Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 18 mars 2026, n° 24/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01269 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUYR – décision du 18 Mars 2026
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
N° RG 24/01269 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUYR
DEMANDERESSE :
La S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 352 862 346
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Valerie DESPLANQUES de la SCP VALERIE DESPLANQUES, avocats au barreau d’ORLEANS, Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Madame, [Y], [J]
Profession : Médecin
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Adeline JEANTET – COLLET, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Janvier 2026,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 18 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS a assigné Madame, [Y], [J] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins, dans le dernier état de ses conclusions, de constat de la résiliation aux torts de cette dernière du contrat de location numéro FV2392600 à la date du 15 janvier 2024 et aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 16 701,72 euros TTC, avec intérêts au taux contractuel de 3 fois le taux d’intérêt légal capitalisés à compter de la date de la présentation de la mise en demeure du 1er septembre 2023 (loyers impayés 1289,94 euros TTC ; pénalités article 4.5 40 euros HT ; loyers à échoir 13974,35 euros TTC ; clause pénale :1397,43 euros TTC), au titre des sommes dues pour le contrat de location longue durée du 21 juin 2023
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS sollicite également la condamnation de madame, [J] à lui restituer les matériels objets de la convention résiliée, dans la huitaine de la signification du jugement et sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel, aux frais de la locataire et sous sa responsabilité.
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS fait valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— elle intervient en qualité de bailleur cessionnaire
— les références du contrat ont été modifiées lors de la cession
— aucun loyer n’est réglé depuis juin 2023, origine des relations contractuelles
— la défenderesse a conservé le matériel sans paiement du loyer
— le dol suppose plusieurs conditions cumulatives
— aucun élément justifiant l’existence d’un vice du consentement au jour de la conclusion du contrat n’est versé aux débats
— la défenderesse a signé l’ensemble des documents soumis à son approbation
— le procès-verbal de livraison est signé et tamponné sans réserve
— aucun élément n’a été dissimulé à la locataire
— la situation de faiblesse manifeste n’est pas justifiée par les éléments médicaux le 21 juin 2023, jour de la souscription
— aucune réserve n’a été apposée sur l’avis de livraison
— elle n’est pas intervenue dans le démarchage
— la locataire défaillante ne peut se prévaloir d’aucun grief à l’encontre du fournisseur, prestataire de service, sans sa mise en cause
— la locataire ne justifie pas de la formation lui permettant de reprendre le paiement des loyers
— la demande de délais de paiement doit être rejetée compte tenu de l’ancienneté de la dette
— la défenderesse ne justifie pas de difficultés de trésorerie ou d’une situation financière obérée
Madame, [Y], [J] conclut au débouté des demandes formées par la société CM CIC LEASING SOLUTIONS et sollicite reconventionnellement le constat de l’annulation du contrat de location longue durée signé le 21 juin 2023 entre elle et la société NANCEO aux torts exclusifs de cette société, aux droits de laquelle vient désormais la société CM CIC LEASING SOLUTIONS ainsi que la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de :
— 2000 euros au titre de son préjudice moral, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil
— 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement, Madame, [J] demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle propose de reprendre le paiement des loyers, sous réserve de recevoir l’ensemble des prestations vendues et notamment la formation indispensable à l’utilisation du matériel, outre demande d’octroi de délais de paiement pour s’acquitter des loyers échus, sans qu’il n’y ait lieu à article 700 du code de procédure civile.
Madame, [J] expose notamment que :
— elle s’est laissée convaincre lors d’un démarchage malgré sa santé précaire et a signé le contrat de location longue durée le 21 juin 2023
— contrairement à ce qui était prévu, elle n’a reçu aucune formation ni compensation des loyers durant son arrêt de travail
— elle a été démarchée alors qu’elle était en situation de faiblesse manifeste
— elle venait d’être hospitalisée du 13 au 16 juin 2023 à la suite d’une mauvaise chute
— au jour de la conclusion du contrat, malgré son opération, elle n’était pas totalement libérée des désagréments en lien avec son arthrodèse du rachis cervical
— elle n’était pas en mesure de comprendre pleinement la portée de son engagement
— les démarcheurs ont fait en sorte de l’induire en erreur sur plusieurs points
— elle n’a reçu aucun des services attendus
— la formation prévue n’a pu avoir lieu
— le procès-verbal de réception n’a pu être signé le jour de la signature du contrat, le matériel n’ayant été livré que quelques jours plus tard
— le matériel n’est toujours pas installé
— elle a été induite en erreur par des démarcheurs ayant eu recours aux mensonges et à une manoeuvre dolosive
— elle sollicite l’indemnisation de son préjudice moral compte tenu du stress engendré par la procédure, cumulé avec des soucis personnels
— elle sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
La SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, venant aux droits de la SAS NANCEO selon acte de cession signé entre ces sociétés le 26 juin 2023 et versé aux débats, visant expréssement le contrat en cause au nom de Madame, [J], produit notamment les pièces suivantes à l’appui de ses prétentions:
— le contrat de location longue durée numéro N71596 d’un kit polygraphie complet+kit nolter complet, signé entre la SAS NANCEO et Madame, [Y], [J], en sa qualité de médecin et pour l’exercice de son activité professionnelle, d’une durée de 72 mois, avec paiement de 72 loyers périodiques (mensuels) d’un montant de 179,16 euros HT, en date du 21 juin 2023
— l’acte de cession du 26 juin 2023
— le procès-verbal de réception de l’équipement signé le 21 juin 2023 par Madame, [J] et le fournisseur, la société Sebbene Médical, avec description de l’équipement à financer (désignation : 1 polygraphe, 1 MAPA ; marques respectives ; numéros de série respectifs ) et avec mention de ce que le fournisseur et le locataire attestent que l’équipement décrit a été livré en bon état de fonctionnement, est conforme à celui commandé, que le contrôle des normes de fonctionnement requises a été satisfaisant et que le locataire a accepté la livraison sans restriction ni réserve
— la facture du 26 juin 2023 établie par la SAS NANCEO, d’un montant de 13 093,30 euros TTC portant sur le « matériel-configuration », objet du contrat de location, avec mention selon facture Sebbene Médical référence FAC002190
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 août 2023, dont l’accusé de réception a été signé le 1er septembre 2023, pour paiement de la somme de 644,97 euros au titre des échéances impayées du 21 juin 2023 au 21 août 2023 inclus, avec précision du montant de l’indemnité qui serait exigible en cas de résiliation anticipée (16962,86 euros)
— la mise en demeure en date du 15 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception et signature de ce dernier le 18 janvier 2024 par madame, [J], mentionnant l’effectivité de la résiliation du contrat de location et l’obligation de restitution immédiate des matériels financés objets du contrat, avec demande de paiement de la somme de 1337,94 euros TTC (montant de l’arriéré à cette date) et de la somme de 15371,78 euros TTC (loyers impayés)
— le décompte de la créance après résiliation, en date du 11 janvier 2024
Il apparaît, selon document produit par Madame, [J], en date du 2 juin 2023,qu’antérieurement à la conclusion du contrat de location longue durée du 21 juin 2023, la société Sebbene Médical, fournisseur dans le cadre du contrat conclu entre les parties le 21 juin 2023, avait adressé un courrier à madame, [J], dont l’objet était "accord de référencement cabinet numéro 0,2[Immatriculation 1]-durée 72 mois", relatif au fait que ce médecin pourrait compter parmi ses médecins référents dans le cadre de la mise en place du pack dépistage de l’apnée du sommeil et de la mesure ambulatoire de la pression artérielle dite MAPA ou holter tensionnel, pendant une durée de 72 mois, avec mention d’une formation devant avoir lieu le 16 juin 2023 au sein du cabinet de ce médecin, avec formation à l’utilisation du matériel livré au préalable, outre mention que ce document était à conserver dans le cadre du partenariat.
Il sera à cet égard constaté et souligné que dès ce courrier du 2 juin 2023, Madame, [J] avait connaissance de l’existence de ce partenariat, ainsi qu’il est qualifié aux termes de ce courrier, et de la livraison du matériel nécessaire au préalable, ce antérieurement à la fois à la période d’hospitalisation du 13 au 16 juin 2023 dont elle justifie et dont elle se prévaut à l’appui de sa demande de nullité du contrat pour dol, et à la conclusion du contrat litigieux le 21 juin 2023, cette connaissance préalable étant nécessairement de nature à amoindrir le fondement invoqué du dol en considération de son état de santé et de sa vulnérabilité alléguée au moment et du fait de son hospitalisation, même si un scanner du massif facial avait été réalisé le 25 mai 2023 dans le cadre d’un bilan post traumatique, suivi d’un IRM du rachis cervical le 1er juin 2023, soit la veille du courrier précité.
En effet et de plus, au regard des dispositions de l’article 1137 du code civil, aux termes duquel le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges et constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie, l’existence de la part de la société Nanceo, aux droits de laquelle vient la société demanderesse, de manoeuvres et/ou de mensonges au sens de cet article n’est pas démontrée, l’existence d’une situation de vulnérabilité en raison de l’état de santé constituant une circonstance supplémentaire voire complémentaire mais non une condition à remplir à elle seule pour démontrer un dol éventuel. De plus, si la défenderesse était nécessairement affaiblie par les difficultés de santé ainsi rencontrées, ces dernières n’étaient pour autant pas telles qu’elles pouvaient empêcher madame, [J] de contracter en conscience et de consentir de façon éclairée.
Il n’y a dès lors pas lieu à annulation du contrat de location de longue durée du 21 juin 2023 aux torts de la société Nanceo aux droits de laquelle vient la société CM-CIC Leasing Solutions.
Il sera par ailleurs constaté que le procès-verbal de réception du 21 juin 2023 a été signé par la société Sebbene Medical en sa qualité de fournisseur et par Madame, [J] en sa qualité de professionnelle de santé, sans qu’il ne puisse être reproché à cette société ni qu’il puisse en être tiré de conséquences quant à la validité du contrat le fait que Madame, [J] n’aurait pas ouvert le carton contenant le matériel incontestablement livré.
Il ne peut de même qu’être constaté qu’en l’absence de paiement des loyers échus impayés par le défenderesse malgré mises en demeure, infructueuses, le contrat de location longue durée numéro N71596 en date du 21 juin 2023, signé entre la SAS NANCEO aux droits de laquelle vient la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS et Madame, [Y], [J], d’une durée de 72 mois, avec paiement de 72 loyers mensuels d’un montant de 179,16 euros HT s’est retrouvé résilié de plein droit en application des dispositions légales et contractuelles applicables, aux torts de la locataire.
La somme de 1289,94 euros TTC reste dès lors due par cette dernière au titre des loyers échus impayés pour la période du 21 juin 2023 au 21 décembre 2023. S’agissant de l’indemnité de résiliation, assimilable à une clause pénale, elle sera modérée et retenue à la somme de 7000 euros, le préjudice de la société demanderesse étant déjà réparé par la restitution du matériel objet du contrat. Pareillement, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation au titre d’une pénalité de 10%, pour le même motif et alors qu’aucun élément ne permet de retenir avec certitude qu’aucune restitution spontanée du matériel n’interviendra. Enfin, les frais de recouvrement dont le paiement est sollicité sont antérieurs à toute procédure d’exécution et ont ainsi vocation à rester à la charge du créancier.
Madame, [Y], [J] sera également condamnée à restituer à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS les matériels objets de la convention résiliée, à savoir, selon procès-verbal de livraison du 21 juin 2023, un polygraphe de marque BMC numéro de série S223D403021 et un MAPA (mesure ambulatoire de la pression artérielle) de marque Hinged numéro de série 40020230128005, dans les deux mois de la signification du jugement, aux frais de la défenderesse et sans qu’il n’y ait lieu à astreinte, en l’absence de preuve d’une non restitution spontanée du matériel par cette dernière.
Est ainsi sans objet la proposition de madame, [J] de reprise du paiement des loyers sous réserve de recevoir l’ensemble des prestations vendues, le contrat de location longue durée du 21 juin 2023 étant résilié.
En revanche, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement, malgré absence de proposition chiffrée de la part de madame, [J] et dès lors en considération uniquement du délai légal maximum de 24 mois prévu par l’article 1343-5 du code civil, selon modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision, puisqu’il est avéré qu’elle ne pourrait régler en une seule fois le montant de la créance.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit du contrat de location longue durée numéro N71596 en date du 21 juin 2023, aux torts de Madame, [Y], [J]
Condamne Madame, [Y], [J] à payer à la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les sommes de :
— 1289,94 euros TTC au titre des loyers échus impayés pour la période du 21 juin 2023 au 21 décembre 2023.
— 7000 euros au titre de l’indemnité de résiliation
Condamne Madame, [Y], [J] à restituer à la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS les matériels objets de la convention résiliée, à savoir, selon procès-verbal de livraison du 21 juin 2023, un polygraphe de marque BMC numéro de série S223D403021 et un MAPA (mesure ambulatoire de la pression artérielle) de marque Hinged numéro de série 40020230128005, dans les deux mois de la signification du jugement, aux frais de la défenderesse
Dit n’y avoir lieu à astreinte
Accorde des délais de paiement à Madame, [Y], [J], avec paiement de mensualités d’un montant de 340 euros minimum chacune pendant vingt-trois mois suivies d’une vingt-quatrième et dernière mensualité correspondant au solde de la dette, en principal, soit 469,94 euros
Dit que le premier versement interviendra entre le premier et le dixième jour du premier mois civil suivant la notification du présent jugement puis entre le premier et le dixième jour de chaque mois suivant
Dit que le non paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité de l’intégralité de la somme restant due
Rappelle que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision
Déboute la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS du surplus de ses prétentions
Déboute Madame, [Y], [J] de ses autres demandes
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Dit n’y avoir lieu à allocation d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Madame, [Y], [J], dont distraction au profit de Maître Valérie DESPLANQUES, avocate au barreau d’Orléans
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
- Aide juridictionnelle ·
- Mise en état ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité ·
- État
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Environnement ·
- Motif légitime ·
- Qualités ·
- Pierre ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- In solidum ·
- Défense au fond ·
- Demande ·
- Coûts ·
- Fins de non-recevoir
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Gabon ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Date ·
- Révocation ·
- Carolines ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Notaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Procédure civile ·
- Nullité ·
- Adresse erronée ·
- Huissier ·
- Juge ·
- Messages électronique ·
- Commissaire de justice
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Date ·
- Public ·
- Dispositif
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Personnes ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Ordures ménagères ·
- Redevance ·
- Collecte ·
- Enlèvement ·
- Délibération ·
- Service ·
- Collectivités territoriales ·
- Traitement des déchets ·
- Environnement
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Responsabilité parentale ·
- Compétence des juridictions ·
- Autorité parentale ·
- Règlement ·
- Algérie ·
- Médiation
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Paiement ·
- Pourvoi en cassation ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.