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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 20/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE, Société [ 4 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 20/00239 – N° Portalis DBYQ-W-B7E-GVKK
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 28 novembre 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 octobre 2024
ENTRE :
Monsieur [T] [S]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène FOURNEL-PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Société [4]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Christelle HABERT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Hedi HADJ BENELEZAAR, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE :
LA CPAM DE LA LOIRE
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par Monsieur [R] [J], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Monsieur [S], salarié de la Société [4] en qualité d’opérateur machine, a été victime d’un accident le 06 novembre 2019 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d’assurance maladie de la Loire.
Monsieur [S] des suites de cet accident a été déclaré guéri le 24 mai 2020 sans séquelles indemnisables.
Par courrier du 15 avril 2020 Monsieur [S] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [4].
Par courrier en date du 02 juin 2020 la Caisse a informé Monsieur [S] du refus de la Société [4] d’admettre la commission d’une telle faute.
Par requête en date du 17 juin 2020 Monsieur [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du 06 novembre 2019.
Par jugement du 29 février 2024 auquel il convient de se référer, la faute inexcusable de la société [4], comme étant à l’origine de l’accident du travail dont Monsieur [S] a été victime le 06 novembre 2019, a été retenue, une expertise médicale judiciaire a été ordonnée afin d’évaluer les préjudices subis par la victime ; au surplus il a été fait droit à l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
L’expert le docteur [T] [U] a déposé son rapport le 12 août 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 07 octobre 2024.
Monsieur [T] [S] demande au tribunal :
o Fixer au taux maximum la majoration de rente en raison de la faute inexcusable de l’employeur,
o Compléter la mission de l’expert désigné en y incluant l’évaluation du déficit fonctionnel permanent de l’assuré,
o Fixer son indemnisation de la façon suivante :
— assistance tierce personne : 4.916 euros
— souffrances endurées : 3.000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire total : 162 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 849,15 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ;
o Condamner la société [4] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens;
La société [4] demande au tribunal :
o Débouter Monsieur [S] de sa demande de fixation au taux maximum de majoration de rente,
o Rejeter la demande de complément d’expertise pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent,
o Débouter Monsieur [S] de sa demande au titre de l’assistance par tierce personne spécialisée qui s’analyse en des soins infirmiers et non en de la tierce personne,
— A titre subsidiaire sur ce point si le tribunal décide d’indemniser la dispense de soins infirmiers au titre de la tierce personne, réduire à de plus justes proportions la base horaire de l’indemnisation de ce préjudice,
o Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation allouée au titre de la tierce personne temporaire non spécialisée qui ne sauraient excéder la somme de 1.346,63 €,
o Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire qui ne sauraient excéder la somme de 936,25 €,
o S’en rapporte sur l’indemnisation au titre des souffrances endurées avant consolidation
o S’en rapporte sur l’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire,
o Déduire de l’indemnisation définitive de Monsieur [S] la somme de 2.000 euros accordée à titre de provision,
En tout état de cause :
o Débouter Monsieur [S] du surplus de ses demandes,
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire demande au tribunal, par conclusions auxquelles il convient de se référer :
* Dire que le jugement à intervenir lui sera déclaré commun ;
* Dire qu’elle fera l’avance des sommes allouées Monsieur [S] déduction faite de la somme de 2.000 euros et qu’elle recouvrera le montant, directement auprès de l’employeur.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
Les parties ont été informées que la décision est mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de majoration de la rente
Aux termes de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale : Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En l’espèce il est constant que Monsieur [S] a été déclaré guéri le 24 mai 2020 sans séquelles indemnisables.
Monsieur [S] ne justifie pas de ce qu’une rente ou un capital lui ait été attribué. Il n’est pas plus justifié de l’exercice par l’intéressé d’une voie de recours contre la décision de la Caisse primaire considérant une absence de séquelles indemnisables.
La circonstance que la faute inexcusable de l’employeur ait été reconnu n’est pas de nature à lui attribuer une rente et à procéder à une majoration en dehors de toute décision en ce sens. Par ailleurs contrairement aux allégations du conseil de Monsieur [S] aucune mention en ce sens ne figure dans le dispositif du jugement du 29 février 2024, le tribunal ne pouvant au cas d’espèce ordonner une majoration de rente.
Ce moyen sera rejeté.
2. Sur la demande de complément d’expertise pour l’évaluation du déficit fonctionnel permanent
La Cour de cassation a jugé (Cass., Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Cass., Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent . Il s’ensuit que le déficit fonctionnel permanent, n’étant plus susceptible d’être couvert par la rente, se trouve indemnisé au titre de livre IV du code de sécurité sociale, l’intéressé peut en solliciter l’indemnisation selon les conditions de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales ( Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
Monsieur [S] expose que ce chef de préjudice doit être indemnisé compte tenu de la jurisprudence actuelle et sollicite un complément d’expertise conformément au jugement du 29 février 2024 qui dispose que la victime peut demander l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Il fait valoir que l’omission de confier l’examen de ce poste à l’expert médical justifie sa demande de complément d’expertise.
La SA [4] se référant à l’appréciation de la caisse et de son médecin conseil expose qu’il n’a été retenu aucune séquelle indemnisable à la suite de l’accident ; qu’au surplus dans le jugement du 29 février 2024 le tribunal a précisé que Monsieur [S] ne pouvait prétendre qu’à l’indemnisation des seuls préjudices temporaires, que dès lors le complément d’expertise ne pourra qu’être rejeté au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 29 février 2024 en l’absence de recours de l’intéressé.
Au cas présent, il convient de constater que l’existence même de séquelles apparait contestée au regard des décisions prises par la caisse au titre de l’incapacité permanente qui a retenu une absence de séquelles indemnisables ainsi que l’a souligné l’employeur.
Concernant le jugement du 29 février 2024 contrairement aux allégations de Monsieur [S] celui-ci n’a pas omis de confier l’examen de ce poste à l’expert médical dans son dispositif puisqu’il a circonscrit le litige au déficit fonctionnel temporaire en l’absence de séquelles indemnisables ; dans ses écritures Monsieur [S] n’a pas plus répondu à l’argumentaire de son contradicteur la société [4] qui sollicitait la réduction de la mission de l’expert aux seuls préjudices temporaires. Monsieur [S] ne justifie pas plus qu’il aurait fait appel du jugement.
Dans ses conclusions expertales le Docteur [U] indique cependant que le patient se plaint actuellement de voir flou sans ses lunettes (vision bonne avec lunette), de perte de précision à la pêche, ne plus pouvoir aller au stade (peur de prendre un mauvais coup), d’éblouissement si beaucoup de lumière (soleil) bien compensé par des lunettes de soleil (porte des verres photochromiques).
L’expert relève qu’au jour de l’expertise l’examen retrouve une acuité visuelle à 10/10 P2 sans correction à droite et 9/10 P2 avec une correction de – 0,5 + 2,75 add à gauche. L’examen de l’œil gauche retrouve une cicatrice cornéenne paracentrale, un léger déficit de contraction de la partie supérieure de l’iris, un implant cristallinien de chambre postérieur, 02 cicatrices périphériques de cryothérapie rétinienne. L’examen de l’œil droit est normal.
Ainsi l’existence de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales est établie. Ces éléments tels que repris par l’expert pour autant qu’ils présentent un caractère pérenne ont vocation à être pris en compte spécifiquement.
En conséquence un complément d’expertise portant sur le déficit fonctionnel permanent sera ordonné selon les modalités du dispositif ci-après.
3. Sur les souffrances morales et physiques endurées
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait de l’accident professionnel qu’il a subi et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l’objet.
Monsieur [S] qui rappelle les conclusions de l’expert demande de fixer l’indemnisation à ce titre à la somme de 3.000 €.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 2,5 sur 7 compte tenu des deux hospitalisations totalisant 7 jours, de deux opérations sous anesthésie générale des douleurs ressenties et du retentissement psychologique temporaire;
Le référentiel indicatif fixe l’indemnisation ainsi :
Léger 2/7 soit 2.000 à 4.000 euros
Ce point n’étant pas contesté par les parties, il sera fait droit à la demande de Monsieur [S] en lui octroyant la somme de 3.000 euros pour ce chef de préjudice.
4. Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation ; Cependant le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 2,5 sur 7, pour la période du 7 novembre 2019 au 7 février 2020 par le port permanent d’un pansement oculaire durant toute cette période.
Ce point n’étant pas contesté par les parties, il sera fait droit à la demande de Monsieur [S] en lui octroyant la somme de 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
5. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation ; cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime ; elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique) ;
Monsieur [S] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 06 novembre 2019 a été déclaré guéri sans séquelles indemnisables ;
L’expert retient :
— Un déficit fonctionnel temporaire total du 6 novembre 2019 au 11 novembre 2019 et du 05 janvier 2020 au 6 janvier 2020 suite aux hospitalisations initiale et pour implantation secondaire,
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 (25%) du 12 novembre 2019 au 4 janvier 2020 puis du 7 janvier 2020 au 6 février 2020 suite au port permanent de pansement oculaire et instillation régulière de collyre,
— Un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 (10%) du 7 janvier 2020 au 24 mai 2020 suite à des troubles visuels persistants avant l’obtention de lunettes et instillation de collyre résiduelles,
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation quant aux périodes, les parties ne s’opposant que sur le montant de la base journalière. Monsieur [S] sollicite un montant de 27 euros par jour et la société propose un montant de 25 euros par jour.
Sur une base journalière de 26 euros, les calculs suivants peuvent être opérés :
DFTT : 6 jours à 26 euros soit 156 euros
DFTP : 53 jours à 26 euros x 25% soit 344,50 euros
DFTP : 30 jours à 26 euros x 25% soit 195 euros
DFTP : 107 jours à 26 euros x 10% soit 278,20 euros
La somme de 973,70 euros sera accordée à Monsieur [S] de ce chef.
6. Sur l’assistance tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation, par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne au titre de l’aide temporaire pour assister Monsieur [S] :
— Spécialisée par une IDE à domicile 3 X par jour pour la confection des pansements oculaires et l’installation de collyre du 12 novembre 2019 au 4 janvier 2020 et du 7 janvier 2020 au 7 février 2020 d’une durée de 45 mm par jour nécessaire et imputable ;
— Non spécialisée par son épouse pour la prise en charge des tâches ménagères habituellement réalisées par Monsieur [S] (courses alimentaires, cuisine, ménage, gestion de l’enfant) du 6 novembre 2019 au 7 février 2020 à hauteur de 1 heure par jour nécessaire et imputable du fait du port du pansement oculaire 24h/24;
— Non spécialisée lorsque le pansement oculaire n’était plus indiqué, l’aide de l’épouse restait nécessaire pour les trajets de voiture jusqu’à la reprise de la conduite à partir du 1er avril 2020 ; Cette aide à hauteur de 30 mn par jour était nécessaire et imputable.
— Non spécialisée par l’épouse qui a pris en charge l’instillation de collyre en plus des passages d’IDE pendant la période du 12 novembre 2019 au 12 décembre 2019 au cours de laquelle la fréquence d’instillation était de 6 x/jour. Cette aide à hauteur de 30 mn par jour était nécessaire et imputable;
Les parties s’accordent pour indemniser la tierce personne en l’occurrence l’épouse hormis, pour la société, l’intervention de l’infirmière.
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux horaire.
La société estime que l’indemnisation de ce chef de préjudice doit se faire sur la base du taux horaire du SMIC en 2020 soit 10,15 euros.
Monsieur [S] sollicite un taux horaire de 25 euros pour la tierce personne spécialisée et 16 euros pour la tierce personne non spécialisée.
Concernant les soins infirmiers, ils sont pris en charge par la Caisse primaire assurance maladie au titre des dépenses de santé et ne peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire. Monsieur [S] ne justifiant pas plus d’un reste à charge, sera débouté de ce chef de demandes.
L’indemnisation tierce personne non spécialisée sera calculée sur la base d’un taux horaire de 13 euros soit :
92 jours x 01 H x 13€ = 1.196€
53 jours x 0,30 H x 13€ = 344,50€
30 jours x 0,30H x 13€ = 195 €
1.735,50 €
Il sera par conséquent alloué à Monsieur [S] de ce chef la somme totale de 1.735,50 euros sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance par une tierce personne.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil s’agissant d’une indemnité, les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
7. Sur l’action récursoire de la caisse primaire
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devra assurer l’avance des indemnisations ci-dessus allouées à Monsieur [S] sous déduction de la provision de 2.000 euros précédemment accordée, ainsi que des frais d’expertise dont le montant s’élève à 960 euros TTC.
La caisse pourra poursuivre le recouvrement de l’ensemble de ces sommes à l’encontre de la société [4] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
8. Sur les demandes accessoires
La société [4] sera condamnée aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; que dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ; que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ; que la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Les dispositions de l’article 700 sont applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, que la représentation par avocat soit obligatoire ou non.
La société [4] sera condamnée à verser à Monsieur [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire de toutes ses décisions ;
L’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevables les demandes indemnitaires formées par Monsieur [T] [S] ;
DECLARE la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ;
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [T] [S] comme suit :
— 3.000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique ;
— 973,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 1.735,50 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire versera directement à Monsieur [T] [S] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, après avoir déduit la provision de 2.000 euros allouée par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 29 février 2024 ;
RAPPELLE que les sommes allouées à Monsieur [T] [S] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE un complément d’expertise confiée au Docteur [T] [U] – [Adresse 3] avec la mission suivante :
— Dire si après la consolidation des douleurs permanentes existent, le cas échéant les décrire, et, compte tenu du barème médico-légal utilisé, les quantifier ;
— Décrire les conséquences de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre l’avis d’un expert d’une autre spécialité, si nécessaire ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise ;
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
DIT que l’affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuite de l’instance après le dépôt du rapport d’expertise ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire fera l’avance des frais d’expertise;
DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
RESERVE les demandes indemnitaires relatives aux douleurs permanentes ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire conservera la charge du montant de la provision, et de l’indemnisation complémentaire accordées à Monsieur [T] [S], ainsi que du coût de l’expertise ;
FIXE le montant des honoraires de l’expert à la somme de 400 euros hors taxe ;
CONDAMNE la société [4] à verser à Monsieur [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire pourra recouvrer le montant de la provision et des indemnisations accordées à Monsieur [T] [S] à l’encontre de la SAS [4] qui est condamnée à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RESERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que l’affaire sera reprise sur simple convocation des parties par le greffe à la première audience utile pour poursuite de l’instance après le dépôt du rapport d’expertise ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaelle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Raphaelle TIXIER Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [T] [S]
Société [4]
CPAM DE LA LOIRE
L’expert
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Le
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