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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 janv. 2026, n° 23/02902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, SA MAAF ASSURANCES, S.A.S.U. NOVADENT DIFFUSION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 26/51
AFFAIRE N° RG 23/02902 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3C3F
Jugement Rendu le 19 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Jean pierre BERTHOMIEU de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S.U. NOVADENT DIFFUSION
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 337 694 046
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean pierre BERTHOMIEU de la SELAS MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
SA MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 542 073 580
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 septembre 2025, différée dans ses effets au 03 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 17 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [O] [P], dentiste, acquérait auprès de la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle SASU NOVADENT DIFFUSION, immatriculée au registre du commerce et des société de TOULOUSE sous le n°337 694 046 – ci-après désignée société NOVADENT – un fauteuil dentaire pour exercer son activité.
Le 30 septembre 2022, alors qu’un patient en surpoids s’était installé dans le fauteuil, celui-ci se renversait.
Le cabinet POLYEXPERT intervenait pour réaliser une expertise amiable, il rendait un rapport définitif le 17 novembre 2022 et un rapport correctif le 6 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2023, Monsieur [O] [P] faisait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de BEZIERS à la société NOVADENT et l’assureur de celle-ci, la Société Anonyme SA AXA France IARD, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n°720 057 460 – ci-après désignée société AXA.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, les sociétés NOVADENT et AXA ont fait délivrer assignation à la Société d’Assurance Mutuelle MAAF ASSURANCES, immatriculée au registre du commerce des sociétés de NIORT sous le n°781 423 280 devant le tribunal judiciaire de BEZIERS.
Par ordonnance du 25 avril 2024 le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances.
Par ordonnance du 24 octobre 2024 le juge de la mise en état a déclaré irrecevable une demande de forclusion soulevée par la société MAAF et a rejeté une fin de non recevoir opposée par la même défenderesse.
Par ordonnance du 4 septembre 2025 le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction avec effet au 3 novembre 2025 et a fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 17 novembre 2025.
A l’audience du 17 novembre 2025 les parties ont déposé leur dossier et l’affaire a été mise en délibéré pour y être rendue la présente décision au 19 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures, Monsieur [O] [P] sollicite sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal :
— de condamner la société NOVADENT et son assurance la société AXA à lui payer la somme de 17994 euros au titre du remplacement du fauteuil ;
— de condamner la société NOVADENT et son assurance la société AXA à lui payer la somme de 57150 euros au titre de sa perte d’exploitation ;
— de juger que la société NOVADENT sera relevée et garantie de toutes condamnations par la société AXA ;
Monsieur [O] [P] sollicite à titre subsidiaire :
— de condamner solidairement la société NOVADENT, la société AXA, [D] [C] et la société MAAF à lui payer la somme de 17994 euros au titre du remplacement du fauteuil ;
— de condamner solidairement la société NOVADENT, la société AXA, [D] [C] et la société MAAF à lui payer la somme de 57150 euros au titre de sa perte d’exploitation ;
— de juger que Monsieur [M] [C] sera relevé et garanti de toutes condamnations par la société MAAF ;
— de juger que la société NOVADENT sera relevée et garantie de toutes condamnations par la société AXA ;
Monsieur [O] [P] sollicite en tout état de cause :
— de condamner la société NOVADENT, la société AXA, [D] [C] et la société MAAF aux dépens ;
— de condamner la société NOVADENT, la société AXA, [D] [C] et la société MAAF à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Au soutien de ses demandes indemnitaires, Monsieur [P] expose que le fauteuil dentaire qu’il a acquis auprès de la société NOVADENT est affecté d’un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil. Il se fonde sur l’expertise du cabinet POLYEXPERT, concluant à un vice d’installation du fauteuil qui n’était pas ancré dans le sol. Monsieur [P] estime au visa de l’article 1648 du Code civil, qu’il ne pouvait avoir connaissance de ce vice avant qu’il ne se révèle le 30 septembre 2022, lorsque le fauteuil a basculé sous un patient. Il considère ainsi que son action n’est pas prescrite, pour avoir été exercée dans les deux ans suivant la révélation du vice.
Subsidiairement, Monsieur [P] se fonde sur les articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil aux fins d’engager la responsabilité civile contractuelle de la société NOVADENT, et sur l’article 1240 pour engager la responsabilité civile délictuelle de la société MAAF. Il impute à la société NOVADENT une mauvaise exécution du contrat de vente du fauteuil, en ayant mandaté un installateur pour le fauteuil, sans procéder aux vérifications nécessaires quant à cette installation. En réponse aux sociétés NOVADENT et AXA qui lui font grief de ne pas produire le contrat de cession du fauteuil, Monsieur [P] entend justifier d’être devenu propriétaire du fauteuil à l’issue du contrat de crédit-bail dont il a réglé l’intégralité des paiements.
Monsieur [P] estime que Monsieur [C] engage sa responsabilité délictuelle et doit être condamné solidairement aux côtés de la société NOVADENT, en raison de la faute qu’il a commise dans le montage du fauteuil en cause. Monsieur [P] considère ainsi que la société MAAF doit être condamnée en vertu du contrat d’assurance multirisque professionnel la liant à Monsieur [C]. Monsieur [P] estime que les moyens soulevés par la société MAAF sont inopérants, qu’il justifie suffisamment de son acquisition du fauteuil, ainsi que des conditions de cette acquisition et de la mise en place du fauteuil
Au titre de ses préjudices, Monsieur [P] relève que le rapport d’expertise conclut à un dommage pour le fauteuil d’un montant de 17994 euros tenant compte d’un coefficient de vétusté de 8 années sur l’appareil. Il ajoute avoir subi un préjudice du fait de l’impossibilité pour lui d’exercer son activité professionnelle durant les mois d’octobre, novembre et décembre 2022, qu’il chiffre à 57150 euros.
Dans ses dernières écritures, la société NOVADENT sollicite à titre principal de rejeter les prétentions du demandeur et de condamner Monsieur [O] [P] à payer à la société NOVADENT et son assureur la société AXA, la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société NOVADENT sollicite à titre subsidiaire de condamner la société MAAF à relever et garantir la société NOVADENT et la société AXA de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et de condamner la société MAAF à payer à la société NOVADENT et son assureur AXA France IARD la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour conclure au rejet des prétentions du demandeur, les sociétés NOVADENT et AXA exposent que la facture qu’il produit est datée du 12 décembre 2013, alors que selon les déclarations recueillies par l’expert le fauteuil avait été installé en 2010, et que Monsieur [P] a indiqué ne pas avoir conservé trace de cet achat. Les sociétés NOVADENT et AXA relèvent que Monsieur [P] a produit à l’expert, postérieurement au dépôt de son rapport, des éléments contradictoires faisant état d’une installation en 2014, après avoir indiqué à l’expert qu’elle remontait à 2010. Les sociétés NOVADENT et AXE considèrent ainsi que faute pour le demandeur de produire le contrat de crédit-bail justifiant des conditions d’acquisition du fauteuil il y a lieu de rejeter ses prétentions.
Sur la question du vice caché, les sociétés NOVADENT et AXA considèrent que le défaut ne résulte que de l’installation du fauteuil, non-ancré dans le sol, et que l’appareil demeure dénué de tout défaut intrinsèque. Elles considèrent dès lors qu’est seul responsable l’installateur. La société AXA expose également que s’il était considéré que le rapport d’expertise sur lequel se fonde le demandeur n’était pas opposable à la MAAF, il en serait de même envers la société AXA, qui n’était pas non plus présente aux opérations et n’a été attraite à la cause que postérieurement, en qualité d’assureur de la société NOVADENT.
Les sociétés NOVADENT et AXA accueillent les moyens soulevés par la société MAAF, tenant aux manquements allégués à l’encontre de Monsieur [P] qui ne s’est pas préoccupé de l’ancrage du fauteuil, a manqué de vigilance quant au surpoids du patient et a laissé celui-ci sans surveillance ; et en tirent comme conséquence d’aboutir à un partage de responsabilité.
Sur l’évaluation du préjudice, les sociétés NOVADENT et AXA reprennent le caractère non contradictoire de l’expertise sur le remplacement du fauteuil, et contestent l’évaluation du préjudice de perte d’exploitation. Elles estiment, vu les pièces produites, que le demandeur réclame indemnisation d’un chiffre d’affaires alors qu’il ne pourrait prétendre qu’à indemnisation d’une marge brute ; et qu’il ne fournit aucune justification de son arrêt total d’activité.
Dans ses dernières écritures, la société MAAF sollicite à titre principal :
— d’écarter le rapport POLYEXPERT des débats ;
— de rejeter les prétentions du demander ;
— de rejeter les prétentions de la société NOVADENT ;
La société MAAF sollicite à titre subsidiaire :
— de limiter la part et portion de responsabilité de Monsieur [M] [C] et son assureur à 20% ;
— de condamner solidairement Monsieur [O] [P] et la société NOVADENT à relever et garantir la société MAAF de toute condamnation excédant cette part et portion ;
La société MAAF sollicite en tout état de cause de condamner à la société NOVADENT à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code e procédure civile.
Pour justifier du rejet des prétentions du demandeur, la société MAAF argue d’abord du caractère non caché mais apparent du vice allégué. Elle estime que le demandeur avait connaissance de la mise en œuvre des trous de fixation du fauteuil, ainsi que de la nécessité d’ancrer le fauteuil dans le sol vu sa qualité de sachant. Elle ajoute que cette consigne figure dans le manuel d’utilisation que Monsieur [P] a toujours eu en possession.
Pour contester la mise en cause de sa responsabilité délictuelle, la société MAAF met en doute l’intervention de [M] [C] en exposant qu’en l’état des pièces versées aux débats, la page 9 du second rapport d’expertise indique que le fauteuil a été installé en 2009 ou 2010 par un Monsieur [S], tandis que la facture du 19 février 2024 indique une installation réalisée les 23, 24 et 25 janvier 2014. La société MAAF expose qu’en cet état, et vu le décès de Monsieur [C], il n’est pas possible de déterminer qui a installé le fauteuil et à quelle date, et partant il n’est possible d’engager se responsabilité civile.
Si sa responsabilité devait être engagée, la société MAAF argue d’abord que les circonstances de l’accident survenu le 30 septembre 2022 ne sont pas précisément connues, de sorte qu’il est possible que le comportement du patient ait concouru à la réalisation du dommage.
Elle argue ensuite que Monsieur [P] a commis lui-même des fautes en manquant à son devoir de vigilance quant à l’installation et en installant un patient en surpoids sur le fauteuil sans le surveiller. Elle argue enfin que la société NOVADENT a également commis des manquements en ne s’assurant pas de la bonne mise en œuvre de ses instructions. C’est en cet état qu’elle sollicite la limitation de sa responsabilité, le cas échéant, à hauteur de 20%.
Sur l’évaluation des préjudices, la société MAAF conteste l’évaluation faite par un rapport dont elle estime qu’il ne lui est pas contradictoire. Sur le fond, elle relève que le fauteuil ne saurait être indemnisé à valeur de neuf et soutient qu’il était en mauvais état au moment du sinistre. Elle conteste également l’évaluation de la perte d’exploitation du demandeur, indiquant que c’est par convenance que suite à cet accident il a anticipé son départ à la retraite alors qu’il pouvait exercer autrement son activité.
La société MAAF n’expose aucun moyen au soutien de sa demande d’être relevée en garantie de toute condamnation excédant une certaine portion, par le créancier de cette éventuelle condamnation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du code civil dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même et l’article 1643 prévoit qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte de ces dispositions que le vice caché est nécessairement inhérent à la chose elle-même.
En l’espèce, le demandeur entend se prévaloir d’un vice qu’il caractérise en ces termes, repris de l’expertise qu’il verse aux débats : « un vice d’installation du fauteuil qui n’était pas ancré au sol ».
Or cet élément tient à la mise en place du fauteuil dans son environnement d’utilisation, et n’altère en aucune manière l’intégrité de la substance de l’appareil.
Dès lors ce défaut dans l’installation du fauteuil ne constitue manifestement pas un vice inhérent à la chose elle-même au sens de l’article 1641 du code civil.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes principales de Monsieur [O] [P] visant à condamner la société NOVADENT et son assurance la société AXA à lui payer les sommes de 17994 euros et 57150 euros.
Sur la responsabilité contractuelle du vendeur
Selon les articles 1134 et 1147 du Code Civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi et le débiteur est condamné, s’il y a lieu, à des dommages intérêts en raison de l’inexécution de son obligation, s’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, quand bien même il serait de bonne foi.
L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la réunion d’un manquement aux obligations du contrat, d’un dommage et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, le demandeur relève comme manquement contractuel de son vendeur le fait ne pas avoir procédé aux vérifications nécessaires après avoir mandaté un installateur pour le fauteuil.
Il ressort des écritures des parties que Monsieur [O] [P] a acquis le fauteuil litigieux selon contrat de crédit-bail conclu avec une société CMV MEDIFORCE. Cependant, Monsieur [O] [P] ne produit aucun document contractuel au soutien de ses demandes. Il entend ainsi imputer le manquement à une obligation contractuelle, sans justifier de l’existence même d’un contrat.
En l’état des éléments versés à la cause, il n’est en effet pas démontré que la société NOVADENT aurait été tenue, en qualité de vendeur, de contrôler la bonne installation du matériel par l’installateur indépendant qu’elle a mandaté pour cette opération.
Il n’y a pas donc pas lieu d’engager la responsabilité contractuelle de la société NOVADENT, ni de la société AXA France IARD à l’égard de Monsieur [O] [P], les demandes de Monsieur [O] [P] à leur encontre seront en conséquence rejetées.
Sur la responsabilité délictuelle de l’installateur
Aux termes de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, repris à l’identique à l’article 1240 du code civil suivant l’entrée en vigueur de ladite ordonnance, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1383 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, repris à l’identique à l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’engagement de la responsabilité délictuelle suppose la réunion d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux.
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
En l’espèce, le demandeur consacre un titre de ses écritures à « la responsabilité délictuelle de [M] [C] », conclut le développement de ses moyens « Dès lors, la responsabilité délictuelle de [D] [C] peut pleinement être engagée, ce dernier ayant commis une faute dans le montage du siège qui n’était pas ancré au sol ». Le subsidiaire de son dispositif sollicite ainsi de « Condamner solidairement la société NOVADENT, son assurance AXA FREANCE IARD, [M] [C] et son assurance MAAF ASSURANCES, au paiement » des deux sommes qu’il réclame.
Il y a lieu de rappeler ici que la personnalité juridique cessant avec la mort, il est parfaitement impossible d’engager la responsabilité personnelle de feu Monsieur [C] et de prononcer à son encontre une quelconque condamnation. Toutes les demandes faites à son encontre ne peuvent donc qu’être rejetées.
Partant, Monsieur [P] entend engager une action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de l’installateur.
A cet égard, le demandeur se borne à conclure que la société MAAF ASSURANCES « tente par tous moyens de s’évincer de quelconques condamnations à son encontre en dépit du contrat d’assurance multirisques professionnels de Monsieur [C] dont les conditions particulières sont parfaitement claires sur son obligation de garantie ».
Si l’installateur voit peser lui une obligation de résultat, engageant sa responsabilité de plein droit en cas de défaut dans l’installation, il n’est en l’espèce pas démontré que le basculement du fauteuil l’ayant endommagé trouve son origine dans la prestation effectuée par Monsieur [C]. Monsieur [P] ne se fonde que sur le rapport d’expertise amiable de POLYEXPERT pour engager la responsabilité de Monsieur [C].
Ce rapport d’expertise amiable réalisée à la demande de son assureur de protection juridique, pose difficulté d’une part en ce que l’étude a été réalisée dans des conditions critiquables, non contradictoires et d’autre part en ce que le contenu du rapport recherche moins la cause de l’accident que la simple description du préjudice.
En l’état des éléments versés aux débats, il n’est pas possible de dire si le défaut d’ancrage du fauteuil dans le sol au moment de son basculement, résulte d’une installation défectueuse de la part de Monsieur [C] ou de Monsieur [P], ou encore d’une modification postérieure à l’installation. Il s’est en effet écoulé plus de 8 ans entre l’installation en janvier 2014 et le basculement du fauteuil en septembre 2022, délai pendant lequel l’installation a pu être modifiée, que ce soit pour intervenir sur le fauteuil ou sur la disposition du cabinet dans lequel il était installé, ou sur le sol même de ce cabinet..
En l’état d’une pluralité de causes hypothétiques pour le défaut d’ancrage du fauteuil au moment de son basculement, l’imputabilité du dommage qui en résulte ne peut être rattachée avec certitude à l’action de l’installateur intervenu plusieurs années auparavant.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [O] [P] de condamner la société MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 60400 euros à titre de dommages-intérêts.
Les demandes formulées par Monsieur [O] [P] de relever et garantir la société NOVADENT et [M] [C] par leurs assureurs respectifs sont sans objet vu l’absence d’une quelconque condamnation.
Les demandes subsidiaires des sociétés NOVADENT et AXA sont également sans objet puisque l’ensemble des prétentions de fond du demandeur sont rejetées.
La demande de la société MAAF ASSURANCES d’écarter le rapport d’expertise produit par le demandeur est sans objet puisque les prétentions du demandeur sont rejetées sans qu’il soit nécessaire d’examiner cette question. Les demandes subsidiaires de cette défenderesse sont également sans objet du fait du rejet des prétentions du demandeur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] [P] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [O] [P] étant condamné aux dépens, sa demande fondée sur ce texte sera rejetée.
La société MAAF ASSURANCES ne formule de demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’à l’encontre de la société NOVADENT. Cette défenderesse ne succombant pas à l’instance, il n’y a pas lieu de la condamner, et partant la demande de la société MAAF ASSURANCES sera rejetée.
Les sociétés NOVADENT et AXA demandent de condamner Monsieur [O] [P] à payer à la société NOVADENT et la société AXA la somme de 2500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, sans préciser si cette somme est demandée pour chacune des deux sociétés. Il sera considéré qu’il s’agit d’une seule demande totale, pour les deux ensemble et non pour chacune.
L’équité ne s’oppose pas à ce que Monsieur [O] [P] soit condamné à payer à la société NOVADENT et la société AXA la somme totale de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ; elle sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [O] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société MAAF ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à la SASU NOVADENT DIFFUSION et à la SA AXA FRANCE IARD la somme totale de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU NOVADENT DIFFUSION et la SA AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 8]-SETE, Maître [V] [J] de la SELAS MBA & ASSOCIES, Maître [Y] [A] de la SCP [A] [Y]
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