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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jcp, 4 nov. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
annexe
[Adresse 2]
[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
Minute : /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00266 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C22O
AFFAIRE :
[V] [C] [F], [E] [I] [G] épouse [T], [S] [Z] [F] épouse [M], [A] [V] [F]
C/
[K] [Y],[L] [D]
DEMANDEURS
Monsieur [V] [C] [F]
né le 31 Mars 1948 à [Localité 9] COMMUNE DE [Localité 8] PORTUGAL, demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [I] [G] épouse [T]
née le 04 Avril 1969 à [Localité 12] PORTUGAL, demeurant [Adresse 6]
Madame [S] [Z] [F] épouse [M]
née le 22 Juin 1976 à [Localité 11] (92), demeurant [Adresse 5]
Monsieur [A] [V] [F]
né le 12 Mars 1985 à [Localité 13] (92), demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Yves-noël GENTY de la SELARL CABINET D’AVOCATS GENTY, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE, substitué par Maître Barbara CHATAIGNER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
Madame [K] [Y],[L] [D], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 85194-2025-141 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LES SABLES D’OLONNE)
représentée par Maître Mandy LALLIER de la SARL LEXICA, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
Le 04-11-2025
copie exécutoire délivrée à :
Me GENTY
copie délivrée à :
Me LALLIER ( AFM)
M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente,
Vice-président en charge des contentieux de la protection
GREFFIER :Nathalie RENAUX, présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [F] et Madame [E] [W] [X] épouse de Monsieur [V] [F] ont acquis, suivant acte authentique en date du 4 août 2020, la propriété d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 10] (Vendée).
Par acte sous seing en date du 1er octobre 2020, Monsieur [V] [F] a donné à bail à Madame [K] [D] cette maison à usage d’habitation moyennant un loyer mensuel de 650 euros.
Madame [E] [W] [X] épouse de Monsieur [V] [F] est décédée le 20 février 2023 laissant pour lui succéder Monsieur [V] [C] [F] , Madame [E] [I] [G] épouse [T], Madame [S] [Z] [F] épouse [M],
et Monsieur [A] [V] [F] selon acte notarié du 31 juillet 2023.
Le 22 octobre 2024, Monsieur [V] [F] a fait délivrer à Madame [K] [D] un commandement de payer un arriéré de loyers d’un montant de 1 300 € en principal rappelant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, Monsieur [V] [F], Madame [O] [G], Madame [S] [F] épouse [M] et Monsieur [A] [F] ont assigné Madame [K] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, aux fins d’obtenir, vu l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec exécution provisoire:
— que soit constatée la défaillance de Madame [K] [D] concernant le paiement des loyers selon contrat de bail en date du 1er octobre 2020,
— que soit ordonnée l’expulsion immédiate de la défenderesse ainsi que tout occupants de son chef, avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
— que soit ordonnée la réduction du délai de deux mois à compter du commandement de payer à quinze jours, au termes de l’article L412-1 du Code de procédure civile,
— la condamnation de Madame [K] [D] à verser à Monsieur [V] [F], Madame [O] [G], Madame [S] [F] épouse [M] et Monsieur [A] [F] la somme de 1 300 euros selon décompte des sommes dues arrêté au 21 octobre 2024 assortie aux intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, date du commandement de payer,
— la condamnation de Madame [K] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer soit 650 euros à compter du 3 décembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
— la condamnation de Madame [K] [D] à verser à Monsieur [V] [F], Madame [O] [G], Madame [S] [F] épouse [M] et Monsieur [A] [F] la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice moral,
— la condamnation de Madame [K] [D] à verser à Monsieur [V] [F], Madame [O] [G], Madame [S] [F] épouse [M] et Monsieur [A] [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamnation de Madame [K] [D] aux entiers dépens d’instance incluant le coût du commandement de payer et de sa dénonciation .
A l’audience, Monsieur [V] [F], Madame [O] [G], Madame [S] [F] épouse [M] et Monsieur [A] [F] maintiennent leurs demandes.
Ils font valoir que la somme de 1 300 € visée dans le commandement de payer a été régularisée postérieurement au délai de six semaines imparti et que dès lors, la clause résolutoire est acquise.
Sur l’exception d’inexécution soulevée par Madame [K] [D] tenant à la soi-disant insalubrité du logement, ils font valoir que le logement loué était en bon état lors de l’entrée dans les lieux, que le locataire est tenu de le garder en bon état d’usage et doit payer le loyer et charges à leur terme, que le locataire ne peut cesser de régler le loyer que sur autorisation du juge et qu’il peut en être exonéré partiellement ou en totalité qu’à la condtion que le locataire qui s’en prévaut apporte la preuve du caractère inhabitable du logement, le seul mauvais état du logement ne justifiant pas l’arrêt du règlement du loyer. Au demeurant, Monsieur [V] [F], Madame [O] [G], Madame [S] [F] épouse [M] et Monsieur [A] [F] ajoutent que Madame [K] [D] ne justifie pas de l’état inhabitable de la maison louée. Ils exposent que l’humidité dans le logement est apparue en octobre 2023 suite à un bris de carreau de faïence dans la salle de bain dont la charge de la réparation revenait à Madame [K] [D], que l’utilisation d’un poële à pétrole par la défenderesse augmente le risque de condensation et que l’absence d’aération du logement ( rideaux devant les grilles d’aération) ont accru les problémes d’humidité. Ils soulignent qu’ils ont tout mis en oeuvre pour satisfaire les demandes de Madame [D] et qu’en considération des pièces versées au dossier, notamment le rapport de [U], le logement ne présente aucun critère en relaton avec les grilles d’analyse de l’insalubrité. Ils objectent que Madame [K] [D] a laissé le logement se dégrader en ne procédant pas à son entretien et aux réparations locatives et en refusant de nettoyer les traces de moisissures suite au sinistre d’octobre 2023 ce qui n’a fait qu’aggraver le problème d’humidité. Ils ajoutent avoir tenté une conciliation avec la locataire devant la Commission Départementale de Conciliation de Vendée mais qu’aucune conciliation n’a pu aboutir lors de sa séance du 10 octobre 2024 , la Commission ayant acté que “ les membres n’ont pu que constater l’impossibilité à communiquer avec Madame [D], locataire, et son compagnon, qui a fait irruption dans la salle. Aucune discussion n’a pu être établie avec Madame [D] et son compagnon, qui ont menacé de ne plus régler le loyer à compter d’aujourd’hui et de “squatter” le logement.”
Monsieur [V] [F], Madame [O] [G], Madame [S] [F] épouse [M] et Monsieur [A] [F] concluent au débouté de l’ensemble des demandes de Madame [K] [D].
Ils indiquent que le mauvais entretien du logement par Madame [K] [D] justifie que le délai de deux mois au terme duquel l’expulsion est possible après signification du commandement de quitter les lieux soit ramené à quinze jours en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ils sollicitent des dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du comportement fautif de Madame [K] [D] , laquelle a déposé abusivement un signalement pour “ habitat indigne” et les a menacés par le truchement de son compagnon.
Ils s’opposent à toute demande de délais.
En défense, Madame [K] [D] demande au tribunal, vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, la loi SRU n°2000-1208 du 13 décembre 2000, l’article L1331-22 du code de la santé publique, les articles 1219, 1220, 1240 et 1243-5 du code civil, de :
— à titre principal:
— constater l’absence d’acquisition de la clause résolutoire,
— réduire le loyer mensuel à 325 euros rétroactivement à compter du 1er octobre 2023,
— condamner le bailleur à faire effectuer les travaux tendant à rendre le logement décent et assortir la condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— à titre subsidiaire,
— réduire l’indemnité d’occupation à hauteur de 30% du montant initial du loyer, soit la somme de 195 euros
— ordonner l’échelonnement de la dette sur une durée de 24 mois,en cas de condamnation à régler des sommes aux requérants
— prévoir que le dépôt de garantie lui sera retourné en intégralité lorqu’elle aura quitté le logement dans un délai d’un mois après son départ,
— en tout état de cause
— condamner solidairement Monsieur [V] [F], Madame [O] [G], Madame [S] [F] épouse [M] et Monsieur [A] [F] à lui verser les sommes suivantes:
— 3000 euros en réparation de son préjudice moral ,
— 3000 euros en réparation du trouble de jouissance,
— 466 euros au titre des frais avancés pour l’établissement de preuves ,
— rejeter la demande de paiement de Monsieur [V] [F], Madame [O] [G], Madame [S] [F] épouse [M] et Monsieur [A] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement les demandeurs aux dépens
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire à intervenir.
Madame [K] [D] soutient qu’elle est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution autorisant une partie à ne pas exécuter ou à suspendre l’exécution des son obligation dès lors que l’autre partie n’exécute pas la sienne si cette inexécution est suffisamment grave; elle rappelle que le bailleur est tenu de remettre un logement décent au sens de l’article 6 de la loi n°89-642 du 6 juillet 1989 et d’entretenir le logement en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en l’état et à l’entretien normal des locaux loués.
Madame [K] [D] fait valoir que le logement présente des problèmes d’humidité et de moisissure néfastes pour la santé, que plusieurs travaux d’isolation et de remplacement des menuiseries ont été sollicités par l’expert, que le propriétaire des lieux a réalisé des travaux de camouflage mais n’a effectué aucun travaux d’isolation, de suppression de l’humidité et de mise en conformité du logement. Elle conclut que l’insalubrité du logement l’exonérait du paiement du loyer et charges de sorte que la clause résolutoire n’a pas joué et que la résiliation du bail n’est pas acquise.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’acquisition de la clause résolutoire serait retenue, Madame [K] [D] demande que sa bonne foi soit reconnue et de la dispenser du paiement d’une indemnité d’occupation. Elle sollicite sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil des délais de paiement avec un échelonnement de la dette sur 24 mois. Elle demande la restitution en intégralité du dépôt de garantie estimant que les réparations ne sont pas à la charge du locataire et que les dommages causés ont pour origine l’inertie du bailleur. S’agissant des arriérés locatifs, Madame [K] [D] indique avoir régularisé l’intégralité des loyers. Elle sollicite sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral en raison de la dégradation de son état de santé et de l’apparition de troubles anxieux, ainsi que la somme de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance en raison de la location d’un logement insalubre et de l’absence de volonté des propriétaires de réaliser des travaux.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions, exposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer.
La décision a été mise en délibéré à la date du 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023,”Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux”.
A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation est notifiée au préfet par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins six semaines avant l’audience. Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé.
En l’espèce, un commandement de payer la somme de 1 300 € au titre des loyers des mois de septembre et octobre 2024 rappelant la clause résolutoire a été délivré le 22 octobre 2024 à Madame [K] [D]. Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives par voie électronique le 24 octobre 2024.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai imparti..
L’assignation en expulsion a été notifiée au préfet par voie électronique le 27 décembre 2024 soit six semaines avant l’audience.
L’action visant à la constatation de la clause résolutoire est dès lors recevable.
Madame [K] [D] se prévaut d’une exception d’inexécution, elle soutient qu’elle était fondée à ne pas régler le loyer à défaut pour le bailleur d’avoir lui-même respecté son obligation de lui délivrer un logement décent de sorte que la clause résolutoire n’a pas pu jouer et que la résolution du bail n’est pas acquise.
Il résulte de l’article 1719 du code civil que le bailleur est tenu à une obligation de délivrance, et plus spécialement à l’obligation de délivrer un logement décent. L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au bailleur de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé , et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
L’article 1219 dispose que : “Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave”.
Selon l’article 7 de cette loi, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Le preneur ne peut refuser de payer le loyer en se prévalant de l’inexécution par le bailleur des travaux de réparation nécesssaires sauf à démontrer une impossibilité totale d’utiliser les lieux loués conformément à leur destination.
Il appartient à celui qui se prévaut d’une exception d’inexécution d’en rapporter la preuve.
Madame [K] [D] produit un procès verbal de constat en date du 26 février 2025 de Maître [B], commissaire de justice, des photographies thermiques , un diagnostic de performance énergétique classant le logement en catégorie E, un rapport d’expertise adressé par courriel en date du 4 avril 2025 de Monsieur [P] [N] de la société MURPROTEC et un rapport d’expertise établi après une visite du 3 juin 2024 de son assureur LA MACIF suite à un dégâts des eaux dans la salle d’eau.
Il ressort du procès-verbal de constat en date du 26 février 2025 de maître [B], commissaire de justice, que des taches de type moisissures liées à l’humidité sont présentes dans la chambre parentale, la chambre des enfants où le papier peint sur un mur a été enlevé suite à un dégât des eaux et dans le séjour.
S’agissant de l’expertise de la société MUPROTEC, il convient d’observer que cette entreprise a pour activité les travaux d’étanchéification , la commercialisation et l’application de produits de lutte contre l’humidité; le compte rendu conclut à un défaut de ventilation sur l’ensemble du logement; l’entreprise a fait un devis d’un montant de 8 329,25 € intitulé Traitement de la condensation et dépollution de l’air.
Le rapport d’expertise de la MACIF a été établi suite à un sinistre déclaré le 26 mars 2024; il y est mentionné que les dommages constatés sont des moisissures et décollements des papiers peints des pieds de doublages et cloisons qui sont “la conséquence d’un phénomène de condensation et de remontée d’humidité dans les maçonneries extérieures. Les défauts d’isolation des menuiseries et de l’enveloppe du bâtiment favorise l’apparition de ce phénomène (…). Le phénomène est manifestement antérieur à la date d’entrée de la locataire dans le logement. Taux d’humidité et localisation: 20 à 25% dans les doublages et cloisons briques.”
Les photographies thermiques font apparaître un écart de température faible dans les pièces.
Les consorts [F] produisent un rapport de leur assureur la MACIF du 24 mai 2024, qui relève après une visite effectuée le 15 mai 2024, que la date du sinistre à savoir des infiltrations est le 1eroctobre 2023 et que la matérialité des dommages se manifeste par “ dommages1/ une auréole en pied de deux murs de l’entrée adjacents à la salle de bain et la baignoire. A l’humidimètre, nous constatons une saturation d’eau sur moinsde 1m²- dommages 2: décollage de tapisserie et développement de moisissures sur 2 pans de murs; A l’humidimètre, nous constatons qu les dommages sont secs… ”. Selon l’expert de la MACIF, les dommages n°1 proviennent probablement d’un défaut d’étanchéité de la faïence et des joints périphériques de la baignoire, et les dommages n°2 d’un phénomène de condensation qui peut être aggravé par un apport d’eau résultant du défaut d’étanchéité de la baignoire. Les demandeurs produisent également un rapport d’expertise contradictoire en date du 9 juillet 2024 après une visite des lieux le 3 juillet 2024 de la société ARTHEX, groupe d’experts indépendants, qui conclut: “ Les moisissures liées au sinistre d’octobre 2023 devront être nettoyées au plus vite. Les moisisures sont susceptibles d’affecter la santé et peuvent porter atteinte à la sécurité des personnes. Les dimensionnement des grilles d’entrées d’air neuf et le carreau de faïences devront faire l’objet d’intervention. L’étanchéité sous la porte fenêtre séjour pourra être vérifié, les fissures pouront être comblées”. Enfin il est également produit un rapport technique de l’entreprise SOLIHA suite à une visite réalisée le 23 avril 2024 qui indique que “ le logement ne présente aucun critère en relation avec les grilles d’analyse de l’insalubrité”.
L’état d’entrée dans les lieux établi contradictoirement entre les parties le 1er octobre 2020 mentionne un logement refait à neuf.
Force est de constater que Madame [K] [D] est entrée dans le logement à compter du 1er octobre 2020, que le bail a été renouvelé de manière tacite le 1er octobre 2023 et qu’elle ne s’est plaint de désordres et a déclaré un dégat des eaux auprès de son assureur que le 26 mars 2024, soit après 41 mois d’occupation du logement.
Les photographies annexées au procès-verbal de Maître [B] en date du 26 février 2025 démontrent que les tâches de moisissures dues à l’humidité sont circonscrites et limitées et n’affectent pas l’ensemble des pièces et en tout état de cause ne rendent pas le logement inhabitable.
S’agissant du rapport [J] versé au débat, il n’a pas été établi contradictoirement et il est impossible de savoir dans quelles circonstances ont été réalisées les mesures.
Le rapport d’expertise contradictoire en date du 9 juillet 2024 établi par la société ARTHEX relève une seule zone pouvant être qualifiée d’humide sur plusieurs mesures effectuées et indique que le dimensionnement des grilles d’entrée d’air neuf et le carreau de faïence devront faire l’objet d’une intervention, que l’étanchéité sous la porte fenêtre devra être vérifiée et les fissures pourront être comblées. Les conclusions du même expert faisant état du caractère néfaste de la présence de moisissures au sein du logement sont de l’ordre de la prévention et sont un extrait du guide CSTB Priorité Scientifique et Technique “ Impact de l’Humidite dans le bâtiment”.
Le rapport de la société SOLIHA établi après une visite du 23 avril 2024 conclut que le logement ne peut en aucun cas être considéré comme très dégradé ou insalubre.
En considération de l’ensemble des éléments versésau dossier, il n’est nullement établi que le logement était inhabitable, de sorte que Madame [K] [D] ne peut exciper de l’exception d’inexécution pour s’exonérer de paiement des loyers.
Madame [K] [D] ne conteste pas n’avoir pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai de six semaines.
Il convient donc de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 3 décembre 2024 et en conséquence, d’ordonner à Madame [K] [D] de libérer les lieux de tous meubles et de tous occupants de son chef, dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Il n’y a pas lieu de réduire le délai d’expulsion de Madame [K] [D] étant locataire depuis plusieurs années, les consorts [F] ne rapportant pas la preuve d’un défaut d’entretien suffisant. La demande de Monsieur [V] [F], Madame [O] [G], Madame [S] [F] épouse [M] et Monsieur [A] [F] sera rejetée sur ce point.
Passé ce délai, les demandeurs, pourront faire procéder à son expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.
Madame [K] [D] est occupante sans droit ni titre depuis le 3 décembre 2024. Elle apparaît mal fondée à solliciter la réduction à hauteur de 30% du montant initial du loyer au motif de sa bonne foi et de l’absence de travaux réalisés, l’entretien courant lui incombant et l’insalubrité du logement n’ayant pas été relevée. Madame [K] [D] sera condamnée à payer à Monsieur [V] [F], Madame [O] [G], Madame [S] [F] épouse [M] et Monsieur [A] [F] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [F]
Les consorts [F] ne produisent aucun élément permettant de caractériser le préjudice moral subi. Leur demande sera rejetée.
Sur la réduction rétroactive du loyer
Madame [K] [D] ne rapporte pas la preuve que le logement occcupé est insalubre. De plus, Madame [K] [D] est occupante sans droit, ni titre depuis le 3 décembre 2024. Sa demande de réduction rétroactive des loyers sera rejetée.
Sur la demande de travaux
Madame [K] [D] est occupante sans droit, ni titre depuis le 3 décembre 2024, de sorte qu’à défaut d’intérêt et de qualité à agir, elle est irrecevable à solliciter la réalisation de travaux.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Selon l’article 22 alinéas 3 et 4 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
La demande de restitution du dépôt de garantie ne peut intervenir qu’après la libération des lieux et remise des clés.
Madame [K] [D] sera donc déboutée de cette demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [K] [D]
Sur le préjudice de jouissance.
Madame [K] [D] se plaint d’un préjudice de jouissance causé par l’humidité, la moisissure et l’absence d’isolation du logement. Cependant, il a été constaté que le logement était parfaitement habitable; les travaux recommandés par le rapport ARTHEX sont minimes – intervention sur le dimensionnement des grillles d’entrée d’air neuf- changement du carreau de faïence de la salle de bains -nettoyage des moississures liées au sinistre d’octobre 2023 .
Il est constant que le changement du carreau de faïence et le nettoyage des moisissures incombent à la locataire, Madame [K] [D]. Il convient par conséquent de constater que celle-ci n’avait pas nettoyé le 3 juillet 2024 les traces de moisissures apparues en octobre 2023 et qu’elle est donc mal fondée à se plaindred’un préjudice de jouissance. Elle sera déboutée de cette demande.
Sur le préjudice moral.
Madame [K] [D] ne caratérise aucune faute des consorts [F] en lien avec le préjudice moral qu’elle nvoque; elle sera déboutée de cette demande.
Sur les frais avancés .
L’insalubrité du logement n’ayant pas été reconnue, Madame [K] [D] sera déboutée de sa demande aux fins de paiement par les consorts [F] de la somme de 466 € correspondant au coût du constat d’huissier (366 € ttc) et du diagnostic thermique (100 €).
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil permet au juge de reporter ou d’échelonner, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le paiement des sommes dues.
Madame [K] [D] perçoit des revenus à hauteur de 1000 euros par mois mais ne verse aucun élément concernant ses charges. Dès lors, sa demande de délai de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [K] [D] qui succombe à l’instance, sera condamnée à payer à Monsieur [V] [F], Madame [O] [G], Madame [S] [F] épouse [M] et Monsieur [A] [F] , la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles que les requérants ont engagés ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et sa dénonciation.
Madame [K] [D] sera déboutée de sa demande au titre des frais avancés pour l’établissement de preuves.
Elle supportera les dépens de l’instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette l’exception d’inexécution présentée par Madame [K] [D],
Constate au 3 décembre 2024, la résiliation du bail conclu entre Monsieur [V] [F], d’une part, et Madame [K] [D] d’autre part.
Ordonne à Madame [K] [D] de libérer les lieux de tous bien et de tous occupants de son chef, dans un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux article L412-1 et suivants et R 441-1 et suivant du Code des Procédures civiles d’exécution.
Dit qu’à défaut , Monsieur [V] [F], Madame [O] [G], Madame [S] [F] épouse [M] et Monsieur [A] [F] pourront faire procéder à son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Rejette la demande de réduction du délai prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Condamne Madame [K] [D] à payer à Monsieur [V] [F], Madame [O] [G], Madame [S] [F] épouse [M] et Monsieur [A] [F], une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux.
Rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur [V] [F], Madame [O] [G], Madame [S] [F] épouse [M] et Monsieur [A] [F].
Déclare irrecevable Madame [K] [D] en sa demande de réalisation de travaux de remise en état.
Rejette la demande de réduction rétroactive de Madame [K] [D].
Rejette la demande au titre du dépôt de garantie de Madame [K] [D].
Rejette les demandes de dommage et intérêts de Madame [K] [D].
Rejette la demande de délais de paiement de Madame [K] [D].
Déboute Madame [K] [D] de sa demande au titre des frais avancés pour l’établissement de preuves.
Condamne Madame [K] [D] à payer à Monsieur [V] [F], Madame [O] [G], Madame [S] [F] épouse [M] et Monsieur [A] [F] , la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [K] [D] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 22 octobre 2024 et de sa dénonciation.
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire,
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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