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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 1er mars 2024, n° 18/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 01 Mars 2024
N° RG 18/00150 – N° Portalis DB22-W-B7B-NXVE
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [S] [F] [P] [C]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 481, avocat postulant, et Me Pernilla DAHLROT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1836, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [B] [D] [N] [M] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14] (SUEDE)
de nationalité Suédoise
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 486
ASSIGNATION EN DATE DU : 03 septembre 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marie D’ANTHENAISE
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY Me Alexandre OPSOMER
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts M. [O] [C] Mme [B] [M]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [C] tendant à voir Madame [B] [M] déboutée de sa demande de divorce pour faute ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de
Monsieur [O], [S], [F], [P] [C], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 12][Localité 13]
et de
Madame [B], [D], [N] [M], née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 14] (Suède)
Le mariage ayant été célébré le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 14] (SUEDE) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le jugement de divorce prendra effets dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 28 septembre 2018 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [B] [M] perd l’usage du nom de son époux ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
REJETTE la demande des parties de « juger qu’il n’y a pas lieu à liquidation » ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Monsieur [O] [C] versera à Madame [B] [M] une prestation compensatoire d’un montant de 50.000 € (CINQUANTE MILLE EUROS) en capital et au besoin l’y condamne ;
DIT que l’autorité parentale sur [L] et [R] est exercée en commun par leurs père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
— s’informer réciproquement et communiquer sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent et que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux affaires familiales ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [L] et [R] au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [L] et [R] fixé de la manière suivante à défaut de meilleur accord entre les parents :
— En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin entrée des classes,
— En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT qu’il appartient au parent titulaire du droit d’accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner l’enfant au domicile de l’autre parent lors de l’exercice de ses droits d’accueil ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
FIXE à 250,00 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit au total 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) la contribution de Monsieur [O] [C] aux frais d’entretien et d’éducation des enfants, et au besoin l’y condamne ;
DIT n’y avoir lieu à application rétroactive de cette contribution ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] et [R] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [M], et au besoin condamne le père au paiement de cette somme ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
CONSTATE que Madame [B] [M] a fait état de dépôts de plaintes à l’encontre de Monsieur [O] [C] pour des faits d’agressions sexuelles sur les enfants ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être mis à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision, pendant les douze mois de l’année, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances ;
DIT que cette contribution restera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur au jour anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière/ de l’ensemble des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier hors tabac France entière suivant la formule
Contribution initiale x nouvel indice
Nouvelle contribution = ----------------------------------------------
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d’octobre précédant la réévaluation ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— Saisie arrêt entre les mains d’un tiers ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les seules mesures relatives aux enfants ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a engagés.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Mars 2024 par Madame Marie D’ANTHENAISE, Juge placée déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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