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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 24/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00249 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EQQ2
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 13 avril 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Ludovic ESPITALIER-NOEL, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Christelle LACHOT, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Farah PELLETIER, secrétaire assermentée faisant fonction de greffière, lors des débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026 ;
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors du rendu du jugement par mise à disposition au greffe 13 avril 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 1] JURIDIQUE /
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Karine DENIAUD, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marielle VULCAIN, avocat au barreau de VANNES
Formule exécutoire
délivrée le :
24/00249
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 24 avril 2024, [G] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes afin de faire opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan le 12 avril 2024 correspondant au montant de l’allocation supplémentaire d’invalidité indûment perçue sur la période du 1er avril 2018 au 30 septembre 2022.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026.
A cette date, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— confirmer le bien-fondé de l’indu de 13 222,33 € en date du 11 avril 2023,
— condamner en conséquence [G] [P] à verser à la CPAM la somme de 13 222,33 €,
— rejeter la demande de remise de dette présentée par [G] [P],
— rejeter la demande de condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, [G] [P] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures, il demandait au pôle social de :
— annuler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan notifiant à [G] [P] un indu de 13 222,33 €,
A défaut, et à titre subsidiaire,
— accorder une remise de dette à [G] [P] ou à tout le moins réduire significativement le montant de l’indu au regard de sa situation de précarité,
En tout état de cause,
— condamner la caisse à payer à [G] [P] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A CONTRAINTE
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
Ce délai est prescrit sous peine d’irrecevabilité de l’opposition.
En l’occurrence, par lettre recommandée postée le 24 avril 2024, [G] [P] a formé opposition à une contrainte décernée le 12 avril 2024.
Il s’ensuit que l’opposition a été formulée dans le délai de 15 jours règlementaire.
Elle sera donc déclarée recevable.
SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l’opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée.
L’article L. 1302-1 du code civil :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
L’article L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « L’allocation supplémentaire d’invalidité n’est due que si le total des ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de celles du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n’excède pas des plafonds fixés par décret. Le montant de la ou des allocations est égal à la différence entre le plafond applicable à la situation du ou des allocataires et le total des ressources de l’intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »
En l’espèce, une enquête réalisée par un agent assermenté la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan a permis d’établir que M. [P] n’avait pas déclaré les ressources de [T] [F], sa concubine, sur ses déclarations trimestrielles de ressources pour le calcul de ses droits à l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI).
La caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan a donc procédé à un recalcul des droits de M. [P] et par courrier du 11 avril 2023, il a été notifié à M. [P] un indu de 13 222,33 € correspondant au montant de l’allocation supplémentaire d’invalidité indûment perçue sur la période du 1er avril 2018 au 30 septembre 2022.
La commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan, saisi par M. [P] le 20 avril 2023, a confirmé le bien-fondé de l’indu et a rejeté sa demande de remise gracieuse en raison des omissions volontaires de déclaration de ressources constatées.
Le 12 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan a émis une contrainte à son encontre pour le recouvrement de la somme de 13 222,33 €.
M. [P] a saisi la juridiction sociale afin de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.
En l’espèce, dans sa demande de remise gracieuse, M. [P] indiquait : "Je ne conteste pas le bien-fondé de votre demande […] « et dans son opposition à contrainte du 24 avril 2024, il indiquait encore : » Je suis tout à fait conscient que je suis redevable de cette somme. "
M. [P] ne contestant pas sa dette, il convient de valider la contrainte émise à son encontre le 12 avril 2024 pour le recouvrement de la somme de 13 222,33 €.
SUR LA REMISE GRACIEUSE DE L’INDU
M. [P] sollicite du pôle social qu’il lui accorde une remise gracieuse de sa dette.
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que :
« A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
M. [P] vit en concubinage avec [T] [F] depuis le mois d’août 2016.
Dans son rapport d’enquête daté du 7 février 2023, l’inspecteur assermenté de la CPAM a conclu que M. [P] avait délibérément omis de déclarer les ressources de [T] [F], sa concubine, dans le but d’obtenir le bénéfice de l’ASI.
En l’espèce, le pôle social, réuni en sa formation collégiale, considère qu’en omettant systématiquement de déclarer les ressources de sa concubine dans les formulaires trimestriels de déclaration de ressources qu’il remplissait, M. [P] a commis des fausses déclarations.
La fraude est caractérisée en l’espèce et en application de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il ne peut être fait droit à sa demande de remise gracieuse.
Cette demande est rejetée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[G] [P] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par [G] [P] à la contrainte qu’il conteste.
VALIDE la contrainte émise à l’encontre de [G] [P] le 12 avril 2024 pour le recouvrement de la somme de 13 222,33 €.
CONDAMNE [G] [P] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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