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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 07 Mai 2026
N° RG 25/00013
N° Portalis DB2O-W-B7J-CZLV
Ordonnance n° :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-ange SOUVY, de la SCP CONTE SOUVY, avocate au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [B] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Mandy LAURITA, avocate au barreau de CHAMBERY substituée par Me MANTELLO, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
Juge de la mise en état : […], Présidente
assistée lors des débats et de la mise à disposition de […], greffière.
Débats : Audience publique du : 12 mars 2026
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 07 Mai 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] [A] et Mme [M] [Z] ont vécu en concubinage et se sont séparés. De leur relation sont nés trois enfants.
Invoquant des prêts non remboursés, Mme [M] [Z] a, par acte du 26 décembre 2024, fait assigner M. [B] [A] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de :
— 57 390 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’au paiement,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, M. [B] [A] demande au juge de la mise en état de :
— constater la prescription de l’action relative “aux sommes issues des virements du 9 août 2018",
— en conséquence, débouter Mme [M] [Z] de sa demande,
— condamner Mme [M] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [B] [A] soutient que le délai de prescription quinquennale de droit commun s’applique, que les concubins ne bénéficient pas d’une cause de suspension du délai de prescription pour en déduire que la prescription est acquise pour les sommes issues des virements du 9 août 2018. En outre il conteste le prêt invoqué.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 mars 2026, Mme [M] [Z] demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. [B] [A],
— condamner M. [B] [A] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [M] [Z] soutient que la date de séparation constitue le point de départ du délai de prescription pour un prêt sans terme entre concubins, qu’un courrier de mise en demeure a reporté le point de départ du délai pour en déduire que la prescirption n’est pas acquise.
L’incident, fixé à l’audience du 12 mars 2026, a été mis en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription de la demande relative aux sommes versées le 9 août 2018 :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.
Il résulte des articles 2233, 2234 et 2236 du même code que le délai de prescription ne court pas ou est suspendu notamment à l’égard d’une créance à terme, ou si le créancier est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, ou encore entre époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
L’article 2240 dispose, quant à lui, que le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait.
Il est jugé que le concubinage ne peut, en soi, caractériser l’impossibilité dans laquelle serait une personne d’agir contre l’autre durant la vie commune, faute de remplir les conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité de la force majeure (1re Civ., 10 septembre 2025, pourvoi n° 24-12.672).
En l’espèce, Mme [M] [Z] allègue de l’existence d’une créance à l’encontre de M. [B] [A] en se fondant notamment sur trois virements émis le 9 août 2018 pour un montant total de 28 000 euros (pièce 1 de la défenderesse à l’incident).
Or, il n’est invoqué aucune créance à terme, ni démontré d’impossibilité d’agir de la part de Mme [M] [Z].
De plus, les dispositions relatives à la suspension du délai de prescription entre époux ou partenaires pacsés ne s’appliquent pas à la relation de concubinage qui n’est pas expressément visée par l’article 2236 précité, de sorte que Mme [M] [Z] n’est pas fondée à s’en prévaloir.
En outre il n’est pas justifié d’une impossibilité d’agir pendant le temps de la relation de sorte que le point de départ de la prescription n’a pas été reporté à la date de séparation du couple contrairement à ce qu’elle soutient.
Dès lors, le délai de prescription a commencé à courir le10 août 2018, lendemain du jour où les virements invoqués ont été effectués et date à laquelle Mme [M] [Z] a connu les faits lui permettant d’exercer le droit qu’elle invoque.
Par ailleurs, il n’est pas justifié d’une cause de suspension ou d’interruption de ce délai, le simple courrier transmis par mail par le conseil de Mme [M] [Z] le 25 juillet 2024 (pièce 5 de la défenderesse à l’incident) n’ayant pu ni suspendre ni interrompre ce délai, ce d’autant qu’il est adressé plus de cinq ans après le 10 août 2018.
Enfin, si le relevé de comptes que Mme [M] [Z] verse aux débats et le courrier du 25 juillet 2024 envoyé par son conseil (pièce 5 de la demanderesse à l’incident) mentionnent expressément les virements effectués en 2018, en revanche les courriers et courriels envoyés par M. [B] [A] dans lesquels il évoque des investissements communs et le paiement de factures ne visent pas expressément les virements litigieux (pièces 2 et 3 de la défenderesse à l’incident) de sorte qu’ils ne peuvent s’analyser en une reconnaissance de dette interruptive de prescription. Au demeurant, ils sont datés des mois d’août et octobre 2024, de sorte qu’ils sont postérieurs à l’expiration du délai de prescription.
Par conséquent, faute de report du point de départ du délai de prescription et de suspension ou d’interruption de celui-ci, il apparaît que la prescription de la demande de Mme [M] [Z] concernant les virements effectués le 9 août 2018 est acquise depuis le 11 août 2023.
Il y a donc lieu de déclarer sa demande irrecevable pour la part correspondant aux virements effectués le 9 août 2018 pour un montant total de 28 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont réservés. Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu de faire condamner la demanderesse à l’incident, qui succombe, à dédommager M. [A] de ses frais irrépétibles à ce stade de la procédure.
L’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est donc rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que la demande de Mme [M] [Z] portant sur le remboursement de virements émis le 9 août 2018 pour une somme de 28 000 euros est prescrite,
DECLARONS Mme [M] [Z] irrecevable en sa demande en paiement pour la part correspondant aux virements effectués le 9 août 2018 d’un montant de 28 000 euros,
RESERVONS les dépens,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
REJETONS l’ensemble des demandes formées au titre des frais irrépétibles,
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 03 septembre 2026 pour conclusions de la défenderesse avant le 31 juillet 2026.
Ainsi ordonné et prononcé le 07 mai 2026, la minute étant signée par Madame […], Présidente, Juge de la Mise en Etat et Madame […], Greffière.
La Greffière La Présidente, Juge de la mise en état
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