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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 30 avr. 2025, n° 25/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 25/00646 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FR37
Minute :
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
AFFAIRE :
[Y] [E], [D] [V] épouse [H]
C/
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Adresse 8]
Copie certifiée conforme
— Me WIPLIER
— Caisse de Crédit Mutuel
Copie exécutoire
Me WIPLIER
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [E]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Thibaut WIPLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [D] [V] épouse [H]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Thibaut WIPLIER, avocat au barreau de BORDEAUX
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] [Adresse 8]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 26 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Monsieur [Y] [E] et madame [D] [V] épouse [E] ont signé le 1er avril 2019 l’offre de prêt immobilier émise par la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] [Adresse 8] qu’ils ont réceptionnée le 20 mars 2019, pour financer l’acquisition de leur résidence principale située au [Adresse 1]. Il s’agit d’un prêt d’un montant de 409.538 €, au taux débiteur fixe de 1,54 %, remboursable en 270 mensualités de 1.795,70 € hors assurance.
Les époux [E] ont signé le 26 septembre 2024 un avenant qu’ils ont réceptionné le 3 septembre 2024, aux termes duquel les assurances des emprunteurs ont été modifiées à compter du 10 octobre 2024.
Par courrier recommandé en date du 11 décembre 2024, leur conseil a demandé au prêteur une suspension temporaire des échéances de leur prêt immobilier sur une période de 18 à 24 mois. Il leur a été repondu en janvier 2025 qu’une suite favorable ne pouvait être donnée à leur demande.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, les époux [E] ont fait assigner la Caisse de Crédit mutuel de SAINT-NAZAIRE [Adresse 8] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
L’affaire a été retenue à la première audience du 26 mars 2025 à laquelle seuls les demandeurs ont comparu en se faisant représenter par leur avocat.
Les époux [E] demandent à voir dans les termes de leur assignation au visa des articles L 314-20 du code de la consommation et 1345-5 du code civil :
— déclarer leur demande recevable et bien fondée ;
— suspendre à compter de la signification de la décision, et pour une durée de 24 mois, l’exécution de leurs obligations concernant le prêt MODULIMMO n°10278 36132 00013192302 d’un montant de 409.538 € ;
— dire qu’au terme de la période de suspension, la durée de ce contrat sera prolongée de 24 mois supplémentaires et que les échéances seront exigibles chaque mois avec un décalage de 24 mois supplémentaires ;
— dire que les échéances ainsi reportées ne produiront pas intérêts de retard et resteront d’un montant identique aux mensualités prévues dans le contrat et le tableau d’amortissement ;
— condamner le Crédit mutuel à leur payer la somme de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Crédit mutuel aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société défenderesse a excusé son absence à l’audience, par courriel du 24 mars 2025, en indiquant ne pas être opposée aux demandes de délais formulées par les époux [E] et en s’opposant aux demandes formées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Du fait de la non comparution de la [Adresse 7], la décision sera réputée contraditoire.
I – Sur la demande de supension d’exécution des obligations contractuelles résultant du prêt MODULIMMO n°10278 36132 00013192302
Parmi les dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier, l’article L 312-40 du code de la consommation dispose que “l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil ; l’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt ; en outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension”.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) ; la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier ; les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge (…).
En l’espèce, les époux [E] motivent leur demande de suspension d’exécution de leur prêt immobilier par le fort ralentissement du secteur d’activité commerciale de monsieur [E], dirigeant d’un groupe de sociétés.
Il est justifié du placement des sociétés, HOLDING ML en redressement judiciaire et MASCARET IMMOBILIER BORDEAUX sous sauvegarde selon jugements prononcés par le tribunal de commerce de BORDEAUX le 27 mars 2024 puis de la liquidation judiciaire de la société APPARTEMIS prononcée par jugement en date du 8 janvier 2025.
Les demandeurs invoquent une restructuration en cours afin de préserver l’activité économique encore viable du groupe dans le secteur immobilier, dans l’objectif de permettre à monsieur [E] de retrouver des revenus suffisants pour assumer ses engagements financiers personnels.
Ils tiennent à rappeler que le CREDIT MUTUEL bénéficie d’une garantie hypothécaire sur leur bien immobilier.
En l’absence de moyen d’opposition soulevé par le prêteur et au vu des éléments justifiés par les débiteurs, il convient de faire droit à leur demande de suspension d’exécution de leurs obligations pendant 24 mois à compter de la signification du présent jugement.
Durant cette suspension, il convient d’ordonner que les échéances de remboursement ainsi reportées ne produisent pas intérêts et de préciser que les primes d’assurance continueront d’être dues pour assurer la continuité des garanties.
En application des dispositions précitées, les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé ; la présente décision suspend les éventuelles procédures d’exécution qui auraient été engagées par les prêteurs.
Dans l’hypothèse d’absence de vente du bien immobilier précité au terme de la suspension, la durée des contrats de prêt sera prolongée de 24 mois.
II – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, eu égard à l’issue donnée à l’instance dans l’intérêt exclusif des époux [E], il convient de laisser les dépens à leur charge.
Pour ces mêmes raisons d’équité, ils seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la suspension de l’exécution du contrat de prêt MODULIMMO n°10278 36132 00013192302 conclu entre la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 9] [Adresse 8] d’une part et monsieur [Y] [E] et madame [D] [V] épouse [E] d’autre part, pendant une durée de 24 mois à compter de la signification du jugement ;
PRÉCISE que les primes d’assurance continueront d’être dues ;
RAPPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé et que la présente décision suspend les éventuelles procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier non comparant ;
DIT que dans l’hypothèse d’absence de vente du bien immobilier situé au [Adresse 1] au terme de la suspension, la durée du contrat de prêt sera prolongée de 24 mois supplémentaires et que les échéances seront exigibles chaque mois avec un décalage de 24 mois supplémentaires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de monsieur [Y] [E] et madame [D] [V] épouse [E] ;
DÉBOUTE les époux [E] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
S. MEYER H. CHERRUAUD
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