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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 20 mars 2026, n° 23/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 20/03/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement : 26/57
N° RG 23/01532
N° Portalis DB2O-W-B7H-CV6B
DEMANDEUR :
Madame, [N], [M] épouse, [T],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
DÉFENDEURS :
S.A.S. SFAM,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Caroline COLLOMB, de la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Jean-Noël CHEVASSUS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE.
SCP BTSG
prise en la personne de Me, [O], [P], es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société SFAM,
[Adresse 3],
[Localité 3] / FRANCE
Non comparant, ni représenté
S.E.L.A.R.L. AXYME
(prise en la personne de Maître, [Q], [S]) es qualité de mandataire judiciaire à la Liquidation Judiciaire de la Société SFAM,
[Adresse 4],
[Localité 4] / FRANCE
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président :, […]
assisté lors des débats et du prononcé de, […], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 16 Janvier 2026
Délibéré annoncé au : 20 Mars 2026
Exécutoire délivré le : 23/03/2026
Expédition délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par huissier de justice le 13/12/2023 par lequel Mme, [N], [M] épouse, [T] a assigné la S.A.S. SFAM devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa de l’article 1302 du code civil, condamner cette dernière à lui payer les sommes de :
— 10 498,05 €, outre intérêts au taux légal à compter du 6/6/2023, en répétition des prélèvements indument opérés sur son compte bancaire par la S.A.S. SFAM depuis le 4/9/ 2018 jusqu’au 2/6/2023 au titre d’une autorisation SEPA en exécution d’un contrat d’assurance et prestation de service daté du 19/7/2018, accessoire à un ordinateur portable ASUS acheté à la FNAC, que celle-ci lui a fait souscrire à son insu, occasionnant des prélèvements d’un total 14 100 € (14 139,20 € selon relevé produit) excédant même les montants contractuels sur lesquels, sur la réclamation de Mme, [N], [M] épouse, [T] du 6/6/2023, sa banque lui a remboursé 3 601,95 € et dont le trop perçu du solde a été reconnu sur le principe par deux offres non honorées de la S.A.S. SFAM de rembourser successivement 7 511,01 € et 1 778,35 €, soit 9 289,36 € restant toutefois inférieur au total indument perçu ;
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 8/2/2024 ayant invité les parties à rencontrer un médiateur en la personne de l’association SAVOIE AMIABLE ;
Vu l’absence de suite en l’état de la liquidation judiciaire de la S.A.S. SFAM prononcée par le Tribunal de Commerce de Paris le 24/4/2024 ;
Vu l’acte signifié le 26/6/2024, joint à l’instance initiale, par lequel Mme, [N], [M] épouse, [T] à appelé en cause la SCP BTSG en la personne de Me, [O], [P] et la SELARL AXYME en la personne de Me, [Q], [S] es qualité de liquidateur et mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de la S.A.S. SFAM aux fins de voir fixer au passif de celle-ci la créance de Mme, [N], [M] épouse, [T] des mêmes chefs et montants que ceux objet de l’assignation initiale ;
Vu l’absence de constitution d’avocat des mandataires liquidateurs ;
Vu le jugement du 4/4/2025 ayant ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’instance à la mise en état aux fins que la S.A.S. SFAM régularise la procédure en déclarant sa créance ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 19/6/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 16/1/2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
L’instance suspendue peut être reprise sur justification par la demanderesse depuis le jugement sus-visé de sa déclaration de créance.
— sur la répétition de l’indu
En présence d’un contrat conclu entre la S.A.S. SFAM et Mme, [N], [M] épouse, [T] , dont la signature de cette dernière, apposée deux fois au titre du contrat et de l’autorisation de prélèvement SEPA, n’est pas contestée, et dont la nullité pour dol n’est ni demandée ni étayée par une quelconque pièce autre que l’allégation générique d’une souscription “à son insu” , l’obligation de celle-ci de payer en exécution de ce contrat le prix stipulé de l’assurance et des services annexes de l’ordinateur portable distinctement acquis par Mme, [N], [M] épouse, [T] n’est pas indue jusqu’à sa résiliation, pouvant intervenir à tout moment, et seul le montant excédant celui convenu est répétible.
A ce titre, il était dû aux termes du contrat produit par Mme, [N], [M] épouse, [T] , passé le premier mois offert, 11 mensualités de 15,99 € et 6,99 €, soit un total de 252,78 € du 19/7/2018 jusqu’au 19/6/2019, puis des annuités de 299,76 € payables par fractions mensuelles, soit un total de 1 426,84 € (252,78 € + 299,76 €/12 mois x 47 mois) jusqu’à la lettre de résiliation émise par Mme, [N], [M] épouse, [T] par LRAR reçue par la S.A.S. SFAM le 8/6/2023.
Il est présenté un décompte de prélèvements opérés par la S.A.S. SFAM sur le compte bancaire de Mme, [N], [M] épouse, [T] sous différentes dénominations au visa du compte SEPA d’un total de 14 139,20 €, confirmé par les relevés bancaires correspondants et non contesté.
Il en résulte donc un total indument prélevé de 12 712,36 € dont Mme, [N], [M] épouse, [T] indique avoir été remboursée par sa banque à hauteur de 3 601,95 € et laissant donc un solde répétible auprès de la S.A.S. SFAM de 9 110,41 €.
Il y a donc lieu de fixer à ce montant la créance à admettre au passif, outre intérêts au taux légal ayant couru depuis la mise en demeure reçue le 8/6/2023.
— sur la demande en dommages et intérêts
L’ampleur de prélèvements opérés par la S.A.S. SFAM des années durant, d’un total 10 fois supérieur à ses droits, sous couvert de multiples fractions échelonnées à des dates différentes et au nom d’entités distinctes de nature à ne pas alerter ostentatoirement le titulaire d’un compte et béneficier de son manque de vigilence caractérise non une simple erreur mais un dol organisé pouvant relever d’une qualification pénale et dont la découverte a de surcroît été retardée au moyen d’offres de remboursement faites en août 2023 alors qu’elles ne pouvaient être honorées eu égard à la cessation des paiements de la S.A.S. SFAM que le tribunal de commerce a fixée au 23/6/2023, soit également 10 mois avant le prononcé de la liquidation intervenue sur assignation d’un créancier.
Un préjudice moral de 2 000 € en lien avec ces manoeuvres dolosives sera donc retenu.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La S.A.S. SFAM succombant pour l’essentiel à l’instance doit donc être tenue, conformément à l’équité et à sa situation économique, aux entiers dépens et, à hauteur d’une somme de 1 500 €, aux frais irrépétibles que l’autre partie a été contrainte d’exposer.
— sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Tel est le cas en l’espèce, sans contestation des parties, ce qu’il y a lieu de constater.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. SFAM la créance de Mme, [N], [M] épouse, [T] aux sommes suivantes :
— 9 110,41 € en répétition de prélèvement indus au titre du contrat conclu le 19/7/2018 entre elle et la S.A.S. SFAM ;
— 2 000 € en réparation du préjudice moral causé par le caractère dolosif des-dits prélèvements ;
— 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de Mme, [N], [M] épouse, [T] ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE la SCP BTSG en la personne de Me, [O], [P] et la SELARL AXYME en la personne de Me, [Q], [S] es qualité aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 20 mars 2026, la minute étant signé par Monsieur, […], Président et Madame, […], Greffière.
La Greffière Le Président
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