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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 2 juin 2026, n° 26/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE L' OISE, Société AGPM ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02/06/2026
N° RG 26/00186 – N° Portalis DB2O-W-B7K-C6DW
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie CLATOT, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Laurent LATAPIE, de la SELARL Laurent LATAPIE, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Société AGPM ASSURANCES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représenté
CPAM DE L’OISE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 05 Mai 2026
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 02 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 novembre 2017, alors qu’il conduisait son véhicule sur l’autoroute, M. [Z] [R] a été victime d’un accident de la circulation.
Par actes des 15 avril, 16 avril et 17 avril 2026 2026, M. [Z] [R] a fait assigner M. [S] [X] [J], la société d’assurance mutuelle AGPM assurances et la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de l’Oise devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer l’ensemble des préjudices subis,
— condamner M. [X] [J] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices,
— condamner M. [X] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, outre 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise,
— condamner la compagnie Axa à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Il expose notamment qu’un véhicule conduit par M. [X] [J] l’a percuté par l’arrière, qu’il a subi un traumatisme à l’épaule gauche nécessitant une prise en charge rééducative suivie d’une kinésithérapie et que la proposition de négociation présentée par la compagne d’assurance pour un montant de 11 833,03 euros n’a pas pris en considération l’ensemble de ses préjudices physiques, patrimoniaux et extra-patrimoniaux.
A l’audience le 5 mai 2026, M. [Z] [R] a fait reprendre les termes de l’assignation.
M. [J] [X], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société AGPM Assurances citée par acte remis à domicile et la Cpam de l’Oise citée à personne, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe .
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire il convient de relever que les prétentions dirigées contre la compagnie Axa sont irrecevables, cette compagnie d’assurance n’étant pas appelée à la cause.
1 – Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de cet article que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Ainsi, justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits précis, objectifs et vérifiables susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel et futur. Le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce M. [Z] [R] produit un certificat médical initial en date du 4 décembre 2017, des compte rendu d’imagerie des 14 et 15 décembre 2017, un certificat médical du 5 février 2018 et le rapport d’examen médical établi par le docteur [D], désigné par la compagnie d’assurance Axa, dont il ressort qu’il a subi différentes blessures à la suite de l’accident de circulation survenu le 29 novembre 2017 et bénéficié d’une prise en charge médicale.
Toutefois M. [Z] [R] s’abstient de justifier de tout élément concernant M. [S] [X] [J]. En effet il ne produit aucun élément susceptible de justifier d’une mise en cause potentielle de la responsabilité de celui-ci, ni constat amiable d’accident automobile signé du conducteur, ni compte rendu de l’accident, ni courrier de l’assureur de M. [X] [J].
En conséquence, si les éléments produits attestent de la matérialité de ses blessures, ils ne suffisent pas à justifier d’un litige éventuel dirigé contre M. [X] [J] et la société d’assurance AGPM assurances.
Il ne peut donc qu’être débouté de sa demande d’expertise médicale judiciaire au contradictoire de M. [X] [J] et de la société d’assurance AGPM assurances.
2. Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Il résulte de ce qui précède que la demande de provision de M. [R] dirigée contre M. [X] [J] se révèle sérieusement contestable, en l’absence de tout élément susceptible d’établir l’engagement de sa responsabilité dans la survenance dudit accident.
En conséquence, M. [R] estdébouté de sa demande d’indemnité provisionnelle.
De même, il ne peut qu’être débouté de sa demande paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, étant rappelé qu’une demande en paiement d’une somme non provisionnelle n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
3 – Sur les dispositions de fin de jugement
M. [R], partie perdante à l’instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être tenu de supporter les dépens de l’instance.
Il est donc débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Hélène Blondeau-Patissier, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’irrecevabilité des prétentions dirigées contre la société Axa ;
DEBOUTONS M. [Z] [R] de sa demande d’expertise ;
DEBOUTONS M. [Z] [R] de sa demande en paiement d’une indemnité provisionnelle et de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS M. [Z] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTONS M. [Z] [R] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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