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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 7 mars 2025, n° 21/12835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 21/12835 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVDHR
N° PARQUET : 21-808
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Octobre 2021
VB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [V]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 9] [Adresse 5] [Localité 8]
[Localité 4] (ALGÉRIE)
Elisant domicile chez Me Nawel GAFSIA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nawel GAFSIA,
avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, avocate plaidant,
vestiaire #PC469
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 11]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
Décision du 07/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/12835
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
Assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 13 octobre 2021 par M. [I] [V] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [I] [V] notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2023, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 janvier 2025,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et au fond de M. [I] [V] notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2025,
Décision du 07/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/12835
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
M. [I] [V] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture. Il souhaite produire trois nouvelles pièces, une demande de rectification d’un acte d’état civil du 11 février 2019 et deux lettres de son avocat en Algérien. Il fait valoir des difficultés pour retrouver la procédure de rectification de son nom, et qu’il n’a été en mesure de retrouver ses pièces que postérieurement à la clôture.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Or, le demandeur ne fait état d’aucune cause qui l’aurait empêché, avant la clôture des débats, de solliciter et d’obtenir les actes d’état civil précités obtenus en 2019 pour une action qu’il a initiée en 2021.
Par ailleurs, il n’est pas même allégué d’une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture.
Dès lors, la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée. En conséquence, en application de l’article 802 du code de procédure civile, les conclusions au fond du demandeur, jointes à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, seront déclarées irrecevables.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 octobre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [I] [V], se disant né le 18 février 1965 à [Localité 12] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que sa mère, [H] [F], née le 24 novembre 1921 à [Localité 12], est française par filiation maternelle en tant que descendante de [D] [O] [F], né en 1877 à [Localité 12], admis à la qualité de citoyen français par décret du 30 avril 1911.
Décision du 07/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 21/12835
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 août 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris aux motifs que son acte de naissance n’était pas conforme à la législation algérienne et ne pouvait se voir reconnaître de force probante ; que le mariage de ses grands-parents avait été transcrit vingt-sept ans après les faits et qu’il n’était pas produit le jugement de transcription, dont le caractère définitif n’était pas établi ; enfin, que lui et sa mère étaient restés fixé à l’étranger depuis plus d’un demi-siècle et qu’ils ne possédaient pas d’éléments de possession d’état de français (pièce n°1 du demandeur).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [I] [V] n’est pas français.
Sur la demande de constat
La demande de M. [I] [V] tendant à voir constater qu’il est de nationalite française s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile tendant à voir dire qu’il est de nationalite française. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [I] [V], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française du parent dont il revendique la tenir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l’espèce, pour justifier de l’état civil de sa mère revendiquée, M. [I] [V] produit une copie, délivrée le 5 mai 2016, plus de quatre ans avant l’engagement de l’action, de l’acte de naissance de [H] [F], sur un formulaire EC12 (pièce n°15 du demandeur).
Comme le relève à juste titre le ministère public, cette copie ne respecte pas les dispositions du décret exécutif n°14-75 du 17 février 2014 publié au journal officiel algérien le 26 février 2014, abrogeant le décret exécutif du 16 septembre 2010, et de l’arrêté pris en exécution de ce décret, le 29 décembre 2014, fixant les caractéristiques techniques des documents d’état civil, qui requiert que l’acte porte notamment un code barre (article 4 de l’arrêté) et un numéro de référence (article 5 de l’arrêté), en ce qu’elle ne porte ni code-barre, ni numéro de référence.
Le demandeur n’a pas formulé d’observation sur ce point.
Dès lors, cet acte, qui n’a pas été délivré conformément aux dispositions de la loi algérienne, ne peut se voir reconnaître de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain pour sa mère revendiquée, le demandeur ne peut se prévaloir ni d’un lien de filiation à l’égard de [H] [F], ni de la nationalite française de celle-ci.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter M. [I] [V] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. [I] [V] ;
Déclare irrecevables les conclusions au fond de M. [I] [V], notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2025 ;
Déboute M. [I] [V] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [I] [V], né le 18 février 1965 à [Localité 12] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [I] [V] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 07 Mars 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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