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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 2 juin 2026, n° 26/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. QBE EUROPE SA/NV c/ S.A.S. DUALSUN, S.A. AIRWELL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02/06/2026
N° RG 26/00164 – N° Portalis DB2O-W-B7K-C6DH
DEMANDEUR :
S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Romane CHAUVIN, avocate postulante au barreau D’ALBERTVILLE Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN,
DÉFENDEURS :
S.A. AIRWELL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Francois-xavier CHAPUIS, de la SCP ARMAND-CHAT & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Charlotte PIERROZ, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
S.A.S. DUALSUN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 05 Mai 2026
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 02 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 10 juin 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de M. [Y] [C] et Mme [W] [C] née [G], de la Selarl [H] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Aquathermo et de la société Qbe Sa/Nv en sa qualité d’assureur de la Sarl Aquathermo, et a commis M. [A] [E] en qualité d’expert judiciaire afin d’examiner l’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau sanitaire, faite le 24 novembre 2022 par la société Aquathermo, et se prononcer sur les désordres allégués.
Par actes du 27 mars 2026 et du 2 avril 2026 la société Qbe Europe Sa/Nv a fait assigner respectivement la société anonyme (Sa) Airwell et la société par actions simplifiée (Sas) Dualsun aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 10 juin 2025 et réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2026 au cours de laquelle la société demanderesse a repris les termes de son assignation.
Bien que régulièrement citées à personne habilitée à recevoir l’acte, les sociétés Airwell et Dualsun n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur l’extension de la mission d’expertise aux sociétés Airwell et Dualsun
L’article 331 du code de procédure civile énonce que “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.”
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
En l’espèce la société Qbe Europe Sa/Nv invoque une note n°1 rédigée par l’expert judiciaire le 1er octobre 2025 mais elle s’abstient de la verser aux débats.
Elle se limite à produire la facture émise par la société Quathermo le 27 avril 2023 portant sur un chauffe-eau de marque Airwell, ainsi qu’un courriel adressé à M. [C] le 31 octobre 2024 par un service après-vente l’informant de “la mise à disposition un nouveau modèle de chauffe-eau en échange de la récupération de l’ancien pour diagnostic et accord ou non de la garantie”.
Or ces seuls éléments ne permettent pas d’en déduire que le chauffe-eau litigieux présentait un caractère défectueux, contrairement à ce qui soutient la société demanderesse, dès lors que le courriel indique seulement que l’échange est destinée à établir un diagnostic.
Par ailleurs elle ne produit aucun élément pertinent concernant le fabricant des panneaux solaires Dualsun en se limitant à invoquer la note de l’expert en date du 1er octobre 2025, sans la produire.
Il en résulte que la société demanderesse échoue à démontrer l’existence d’un motif légitime à étendre les opérations d’expertise aux sociétés défenderesses.
Faute de démontrer l’existence d’un motif légitime, la demande en extension de mission de la Qbe Europe Sa/Nv est rejetée.
2 – Sur les dépens
La société Qbe Europe Sa/Nv, partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenue de supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Hélène Blondeau-Pâtissier, juge des référés, statuant publiquement après débats publics par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DEBOUTONS la société Qbe Europe Sa/Nv de sa demande,
CONDAMNONS la société Qbe Europe Sa/Nv aux dépens.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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