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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 20 déc. 2024, n° 24/06265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [Z] [W]
Monsieur [F] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Laurent MEILLET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/06265 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HJ3
N° MINUTE :
9/2024
JUGEMENT
INITIALEMENT
EN DATE DU 06 DECEMBRE 2024
PROROGÉ EN DATE DU 20 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
SCI MOULIN DES VILLARDS
Société Civile Immobilière dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS et membre de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, vestiaire A428
DÉFENDEURS
Madame [Z] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [W]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Jugedes contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 décembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 20 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/06265 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5HJ3
Aux termes d’un bail du 1er septembre 2021 il a été loué aux consorts [W] un logement situé au deuxième étage porte droite de l’immeuble sis [Adresse 3] ainsi qu’une cave numéro 11.
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux locataires le 10 novembre 2023 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 16 mai 2024, la SCI MOULIN DES VILLARDS a fait assigner Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [W], aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 janvier 2024
— ordonner l’expulsion immédiate de ceux-ci ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués avec si besoin est l’assistance de la force publique ,
— ordonner le transport et à la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde-meuble de son choix en garantie des indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourraient être dues,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 10 janvier 2024 à hauteur du dernier loyer en vigueur s’élevant à 2360 € augmenté des charges taxées et accessoires récupérables, montant qui sera indexé selon la clause d’indexation prévue au bail,
— condamner in solidum Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [W] à verser cette indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à parfaite libération et juger qu’elle sera due dans son intégralité pour chaque mois d’occupation étant précisé qu’elle portera intérêts au taux légal à compter de son éligibilité,
— condamner in solidum Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [W] à lui verser la somme de 6080 € au titre des indemnités d’occupation et charges du selon décompte arrêté au 2 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances impayées jusqu’à parfait paiement.
Subsidiairement :
— condamner in solidum ceci à lui verser la somme de 6080 € au titre des loyers et charges du selon décompte arrêté au 2 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances impayées jusqu’à parfait paiement.
En toute hypothèse :
— ordonner la capitalisation des intérêts par année écoulée jusqu’à parfait paiement des sommes dues.
— condamner in solidum Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [W] à lui payer la somme de 7000 € à titre de dommages-intérêts.
— condamner in solidum Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [W] à lui verser la somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés en les formes légales, Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [W] n’ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière bien fondée.
1 – Sur la recevabilité de la demande.
La CCAPEX a été saisie le 14 novembre 2023.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 5] dans les délais requis par le législateur, soit le 22 mai 2024.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
— Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties , le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [W] à payer à la SCI MOULIN DES VILLARDS la somme de 13760 € représentant la dette locative selon décompte arrêté au 5 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement leur a été délivrée le 10 novembre 2023.
Les loyers n’ayant pas été payés, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 janvier 2024.
En conséquence , il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués situés [Adresse 3] situés au deuxième étage porte droite ainsi qu’une cave numéro 11 en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision .
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 10 janvier 2024 à hauteur du dernier loyer en vigueur s’élevant à 2360 € augmenté des charges taxées et accessoires récupérables, montant qui sera indexé selon la clause d’indexation prévue au bail.
Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [W] doivent être condamnés in solidum à verser cette indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à parfaite libération étant précisé qu’elle sera due dans son intégralité pour chaque mois d’occupation et qu’elle portera intérêts au taux légal à compter de son éligibilité.
Les intérêts du seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
La SCI MOULIN DES VILLARDS doit être débouté de toutes ses autres demandes et en particulier celle tendant à obtenir paiement de dommages et intérêts ne reposant sur aucun fondement sérieux.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [W] condamnes in solidum à payer à la SCI MOULIN DES VILLARDS une indemnité de procédure de l’ordre de 1000 € et à supporter les entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Juge la demande recevable en la forme.
Juge que la clause résolutoire est acquise du 10 janvier 2024.
Ordonne l’expulsion de l’expulsion de Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués situés [Adresse 3] situés au deuxième étage porte droite ainsi qu’une cave numéro 11 en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente décision .
Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 4 33-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 10 janvier 2024 à hauteur du dernier loyer en vigueur s’élevant à 2360 € augmenté des charges taxées et accessoires récupérables, montant qui sera indexé selon la clause d’indexation prévue au bail.
Condamne in solidum Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [W] à verser à la SCI MOULIN DES VILLARDS cette indemnité d’occupation mensuelle jusqu’à parfaite libération étant précisé qu’elle sera due dans son intégralité pour chaque mois d’occupation et qu’elle portera intérêts au taux légal à compter de son éligibilité.
Condamne in solidum Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [W] à payer à la SCI MOULIN DES VILLARDS la somme de 13760 € représentant la dette locative selon décompte arrêté au 5 septembre 2024 , terme de septembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Juge que les intérêts dus seront capitalisés en les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
La SCI MOULIN DES VILLARDS doit être débouté de toutes ses autres demandes.
Condamne in solidum Monsieur [F] [W] et Madame [Z] [W] à payer à la SCI [Adresse 4] une indemnité de procédure de l’ordre de 1000 € et à supporter les entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Ainsi jugé le 20 décembre 2024.
Le greffier, le président,
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