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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 21/00322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] C/CPAM DU RHONE c/ CPAM DU RHONE, S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
5 décembre 2025
Albane OLIVARI, présidente
[S] [D], assesseur collège employeur
Nadine BEN [G], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 12 septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au 14 novembre 2025 prorogée au 5 décembre 2025 par le même magistrat
S.A.S. [1] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/00322 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VTML
DEMANDERESSE
S.A.S. [1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis Service contentieux général -
[Localité 2]
représentée par Mme [Q] [N], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [1]
CPAM DU RHONE
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2005, [X] [F] a été engagé par la société [1] en tant que technicien de maintenance.
Le certificat médical initial, établi le 13 octobre 2018, fait état de douleurs du coude droit aux mouvements, rupture intratendineuse des fibres profondes du tendon conjoint des muscles épicondyliens bilatéraux, avec pour date de première constatation médicale de la maladie professionnelle le 27 décembre 2017.
Le 10 novembre 2018, Monsieur [F] a souscrit à une déclaration de maladie professionnelle faisant référence à une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
La caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Rhône a diligenté une enquête administrative pour maladie professionnelle n°57 B. La caisse a également envoyé un questionnaire à l’employeur et au salarié auquel ils ont répondu.
Lors du colloque médico-administratif maladie professionnelle du 26 décembre 2018, le médecin-conseil a fixé la première constatation médicale de l’affection, à savoir une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens droits, au 27 décembre 2017.
Le 8 avril 2019, la CPAM du Rhône a notifié à la société [1] la prise en charge de la maladie tendinopathie des muscles épycondyliens du coude droit inscrite dans le tableau N°57 au titre de la législation relatives aux risques professionnel.
Par courrier du 21 octobre 2019, la CPAM du Rhône a informé la société [1] de l’imputabilité de la rechute du 9 octobre 2019 à la maladie professionnelle avec pour date de première constatation médicale le 27 décembre 2017.
Par courrier du 7 juin 2019, la société [1] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [2]) de la CPAM du Rhône en contestation de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par [X] [F].
Lors de sa réunion du 9 décembre 2020, la [2] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection dont est atteint [X] [F] et a rejeté la demande de la société [1].
****
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2021, reçue au greffe le 15 février 2021, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, d’une demande en inopposabilité de la prise en charge par la CPAM du Rhône, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par [X] [F].
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon de :
— lui déclarer inopposable la décision rendue par la CPAM le 8 avril 2019 de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [F],
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de :
— confirmer la décision entreprise,
— déclarer opposable à la société [1] la prise en charge de l’affection déclarée par Monsieur [F], diagnostiquée le 13 octobre 2018,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société [1].
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, délibéré prorogé au 5 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en inopposabilité
Le tableau n°57 B des maladies professionnelles subordonne la prise en charge de la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ou tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens, au titre de la réglementation professionnelle, à l’exécution de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l’assuré, de rapporter la preuve de ce que cette dernière a accompli les travaux limitativement énumérés au tableau n°57 B, susceptibles de provoquer la maladie déclarée.
Selon l’article D 242-6-7 du code de la sécurité sociale, la maladie professionnelle doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale. De ce fait, c’est le dernier employeur connu et au sein duquel le risque existe, qui doit supporter le coût de cette maladie professionnelle, sauf si l’employeur arrive à rapporter la preuve contraire.
En l’espèce, la société [1] soutient en substance que la condition de l’exposition au risque n’est pas remplie, Monsieur [F] n’étant pas amené à effectuer de façon habituelle les gestes visés au tableau de la maladie professionnelle du tableau n°57 B.
L’employeur fait valoir qu’il exerce les fonctions de technicien de maintenance et de chef d’équipe impliquant des tâches diversifiées et non répétitives.
La CPAM du Rhône met cependant en évidence qu’au vu des éléments recueillis auprès de l’employeur et de l’assuré, son avant-bras et sa main droite sont souvent sollicités lors de son activité professionnelle, générant des mouvements répétés de préhension et d’extension de la main droite sur l’avant-bras ainsi que des mouvements de pronosupination.
La caisse rappelle à juste titre qu’une cause multifactorielle comme évoquée par l’employeur n’exclut pas la maladie professionnelle.
Dans le questionnaire employeur, celui-ci indique que Monsieur [F] a pour attributions principales la réalisation de travaux de maintenance quotidienne en atelier, afin de réparer entre 5 et 10 appareils par semaine dont le poids varie entre 2 et 30 kg. Pour ce faire, l’assuré est amené à manipuler régulièrement des appareils ce qui implique des mouvements des bras, des coudes, des poignets, des épaules (flexions, extensions, rotations).
Dans le questionnaire assuré, [X] [F] indique que ses tâches quotidiennes nécessitent le port de charges, la manipulation de nombreux outillages avec force et qu’elles impliquent des mouvements répétitifs du bras tendu, sans soutien, et de fortes sollicitations au niveau du coude et du poignet pendant plusieurs heures dans des positions contraignantes (flexion du poignet, dos courbé). Il précise que la douleur s’est installée progressivement durant les années et qu’elle s’accentue lors des gestes répétés de torsion de l’avant-bras, de flexion du poignet, des mouvements de la main et des doigts : attraper / soulever les objets, vissage et serrage intensif, travail administratif sur informatique lié à chaque appareil réparé.
L’agent enquêteur assermenté de la CPAM du Rhône conclut que les tâches exercées par [X] [F], à savoir la maintenance de précision effectuée sur les appareils de monétique, comportent des mouvements répétés de préhension et d’extension de la main droite sur l’avant-bras ainsi que des mouvements de pronosupination au sens du tableau des maladies professionnelles n°57 B.
Il allègue également qu’il appartient à l’employeur de prouver que le travail de l’assuré au sein de son entreprise n’a joué aucun rôle dans le déclenchement de la maladie professionnelle ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
A cet égard, il résulte de l’étude du poste de travail de Monsieur [F] qu’il est droitier et qu’il travaille de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h45 du lundi au vendredi. Il est précisé qu’il a des postures contraignantes à savoir des gestes répétés des membres supérieurs avec des mouvements de pronosupination et d’extension, de préhension globale et fine avec les extrémités ; ainsi que de la manipulation de l’appareil dans diverses positions en phase de montage / démontage.
Le colloque médico-administratif maladie professionnelle du 26 décembre 2018 indique que la liste limitative des travaux du tableau des maladies professionnelles n°57 B est respectée s’agissant d’une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens droits.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le poste occupé par Monsieur [F] impliquait, dans sa journée de travail, des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main droite sur l’avant-bras.
Compte tenu de la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil au 27 décembre 2017, de la période d’exposition potentiellement du 12 septembre 2005, date d’embauche, au dernier jour de travail effectif le 22 décembre 2017, le délai de prise en charge de 14 jours est respecté.
Ainsi, le salarié a été exposé au risque lésionnel au sein de l’entreprise [1] tel que défini dans la liste limitative du tableau des maladies professionnelles n°57 B, la société [1] ne rapportant par ailleurs aucun élément probant contraire.
En conséquence, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Dès lors, il convient de confirmer l’opposabilité à la société [1] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par [X] [F] le 10 novembre 2018 et de débouter la société [1] de ses demandes.
Sur les dépens
En tant que partie succombant, la société [1] sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Confirme l’opposabilité à la société [1] de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par [X] [F] le 10 novembre 2018 ;
Déboute la société [1] de ses demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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