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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 22 janv. 2025, n° 24/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PAILLARD-PELIZZA ARCHITECTURE c/ S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION |
Texte intégral
— N° RG 24/00990 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXJG
Date : 22 Janvier 2025
Affaire : N° RG 24/00990 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXJG
N° de minute : 25/00031
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 23-01-2025
à : Me Olivier DELAIR + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur [Z] [B], Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PAILLARD-PELIZZA ARCHITECTURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Isabelle TASSOUMIAN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Décembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, la société à responsabilité limitée PAILLARD-PELIZZA ARCHITECTURE a fait délivrer une assignation à comparaître à la société par action simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTIONS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer commune et opposable l’expertise ordonnée le 9 mars 2022 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 5] à Villeparisis représenté par son syndic la SARL AGENCE PARIS-EST, et de réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que la défenderesse avait été assignée par la société ALBINGA (assureur Dommages-ouvrage) sans être mis en cause par l’ordonnance susdite. Toutefois, SOCOTEC CONSTRUCTIONS a participé aux opérations d’expertise lesquelles sont toujours en cours.
A l’audience, la société par action simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTIONS a émis les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
Par note en délibéré autorisée lors de l’audience, la société à responsabilité limitée PAILLARD-PELIZZA ARCHITECTURE produit un courriel de l’expert relatif au montant de la consignation complémentaire.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 9 mars 2022, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/128 n° minute 22/171) et désigné Monsieur [N] [X] en qualité d’expert.
La société PAILLARD-PELIZZA ARCHITECTURE justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société SOCOTEC CONSTRUCTIONS les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié de ce que n’a pas été mis en cause à raison de la nullité de l’assignation, que celle-ci a toutefois participé aux opérations d’expertises toujours en cours.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la société PAILLARD-PELIZZA ARCHITECTURE qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
L’équité commande que soit exclue l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société SOCOTEC CONSTRUCTIONS.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société à responsabilité limitée PAILLARD-PELIZZA ARCHITECTURE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 9 mars 2022 (n° RG 22/128 n° minute 22/171) sont communes et opposables à la société par action simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTIONS, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société par action simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTIONS parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la société à responsabilité limitée PAILLARD-PELIZZA ARCHITECTURE devra consigner la somme de 2.500 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné
Laissons les dépens à la charge de la société à responsabilité limitée PAILLARD-PELIZZA ARCHITECTURE,
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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