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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 5 juin 2025, n° 23/11874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2025/
du 05 Juin 2025
Enrôlement : N° RG 23/11874 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GAO
AFFAIRE : Mme [R] [W] ( Me Hugo BONACA)
C/ S.D.C. [Adresse 3] (Me Nicolas MERGER)
DÉBATS : A l’audience Publique du 06 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 Juin 2025
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [R] [W]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4], demeurant et domiciliée [Adresse 3]
représentée par Maître Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
S.D.C. [Adresse 3], domiciliée : chez FONCIA [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [W] est propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble situé [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 19 septembre 2023, à laquelle Madame [W] n’était pas présente ni représentée.
Le procès-verbal de l’assemblée générale lui a été notifié le 13 octobre 2023.
Suivant assignation en date du 20 novembre 2023, Madame [W] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Marseille afin principalement d’obtenir l’annulation de cette assemblée générale.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 23 septembre 2024, Madame [W] demande au tribunal, au visa notamment de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, de :
— La déclarer recevable et fondée en son action et en conséquence :
Constatant l’irrégularité de la convocation émise,
— Annuler l’intégralité des résolutions prises au cours de l’Assemblée Générale en date du 19 septembre 2023 du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
En Tout Etat De Cause
— Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— S’entendre condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] au paiement à Mme [W] d’une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Faire application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 modifiée par la Loi SRU du 13 décembre 2000 et DIRE que les demandeurs seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédures, y compris d’Avocat, qui seront répartis entre les autres copropriétaires.
— Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir (article 515 CPC).
— S’entendre condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] aux entiers dépens distraits au profit de Me BONACA, Avocat sur son affirmation de droit qui y a pourvu aux offres de droit par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 5 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA MARSEILLE, demande au tribunal de :
— Constater que la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires du 19 septembre 2023 a bien été notifiée à Madame [R] [J] [W] plus de vingt et un jours avant sa tenue ;
— Constater qu’il existe un faisceau d’indices suffisants participant à démontrer que la convocation a bien été présentée une première fois à Madame [W] le 24 août 2023 ;
— En conséquence, rejeter toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [R] [J] [W] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [R] [J] [W] aux entiers dépens distraits au profit de Maître Nicolas MERGER, Avocat, qui affirme y avoir pourvu ;
— Dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », tout comme les demandes de « dire et juger », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige. Elles constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale
L’article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose : « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. »
Ces dispositions sont d’ordre public et il appartient au tribunal de vérifier que les conditions d’application de ce texte sont remplies.
Il est constant en l’espèce que Madame [W] était absente et non représentée lors de l’assemblée générale litigieuse, ce qui résulte du procès-verbal versé aux débats, et qu’elle a introduit son action dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce document, de sorte qu’elle est recevable à solliciter l’annulation de l’assemblée dans son intégralité.
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 dispose par ailleurs que sauf urgence, la convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
L’article 64 du même texte précise quant à lui que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Toutefois, la notification des convocations prévues au présent décret ainsi que celle de l’avis mentionné à l’article 59 peuvent valablement résulter d’une remise contre récépissé ou émargement.
La preuve de la régularité de la convocation incombe au syndic, à qui il appartient de démontrer la notification et sa date en conservant les accusés de réception ou tous autres documents faisant état de la remise de la convocation au destinataire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats la preuve de dépôt, le 22 août 2023, d’une lettre recommandée avec accusé de réception n°2C 184 292 7255 7 adressée à Madame [W], dont il n’est pas contesté qu’il s’agissait de la convocation à l’assemblée générale litigieuse du 19 septembre 2023.
Force est toutefois de constater qu’il ne produit pas l’accusé de réception correspondant.
En effet, l’accusé de réception produit au nom de Madame [W] est relatif à un autre courrier recommandé, dont le numéro de suivi est différent (2C 184 087 4219 4) et qui concernait, de l’aveu même du syndicat, un additif à la convocation initiale en raison de l’ajout d’une résolution à l’ordre du jour. Ainsi, cette pièce ne justifie pas de la date de la première présentation de la lettre de convocation initiale à Madame [W], et encore mois de sa réception effective par cette dernière. Ce courrier a en outre été présenté pour la première fois le 8 septembre d’après la mention figurant sur ce document, soit mois de 21 jours avant l’assemblée générale du 19 septembre 2023.
Le syndicat produit par ailleurs un accusé de réception daté du 24 août 2023 mais libellé au nom d’une autre copropriétaire, Madame [C], qui ne peut en aucun cas suffire à démontrer que Madame [W] aurait elle-aussi reçu la convocation initiale à cette date qui serait « forcément la même que pour ses voisins ».
Ainsi, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas qu’il aurait bien convoqué Madame [W] à l’assemblée générale litigieuse en respectant le délai minimum de 21 jours prévu par la loi, preuve qui lui incombe, de sorte que cette assemblée générale doit, pour ce seul motif, être annulée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à Madame [W] une somme de 2500 euros au titre des frais qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [W] sera dispensée de toute participation à la dépense commune au titre de ces frais de procédure.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] en date du 19 septembre 2023 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 5], aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 5], à payer à Madame [R] [W] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [W] sera dispensée de toute participation à la dépense commune au titre de ces frais de procédure ;
AUTORISE la distraction des dépens au profit de Maitre Hugo BONACA qui en a fait la demande ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui assortit de plein droit la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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