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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 8 août 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
Minute : n° 150 /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00080 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EDCO
N.A.C. : 58E
AFFAIRE : [Y] [J], [K] [U] / S.A. ACM IARD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEURS
M. [Y] [J],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de ALBI
Mme [K] [U],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel HILAIRE, avocat au barreau de TOULOUSE, Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de ALBI
DEFENDERESSE
S.A. ACM IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 01 Août 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 08 Août 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [Y] [J] et Mme [K] [U] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2].
Ce pavillon est assuré auprès des ACM au titre d’un contrat multirisque habitation Corail 3000.
Suivant arrêté en date du 26 décembre 2018 publié au Journal Officiel le 30 janvier 2019, la commune de [Localité 4] a été reconnue comme victime de mouvements de terrains consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenues entre le 1er avril et le 31 décembre 2017, répertoriés de ce fait par l’Etat comme évènement constitutif d’une catastrophe naturelle.
Dans ce cadre, M. [J] et Mme [U], après avoir déploré plusieurs désordres sur leur propriété, ont déclarés le sinistre auprès de leur compagnie d’assurance.
Le Cabinet IXI a été mandaté pour procéder à une expertise amiable.
Sur lecture du rapport d’expertise amiable, et par courrier du 7 août 2019, les ACM ont dénié leur garantie.
Par courriers des 19 août 2019 et 18 mai 2020, M. [J] et Mme [U] ont contesté ce refus.
Le 5 mai 2021, une nouvelle réunion a été organisée sur les lieux du litige.
La compagnie ACM a confié à la société ALIOS le soin de réaliser un diagnostic géotechnique de type G5 aux fins de déterminer les caractéristiques des sols d’assise et leur sensibilité aux variations hydriques.
Par courrier du 29 juin 2022, les ACM ont reconnu la cause de sécheresse, pour laquelle un arrêté de catastrophe naturelle est paru au Journal Officiel, comme cause des détériorations constatées sur la dépendance et ont mobilisé leur garantie, déduction faite de la franchise.
Dans le cadre de la recherche d’une solution technique et financière de nature à mettre un terme au litige, et en date du 5 juillet 2022, un tunnel a été découvert sous l’habitation des requérants, de sorte qu’une étude de sol G5 a été sollicitée aux fins de déterminer la nature exacte du sol et le dimensionnement des fondations de la maison.
A ce titre, un rapport a été remis par la société ALIOS le 19 décembre 2022.
De nouvelles réunions étaient fixées pour procéder au chiffrage des réparations.
Par l’intermédiaire de leur Conseil, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2025, les consorts [O] ont adressé aux ACM une mise en demeure aux fins d’obtenir une offre d’indemnisation, en vain.
Aucune solution amiable n’a pu aboutir.
Par exploit du 26 mars 2025, M. [Y] [J] et Mme [K] [U] ont assigné la SA ACM IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par courrier du 13 mai 2025, les ACM ont transmis aux consorts [F] une lettre d’accord arrêtant le montant de l’indemnité susceptible de leur être allouée, après déduction de la franchise contractuelle, à la somme de 193 627,11€ TTC, confirmant également que l’origine des désordres est imputable à un phénomène de retrait des argiles à la suite de la sécheresse relevant de l’arrêté du 26 décembre 2018 portant sur la période du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017.
Cette demande a été refusée par les consorts [F].
Aux termes de leurs dernières conclusions écrites, les consorts [F] sollicitent du juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire et de condamner la compagnie ACM IARD à leur payer à titre provisionnel la somme de 134 939,32€ TTC à valoir sur l’intégralité des travaux de reprise.
Sur lecture des rapports d’expertise remis, les consorts [F] soutiennent que l’événement constitutif de la catastrophe naturelle a joué un rôle prépondérant dans la réalisation du dommage affectant leur propriété, de sorte que les garanties souscrites auprès des ACM sont mobilisables. Ils précisent que les ACM ont proposé d’arrêter le montant de l’indemnité susceptible de leur être allouée à la somme de 193 627,11€ TTC, ventilée en les sommes de 134 939,32€ TTC au titre de l’indemnité immédiate et 58 687,54€ au titre de l’indemnité différée, sur production de justificatifs, de sorte qu’ils estiment le montant de 134 939,32€ TTC non sérieusement contestable.
Sur lecture des rapports d’expertise remis, les consorts [F] arguent que des désordres ont été observés sur leur propriété sans que des solutions réparatoires ne soient émises, de sorte qu’ils estiment disposer d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer l’origine et les causes des désordres mais également la nature, l’étendue et le coût des travaux de reprise à effectuer.
En réplique, la SA ACM IARD demande au juge des référés de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions et les condamner aux entiers dépens.
La SA ACM IARD indique que la prise en charge des dommages matériels au titre de la garantie catastrophes naturelles a été précisée à l’assuré, que les investigations ont toutes été réalisées et que le chiffrage des travaux réparatoire est effectif, de sorte qu’aucun litige potentiel susceptible d’opposer les parties ne subsiste, outre que certains chefs de mission proposés ne sont pas conformes à la nature du sinistre indemnisable et des préjudices indemnisables et ne ressortent pas des compétences techniques dévolues à un expert judiciaire.
La SA ACM IARD reconnait que son obligation au titre de la garantie acquise n’est pas sérieusement contestable mais souligne le caractère sérieusement contestable de son montant du fait de l’analyse du mode réparatoire proposé sollicitée par les requérants, ainsi que de la demande de chiffrage des dommages demandée par ces derniers, comme de la contestation des coefficients de vétusté appliqués.
Après renvois, l’affaire, examinée à l’audience du 1er août 2025, a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En revanche, ce même juge n’a pas compétence pour statuer sur le fond du litige, le montant de la provision qu’il peut allouer n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, ni de l’interpréter ou d’en apprécier la validité. La nécessité pour le juge des référés de se livrer à l’interprétation d’un contrat révèle l’existence d’une contestation sérieuse, de sorte que la demande qui lui est soumise en ce sens échappe à sa compétence.
Au cas particulier, la synthèse établie par la SA ACM IARD le 28 juillet 2015 atteste de ce que les consorts [F] disposent d’une couverture assurantielle auprès de cette dernière, par le prisme du contrat Corail 3000, à effet au 28 juin 1999, pour faire face aux sinistres sur leur habitation dus aux éléments naturels.
L’arrêté du 26 décembre 2018 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, joint au dossier, montre que la commune de [Localité 4], sur laquelle se trouve la propriété des requérants, a été victime de mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017.
Le courrier du 29 juin 2022 de la SA ACM IARD justifie de ce que celle-ci reconnait son obligation de prise en charge des dommages matériels directs liés au sinistre déclaré par les consorts [F], déduction faite de la franchise légale de 1520€.
Le courrier de la SA ACM IARD du 20 novembre 2023 indique que, dans ce cadre, une étude des sols a été réalisée entre le BEG ALIOS et le BET structure PEI puis que la société BULDITEC a été désignée aux fins de déterminer les travaux de réparation.
Le rapport d’expertise n°7 établis par le Cabinet IXI le 19 mars 2025 mentionne une solution de reprise en sous œuvre par pieux et micropieux ainsi qu’une reprise par le prisme d’une démolition reconstruction des murs de la grange et une reprise par la réalisation de fondation en semelles filantes en béton armé, et privilégie in fine cette dernière solution.
Dans ce cadre, sur lecture du devis du 5 juillet 2022 établi par l’entreprise BULDITEC, et produit dans le cadre de la procédure, le Cabinet IXI chiffre l’indemnité totale à 205 137,76€.
Le courrier du 13 mai 2025 montre que la SA ACM IARD confirme la réception du rapport susmentionné, la mobilisation de ses garanties au titre de la garantie catastrophe naturelle et l’indemnisation du sinistre, proposant de ce fait une indemnité totale de 193 627,11€ TTC, ventilée en une indemnité immédiate de 134 939,32€ et une indemnité différée de 58 687,54€ sur présentation de justificatifs.
Par conséquent, l’obligation d’indemniser le préjudice par la SA ACM IARD n’est pas sérieusement contestable ni même contestée par cette dernière.
Le montant proposé à titre d’indemnité immédiate, soit 134 939,32€, s’inscrit dans le montant de l’indemnité totale chiffrée par le cabinet d’expertise amiable pour un montant de 205 137,76€, de sorte qu’il n’est pas sérieusement contestable.
La SA ACM IARD sera dès lors condamnées à payer à titre provisionnel aux consorts [F] la somme de 134 939,32€ à valoir sur les travaux de reprise.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
L’existence d’un motif légitime dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, étant rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.
Le rapport d’expertise n°7 établis par le Cabinet IXI le 19 mars 2025 confirme l’existence de désordres en lien avec des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017 tels que reconnus par arrêté du 26 décembre 2018 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.
Ledit rapport mentionne une solution de reprise en sous œuvre par pieux et micropieux ainsi qu’une reprise par le prisme d’une démolition reconstruction des murs de la grange et une reprise par la réalisation de fondation en semelles filantes en béton armé, et privilégie in fine cette dernière solution.
Dans ce cadre, sur lecture du devis du 5 juillet 2022 établi par l’entreprise BULDITEC, et produit dans le cadre de la procédure, le Cabinet IXI chiffre l’indemnité totale à 205 137,76€.
Le courrier du 13 mai 2025 montre que la SA ACM IARD confirme la réception du rapport susmentionné, la mobilisation de ses garanties au titre de la garantie catastrophe naturelle et l’indemnisation du sinistre par ses soins.
Il existe cependant, à ce jour, une incertitude sur la nature et l’étendue des travaux de reprise à réaliser sur la propriété des consorts [X].
Les consorts [X] justifient par conséquent d’un litige plausible avec leur assureur portant sur l’indemnisation des conséquences du sinistre subi sur leur maison d’habitation, de sorte que leur action n’est pas manifestement voué à l’échec.
Les consorts [X] démontrent ainsi disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
Dans ce cadre, l’expert sera notamment chargé de donner son avis technique sur la vétusté du ou des biens des demandeurs et ce en application des dispositions du contrat d’assurance liant les parties, avis qui entre effectivement dans ses compétences de technicien, de sorte que les contestations émises par la SA ACM IARD sur ce point seront rejetées.
Sur les dépens
La SA ACM IARD, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Condamnons la SA ACM IARD à payer à titre provisionnel à M. [Y] [J] et Mme [K] [U] la somme de CENT TRENTE-QUATRE MILLE NEUF CENT TRENTE-NEUF EUROS ET TRENTE-DEUX CENTIMES (134 939,32€) à valoir sur l’indemnisation des conséquences matérielles du sinistre subi ;
Ordonnons une expertise ;
Désignons pour y procéder :
M. [D] [E], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de [Localité 5]
Ou, en cas d’indisponibilité
M. [R] [S], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de [Localité 5]
Avec pour mission de :
• Prendre connaissance de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties et leurs conditions d’assurance;
• Examiner en présence des parties, celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la maison d’habitation sise [Adresse 2] appartenant à M. [Y] [J] et Mme [K] [U], la décrire et entendre tous sachants ;
• Dire si la maison d’habitation présente des désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exception de ceux non définis ;
• Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils affectent l’ouvrage réalisé ou l’existant, s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements;
• Dire quelles sont les causes de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à la vétusté des lieux, à un défaut d’entretien par son propriétaire ou tout autre cause qui sera indiquée ;
• Dire si la sécheresse peut être la cause déterminante des désordres et notamment dire si les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017 et reconnus par arrêté du 26 décembre 2018 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle peuvent être la cause déterminante des désordres ;
• Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’immeuble sera affecté,
• Dire si des mesures urgentes doivent être prises pour assurer la solidité de l’immeuble et la sécurité des occupants ;
• Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties ;
• Donner son avis technique sur la vétusté de la maison d’habitation appartenant à M. [Y] [J] et Mme [K] [U], et ce en application des dispositions du contrat d’assurance liant les parties ;
• Préciser si, à l’issue de l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
• Donner tous éléments de fait et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués par M. [Y] [J] et Mme [K] [U] du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations,
• Répondre aux dires des parties,
• De façon générale, donner au tribunal tout élément de caractère technique utile à la solution du litige
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix inscrit sur la liste des experts.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [Y] [J] et Mme [K] [U] devront solidairement consigner entre les mains du régisseur au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier,
Disons que par application de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
Condamnons la SA ACM IARD aux entiers dépens de la procédure ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière.
Le greffier Le juge des référés
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