissement et de l’historique des paiements versés aux débats, Mme [L] [C] est redevable des sommes suivantes :
Capital restant dû au jour de la déchéance du terme : 16.811,73€+ Echéances impayées d’avril 2023 à novembre 2023 inclus : 2110,56€
+ Intérêts au taux de 4,82 % l’an à compter du 27 novembre 2023 ;
Indemnité de 8% du capital restant dû : 1344,94 €.
En application de l’article L312-38 du code de la consommation, la capitalisation des intérêts ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe,
DECLARE la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Mme [L] [C] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE les sommes suivantes :
18.922,29€ avec intérêts au taux de 4,82 % l’an à compter du 27 novembre 2023 ;1344,94€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ; DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Mme [L] [C] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Mme [L] [C] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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