Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 24/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/01134 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VK22
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/01134 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VK22
MINUTE N° 25/1421 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[6], sis [Adresse 1]
représentée par Mme [H] [X], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Mme [V] [N], demeurant [Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [L] [P], assesseure du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 14 octobre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juillet 2024, l'[5] (ci-après « l’URSSAF d’Ile-de-France »), a fait signifier à Mme [V] [N] une contrainte émise le 4 juillet 2024 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 115 euros correspondant aux cotisations (110 euros) et majorations de retard (5 euros) au titre du 4ème trimestre 2023.
Par requête enregistrée le 5 août 2024, la cotisante a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025.
L'[7], valablement représentée, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer le recours irrecevable pour cause de forclusion. Elle sollicite à titre subsidiaire la validation de la contrainte en son entier montant.
Mme [N] n’a pas comparu mais a, par courriel adressé au greffe le 3 septembre 2025, indiqué son souhait de se désister de l’opposition à contrainte et sollicité une dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il doit être rappelé que le tribunal étant saisi d’une opposition à contrainte, c’est le créancier émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur. Le désistement formulé par écrit par l’opposante, qui a la qualité de défenderesse, ne peut donc produire aucun effet extinctif.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le moyen tiré de la forclusion
L'[7] soulève à titre principal l’irrecevabilité de l’opposition formée par Mme [N] pour cause de forclusion. Elle fait valoir que la contrainte a été régulièrement signifiée à l’opposante le 8 juillet 2024 par voie d’huissier et que cette dernière a formé opposition à la contrainte le 5 août 2024, soit au-delà du délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification [souligné par le tribunal]. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
S’agissant des modalités de signification des actes, l’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne n’est pas possible, l’article 655 du même code prévoit que l’acte peut être délivré à domicile ou à résidence, à défaut de domicile connu.
L’article 656 du code de procédure civile précise par ailleurs : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. […] ».
Conformément à l’article 659 du même code, « Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité ».
L’article 664-1 précise enfin, en son alinéa 1er, que : « La date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal ».
En l’espèce, la contrainte litigieuse émise par l’organisme de recouvrement à l’encontre de Mme [N] a été signifiée par acte de commissaire de justice le 8 juillet 2024 dans les conditions prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Il ressort de l’examen de l’acte de signification que le commissaire de justice s’est transporté le 8 juillet 2024 à la dernière adresse connue de Mme [N] communiquée par l’organisme requérant, soit le [Adresse 3].
Sur place, le commissaire de justice n’a trouvé aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte. Il a rencontré une employée d’une société domiciliée à la même adresse qui lui a déclaré que Mme [N] était partie sans laisser d’adresse. Il a en outre pris contact avec la police et effectué des recherches auprès de la mairie du domicile du destinataire qui sont demeurées vaines.
Dans ces conditions, l’huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le même jour, le commissaire de justice a adressé une copie de l’acte à Mme [N] à la même adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément à l’alinéa 2 de l’article 659 du code de procédure civile.
La signification de contrainte est donc régulière.
Le délai de recours de quinze jours pour former opposition a commencé à courir à compter du lendemain de la signification de l’acte, soit le 9 juillet 2024, étant observé que la contrainte mentionne expressément les voies et délais de recours offerts à la cotisante pour former opposition.
L’opposition à contrainte devait par conséquent être formée par Mme [N] au plus tard le 23 juillet 2024 (mardi) à 24 heures.
L'[7] soulève la forclusion du recours en soutenant que l’opposition a été formée le 5 août 2024, soit postérieurement à cette date.
Or force est de constater que la date du 5 août 2024 figurant sur l’enveloppe contenant le recours correspond au tampon du greffe du pôle social. Il s’agit donc de la date à laquelle le recours a été reçu au tribunal.
Aucun cachet de la poste ne figure sur cette enveloppe, ce qui ne permet pas de déterminer de manière certaine la date à laquelle Mme [N] a formé son recours. Son courrier de saisine du tribunal est quant à lui daté du 20 juillet 2024, ce qui ne permet pas de s’assurer que l’opposition est tardive.
Il convient dans ces conditions de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’URSSAF et de déclarer l’opposition recevable.
Sur la demande de validation de contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine […] ».
L’article L. 244-2 du même code dispose enfin en son alinéa 1er : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant ».
Il résulte de la combinaison de ces textes – dont les dispositions sont prescrites à peine de nullité – que lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant n’a pas réglé ses cotisations dans les délais, une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans le mois suivant, doit lui être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure préalable, si toutefois elle n’a pas abouti à un règlement, que l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La mise en demeure est en outre considérée comme valide à la condition qu’elle permette au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, l'[7] verse aux débats la contrainte litigieuse, régulièrement signifiée, ainsi que la mise en demeure préalable à laquelle elle renvoie, datée du 21 février 2024. Force est néanmoins de constater que l’accusé de réception de la mise en demeure n’est pas produit.
En conséquence, la mise en demeure, qui ne respecte pas les conditions de l’article L. 244-2 précité, ne peut être considérée comme régulière. Il y a donc lieu de constater la nullité de la mise en demeure du 21 février 2024, et par voie de conséquence la nullité de la contrainte y afférente.
En application des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale, il convient de condamner l'[7] aux dépens de l’instance et de laisser à sa charge les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
— Constate la nullité de la mise en demeure du 21 février 2024 ;
— Constate par voie de conséquence la nullité de la contrainte litigieuse émise le 4 juillet 2024 par l’URSSAF d’Ile-de-France et signifiée à Mme [N] le 8 juillet 2024 ;
— Déboute l'[7] de sa demande de validation de la contrainte ;
— Laisse les frais de signification de la contrainte à la charge de l'[7] ;
— Condamne l'[7] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tierce personne ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expertise ·
- Rente ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Stade ·
- Opposition ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Siège
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Souffrance ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Physique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Trésorerie ·
- Tiers détenteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Saisie ·
- Rhône-alpes ·
- Comptable
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Protection juridique ·
- Protection ·
- Consentement ·
- Public
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Europe ·
- Droit des étrangers ·
- Observation ·
- Interprète
- Vie privée ·
- Magazine ·
- Atteinte ·
- Image ·
- Chanteur ·
- Publication ·
- Préjudice moral ·
- Photographie ·
- Sociétés ·
- Portée
- Suspension ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Date ·
- Partie ·
- Rôle ·
- Défense
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Révocation ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Clôture ·
- Statut ·
- Code civil ·
- Décret
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.