Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 16 déc. 2025, n° 23/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MACIF c/ Société, Syndicat des copropriétaires |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 7]
**** Le 16 Décembre 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/01224 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J4HH
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Mme [I] [C]
née le 27 Mai 1978 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Syndicat des copropriétaires
représenté par son syndic en exercice, RLP, [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
M. [O] [V]
né le 02 Juin 1962 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Mme [P] [J],
demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Société MACIF
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 781 452 511, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
représentée par la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant et par Maître Phillipe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de Saumur, avocat plaidant
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 20 Octobre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [C] est propriétaire depuis 2015 d’un appartement dépendant au deuxième étage d’un immeuble en copropriété situé à [Adresse 8].
Par acte du 14 mai 2020, M. [O] [V] et Mme [P] [J] épouse [V] ont acquis la pleine propriété de l’appartement du dessous, situé au premier étage de l’immeuble et ont entrepris sa rénovation.
Consécutivement à l’exécution des travaux de dépose de trois cloisons et d’un conduit de cheminée, d’importantes fissures murales ainsi qu’un vide sous plinthes témoignant d’un affaissement du plancher sont apparus dans l’appartement de Mme [I] [C].
Une expertise amiable s’est tenue le 15 décembre 2021 en sa présence, celle des époux [V], de la SARL Quadrigimmo en qualité de syndic et de leurs assureurs respectifs.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 21 décembre 2021 par commissaire de justice, mettant en exergue d’importantes fissures murales dans l’appartement de Mme [I] [C].
Le Bureau d’Etudes Techniques (BET) Mouton, missionné par la SARL Quadrigimmo, a réalisé le 15 octobre 2021 un diagnostic solidité préconisant un étayage sans délai du plancher haut du premier étage.
Par arrêté municipal du 7 janvier 2022, le maire de [Localité 7] a interdit l’accès de l’immeuble à ses propriétaires et locataires occupants.
Mme [I] [C] a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par ordonnance de référé rendue le 27 avril 2022.
L’expert a déposé son rapport le 8 novembre 2022.
Par acte du 9 mars 2023, Mme [I] [C] a fait citer le syndicat des copropriétaires [Adresse 3], M. [O] [V] et Mme [P] [J] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle la condamnation solidaire de M. [O] [V] et Mme [P] [J] épouse [V] au paiement des sommes suivantes :
∘ 14 760 euros en réparation du préjudice matériel,
∘ 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
∘ 3 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense, à savoir les frais d’expertise judiciaire et les frais d’intervention d’un expert,
∘ 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 13 septembre 2023 et signifiées au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] par acte du 19 septembre 2023, la société Macif intervient volontairement à l’instance en qualité d’assureur des époux [V].
Elle indique avoir réglé le 11 avril 2023 à Mme [I] [C] la somme de 20 749,66 euros et exerce son recours subrogatoire contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] en application des dispositions des articles L.121-12 du code des assurances et 1346 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 août 2024, Mme [I] [C] se désiste de sa demande en réparation du préjudice matériel d’ores et déjà indemnisé par la société Macif agissant dans les droits des époux [V].
Elle demande au tribunal judiciaire de :
— condamner solidairement M. [O] [V], en qualité de syndic bénévole, et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— juger qu’elle ne participera pas aux appels de fonds ayant trait au présent litige,
— condamner solidairement M. [O] [V], en qualité de syndic bénévole, et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [O] [V], en qualité de syndic bénévole, et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Sur le préjudice de jouissance, elle fait valoir les conclusions des expertises amiable et judiciaire qui démontrent la faute causale des époux [V] dans la survenance des désordres affectant son appartement. Elle ajoute que les travaux entrepris par les défendeurs, sans précaution, ont provoqué des désordres structurels à l’origine de l’arrêté de péril.
Elle allègue que l’inaction fautive et la négligence de M. [O] [V], en qualité de syndic bénévole du syndicat de copropriété, qui a tardé à solliciter l’avis du BET et a manqué à sa mission de conservation de l’immeuble, ont également participé à la survenance de son préjudice pendant une période de quatre années (de juillet 2020 à juillet 2024).
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 juin 2025, les époux [V] demandent au tribunal judiciaire de :
— à titre principal, débouter Mme [I] [C] de toutes ses demandes, y compris celle tendant à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de ses demandes,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à leur payer les sommes suivantes :
∘ 16 581 euros, en remboursement des travaux de moisage effectués,
∘ 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance,
— à titre subsidiaire, condamner solidairement le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et la société Macif à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
— en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance au fond, ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire,
— les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— ordonner la compensation de toutes sommes réciproques,
— écarter l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de leurs prétentions dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires, les époux [V] font valoir qu’ils ont effectué en 2023 les travaux de moisage préconisés par l’expert judiciaire afin de remédier aux désordres structurels de l’immeuble, soit une dépense de 16 581 euros.
Ils allèguent, conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire, que le mauvais état des poutres, qui constituent des parties communes, et leur non-conformité représentent l’origine intrinsèque des désordres ; que la dépose des cloisons n’a été que la cause et l’élément déclencheur des désordres. Ils concluent que la nécessité d’un renforcement de la structure des poutres qui étaient vétustes et sous-dimensionnées était avérée lorsqu’ils ont entrepris les travaux de rénovation, de sorte que le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et doit les indemniser pour avoir assumé en qualité de copropriétaires le coût de travaux garantissant la stabilité de l’immeuble.
Sur leurs préjudices moral et de jouissance, ils allèguent que leur logement a été réduit à l’état de chantier, partiellement inhabitable, pendant plusieurs années ; qu’ils ont souffert d’anxiété liée à la menace d’un possible effondrement du bâtiment.
Pour s’opposer aux demandes de Mme [I] [C], ils répliquent que celle-ci ne démontre l’existence d’aucun préjudice de jouissance car elle n’a pas quitté les lieux sinistrés ; qu’elle déplore des désordres de fissures purement esthétiques qui préexistaient aux travaux de rénovation qu’ils ont entrepris. Ils soulignent que Mme [I] [C], dans ses dernières écritures, dirige de manière incohérente ses demandes à l’encontre de M. [O] [V], agissant en qualité de syndic bénévole de la copropriété, ce qu’il n’est pas. Ils précisent que le syndicat des copropriétaires est représenté par son syndic professionnel en exercice, la SARL Roussillon Languedoc Provence, laquelle n’a pas été appelée à la cause.
Au soutien de leur appel en garantie, ils font valoir que l’origine des désordres a pour siège la vétusté et la non-conformité des parties communes dont la conservation incombe au syndicat des copropriétaires. Ils ajoutent que leur assureur, la société Macif, doit sa garantie en application des dispositions de l’article L.124-1 du code des assurances dans la mesure où Mme [I] [C] a initialement assigné à comparaître M. [O] [V] agissant à titre personnel et non en sa qualité de syndic bénévole.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mars 2025, la société Macif demande au tribunal de :
— recevoir son intervention volontaire,
— débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de ses demandes,
— débouter les époux [V] de leur appel en garantie,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à lui payer les sommes suivantes :
∘ 20 301,69 euros, augmentée des intérêts légaux avec le bénéfice de l’anatocisme, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
∘ 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et les frais d’expertise.
Au soutien de son recours, elle affirme que le vieillissement des poutres et leur dimensionnement empirique à l’époque de la construction sont à l’origine des désordres ; que la responsabilité sans faute du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 du fait des dommages subis dans les parties privatives en lien avec l’affaissement des poutres constituant une partie commune de l’immeuble. Elle allègue que le syndicat des copropriétaires ne rapporte l’existence d’aucune cause exonératoire de sa responsabilité.
Sur l’appel en garantie des époux [V], elle rappelle que Mme [I] [C] forme sa demande indemnitaire à l’encontre de M. [O] [V], agissant en qualité de syndic bénévole de la copropriété, et invoque l’exclusion de sa garantie. Subsidiairement, elle allègue que Mme [I] [C] ne démontre pas l’existence d’un préjudice de jouissance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] demande au tribunal de :
— à titre principal, débouter la société Macif de ses demandes,
— débouter Mme [I] [C] de ses demandes,
— débouter les époux [V] de leurs demandes,
— constater que Mme [I] [C] se désiste de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel d’ores et déjà indemnisé par la société Macif, agissant dans les droits des époux [V],
— à titre subsidiaire, condamner in solidum les époux [V] au paiement de toutes les sommes qui seraient mises à la charge du syndicat des copropriétaires,
— en tout état de cause, condamner solidairement les époux [V], la société Macif et Mme [I] [C] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il conclut que le décloisonnement total de l’appartement des époux [V], sans étude préalable, est la cause directe de l’affaissement du plancher de l’étage supérieur qui a provoqué l’apparition des fissures et les décollements ponctuels du sol.
Il réplique que sa responsabilité ne peut être engagée par les époux [V] sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 car d’une part, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire et celles du BET Mouton ne révèlent aucun vice de construction à l’origine des fissures ; d’autre part, les poutres n’étaient ni affaissées ni détériorées, de sorte qu’aucun défaut d’entretien des parties communes ne peut lui être imputé. Il ajoute que seule la dépose des cloisons par les époux [V] a porté atteinte à la structure du bâtiment et a causé le dommage ; qu’ainsi, ces derniers assumeront sans recours possible les frais de remise en état de l’appartement de Mme [I] [C].
Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il réplique que la demanderesse ne démontre au soutien de sa demande indemnitaire l’existence d’aucune faute causale, dans la mesure où les fissures ne sont pas en lien avec un défaut de conception ou de construction des poutres du plancher et qu’aucun manquement à l’entretien des parties communes ne peut lui être reproché. Il allègue que Mme [I] [C] indique avoir vécu pendant quatre années dans un logement en situation de péril ; qu’elle admet dès lors implicitement n’avoir jamais quitté son domicile et ne justifie donc d’aucun préjudice de jouissance.
La clôture a été fixée au 22 septembre 2025. A l’audience du 20 octobre 2025, l’affaire a été plaidée et la décision mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS
— sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires [Adresse 3]
Selon les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable réalisée le 15 décembre 2021 par le Cabinet Eurexc que les fissures murales découvertes en juillet 2020 dans le logement de Mme [I] [C] se sont aggravées. L’expert conclut que l’évolution de la répartition des charges de l’immeuble dans le temps et les incidences de la dépose des cloisons laissent à supposer que les cloisons étaient semi-porteuses et partageaient la charge du plancher avec les murs de refend.
Le BET Mouton a procédé le 15 octobre 2021 à des investigations afin de vérifier la solidité des poutres supportant le plancher du premier étage. Son rapport met en exergue que le plancher ancien se compose de poutres en bois qui ne présentent aucune dégradation, sont visuellement en bon état et ne sont affectées d’aucune pourriture ou attaque d’insectes xylophages. Il est apparu au terme de calculs que les poutres étaient lors de la conception de l’immeuble sous dimensionnées ; les suspentes en bois supportant le plafond ancien ont reporté localement une partie des charges des chevrons sur l’ossature du plafond ancien au contact avec les cloisons, lesquelles ont pu contribuer à soulager partiellement le plancher. Selon le BET, cet effet d’ensemble explique que le plancher n’a subi aucun désordre jusqu’à la dépose des cloisons par les époux [V].
Il ressort en effet des photographies de l’appartement de Mme [I] [C] en 2015 l’absence de toute fissure, ce que confirme l’attestation de M. [W] [N].
Selon M. [H] [B], expert judiciaire, le vieillissement et le dimensionnement empirique (pas de code de calcul) des poutres à l’époque de la construction sont l’origine du désordre ; les cloisons et ouvrages en sous face du plancher sont venus reprendre les efforts de flexion et la flèche du plancher. L’expert constate la présence sur les poutres de renforcements par profilés métalliques qui ont été réalisés dans le passé pour conforter les poutres et la structure du plancher lors d’opérations de remembrement des étages. Selon l’expert, les désordres sont directement causés par les travaux de rénovation effectués par les époux [V] ; les trois poutres en bois s’étaient appuyées avec le temps sur les cloisons supprimées. Ces travaux de dépose des cloisons ont provoqué le fléchissement des poutres en bois et du plancher associé, provoquant sur les cloisons en plâtre monolithique rigide des fissures directes ou induites.
Il résulte de ces éléments techniques que lorsque les époux [V] ont débuté les travaux de rénovation, les poutres du plancher qui constituent des parties communes étaient en bon état et avaient fait l’objet de renforcements par profilés métalliques lors d’anciennes opérations de remembrement des étages. Toutefois, sous l’effet du vieillissement et du sous-dimensionnement des poutres lors de la construction de l’immeuble, à une date qui n’est pas renseignée, la répartition des charges a évolué dans le temps et les cloisons ont partiellement soutenu le plancher. Dans ce contexte, la stabilité et la durabilité du bâtiment n’étaient pas compromises jusqu’à la dépose des cloisons par les époux [V]. En ce sens, les parties communes n’étaient pas affectées d’un vice de construction et aucun défaut d’entretien des poutres du plancher ne peut être imputé au syndicat des copropriétaires.
Il s’en suit que le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] n’est pas responsable sur le fondement des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 des désordres de fissuration des murs et d’affaissement du plancher survenus dans l’appartement de Mme [I] [C].
Cette dernière ne démontre pas davantage que le syndicat des copropriétaires ait manifesté une inaction fautive à l’origine de son préjudice de jouissance.
Il convient donc de rejeter la demande de Mme [I] [C] formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires en paiement de dommages et intérêts.
Les époux [V] seront également déboutés de leurs demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires en remboursement des frais d’exécution des travaux de moisage et en paiement de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices moral et de jouissance.
Le recours subrogatoire de la société Macif à l’encontre du syndicat des copropriétaires sera également rejeté.
— sur les demandes de Mme [I] [C] à l’encontre de M. [O] [V], en qualité de syndic
Dans ses dernières écritures, Mme [I] [C] forme de manière surprenante ses demandes en paiement (au titre du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens) à l’encontre de M. [O] [V], agissant en qualité de syndic bénévole de copropriété.
Or, ce dernier conteste cette qualité qu’aucune pièce versée aux débats par la demanderesse ne vient établir.
Il ressort de l’acte notarié du 14 mai 2020 que la SARL Quadrigimmo exerçait la fonction de syndic professionnel de la copropriété lors de l’acquisition du bien par les époux [V] ; pendant l’instance, la SARL Roussillon Languedoc Provence exerçait cette fonction et n’a pas été appelée à la cause.
Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [I] [C] à l’encontre de M. [O] [V], en qualité de syndic.
— sur les demandes accessoires
Mme [I] [C] d’une part et M. [O] [V] et Mme [P] [J] épouse [V] d’autre part supporteront par moitié les dépens, en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais de l’expertise judiciaire.
L’équité commande de condamner in solidum M. [O] [V], Mme [P] [J] épouse [V] et la société Macif à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Macif sera condamnée à garantir M. [O] [V] et Mme [P] [J] épouse [V] à hauteur des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles, comme le prévoit le contrat d’assurance qui les lie.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’existe aucune circonstance susceptible de justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la société Macif,
Juge irrecevables les demandes formées par Mme [I] [C] à l’encontre de M. [O] [V], en qualité de syndic,
Déboute Mme [I] [C] de ses demandes,
Déboute M. [O] [V] et Mme [P] [J] épouse [V] de leurs demandes,
Déboute la société Macif de ses demandes,
Condamne d’une part Mme [I] [C] et d’autre part M. [O] [V] et Mme [P] [J] épouse [V] à supporter par moitié les dépens, en ce compris ceux de l’instance de référé et les frais de l’expertise judiciaire,
Condamne in solidum M. [O] [V], Mme [P] [J] épouse [V] et la Macif à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Macif à garantir M. [O] [V] et Mme [P] [J] épouse [V] à hauteur des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Rejette toute autre demande.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente et par Aurélie VIALLE, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Location
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Mise à disposition ·
- Indépendant ·
- Secrétaire ·
- Consultation
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Logement ·
- Évocation ·
- Minute ·
- Date ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Audience
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Adjudication ·
- Syndic ·
- Cadastre ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Vente ·
- Exécution
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Certificat médical ·
- Lien ·
- Origine ·
- Assesseur ·
- Reconnaissance
- Adresses ·
- Assistant ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Réserve ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Bail
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Durée ·
- Interprétation stricte ·
- Liste ·
- Adresses ·
- Outillage ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enchère ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Vente ·
- Prix ·
- Affichage ·
- Journal ·
- Héritier ·
- Crédit foncier ·
- Commissaire de justice
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Notification ·
- Procédure ·
- Décret ·
- Demande
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.