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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont general proc orale, 15 déc. 2025, n° 25/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. INDRA |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/01033 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EEW3
NAC : 78I
AFFAIRE : S.A.S. INDRA C/ [F] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. GUINARD, Magistrat à Titre Temporaire
GREFFIER lors des débats : Mme LLEWELLYN,
GREFFIER lors de la mise à disposition : Mme MAZAURIN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. INDRA
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
DEFENDEUR
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
Débats tenus à l’audience du : 03 Novembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025
Page 1 de 4
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant requête du 22 mai 2025, reçue au greffe le 28 mai 2025, la SAS INDRA a saisi le Tribunal judiciaire d’ALBI afin de voir reconnaître le caractère abandonné du véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé B 307 TOM appartenant à Monsieur [F] [C]. Elle sollicite qu’en soit autorisée la destruction ou à défaut, la vente aux enchères publiques en autorisant également dans cette hypothèse le gardien, en l’absence de valeur vénale ou d’acquéreur, à faire procéder à sa destruction ou à le céder pour destruction à un broyeur agréé.
Convoquée à l’audience du 3 novembre 2025, elle a sollicité l’autorisation d’être dispensée de comparution à cette audience par application de l’article 761 du code de procédure civile.
Par mail émanant de la juridiction en date du 5 septembre 2025, la requérante a été dispensée de comparution, les éléments contenus dans la requête apparaissant suffisants pour qu’il soit statué sur sa demande, étant observé que l’article 2 de la loi n°68-1248 du 31 décembre 1968 mentionne uniquement l’obligation d’entendre ou d’appeler le propriétaire du véhicule.
A l’audience du 3 novembre 2025, la Sas INDRA, dispensée de comparaître par mail du 5 septembre 2025, était non comparante et non représentée.
Monsieur [F] [C], bien que destinataire d’une LRAR émanant du greffe de la juridiction (pli avisé et non réclamé) était non comparant et non représenté.
Le jugement a été mis en délibéré au 1er décembre 2025 et prorogé au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1 de la loi du 31 décembre 1903 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 dispose que les objets mobiliers confiés à un professionnel pour être travaillés, façonnés ou nettoyés et qui n’auront pas été retirés dans le délai d’ un an pourront être vendus dans les conditions et formes déterminées par les articles suivants ; que s’il s’agit de véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur, le délai prévu au dernier alinéa est réduit à trois mois ;
L’article 2 prévoit que le professionnel qui voudra user de cette faculté présentera au juge du tribunal judiciaire ou au président du tribunal judiciaire, selon la valeur des objets mobiliers abandonnés, une requête qui énoncera les faits et donnera pour chacun des objets la date de réception, la désignation, le prix de façon réclamé, le nom du propriétaire et le lieu où l’objet aura été confié ;
L’ordonnance du juge, mise au bas de la requête et rendue après que le propriétaire aura été entendu ou appelé, s’il n’est autrement ordonné, fixera le jour, l’heure et le lieu de la vente, commettra l’officier public qui doit y procéder et contiendra, s’il y a lieu, l’évaluation de la créance du requérant.
En l’espèce, la SAS INDRA expose que depuis 2020 le véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé B 307 TOM a été déposé à la concession [Adresse 7], [Adresse 9] à la suite d’une avarie mécanique ; que le client est Monsieur [F] [C] ; que le 10 septembre 2024, la concession a fait parvenir à la Sas INDRA tous les éléments du dossier afin qu’elle lance une procédure judiciaire d’abandon du véhicule auprès du tribunal compétent ; que le 4 février 2025, sur mandat de la concession [Adresse 7], la Sas INDRA a mis en demeure le client de céder son véhicule ou de le récupérer en s’acquittant des frais de gardiennage à hauteur de 45 € TTC/ jour et en l’informant que faute de donner suite au traitement de son véhicule, elle se réserve la possibilité de saisir le tribunal compétent pour obtenir l’autorisation de vendre ledit véhicule aux enchères ou de le détruire ; que le courrier a été retourné à la Sas INDRA avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La Sas INDRA ajoute que le 17 mars 2025, après plusieurs échanges téléphoniques avec le client, elle a obtenu son accord pour la cession du véhicule qu’il ne souhaite pas récupérer ; que le 18 mars 2025, sur mandat de la concession [Adresse 7] la Sas INDRA a mis en demeure le client de céder son véhicule ou de le récupérer en s’acquittant des frais de gardiennage à hauteur de 45 € TTC/ jour et en l’informant que faute de donner suite au traitement de son véhicule, elle se réserve la possibilité de saisir le tribunal compétent pour obtenir l’autorisation de vendre ledit véhicule aux enchères ou de le détruire ; que le courrier a été retourné à la Sas INDRA avec la mention « pli avisé et non réclamé » ; que le 14 avril 2025, elle a adressé au client une nouvelle mise en demeure par courrier simple ; qu’à titre informatif les frais de gardiennage s’élevant à la somme de 1 602 €, ils dépassent très largement la valeur du véhicule, ceci justifiant de constater l’état d’abandon du véhicule concerné qui occupe un espace faisant obstacle à la poursuite du travail de son partenaire dans les règles de l’art, lequel partenaire subit un préjudice du fait de la négligence du propriétaire du véhicule et que de plus l’état d’épavisation du véhicule le rend dangereux pour l’environnement ;
La Sas INDRA verse aux débats :
— l’attestation sur l’honneur de Monsieur [D] [G], agissant en qualité de directeur de site du parking du Centre Auto Tarnais, lequel expose que le véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculation étrangère B 307 TOM – châssis WVWZZZ1KZ5W131137 occupe illégalement le parking du CENTRE AUTO TARNAIS et que le garage procède à un forfait journalier de 45 € par jour de frais de gardiennage,
— 1 photographie du véhicule,
— La fiche d’identification du véhicule millésimé de 2005, livré le 29 novembre 2004, dont il appert que le propriétaire est Monsieur [F] [C] demeurant [Adresse 1],
— Les mises en demeure adressées à cette adresse à Monsieur [F] [C] les 4 février 2025 (destinataire inconnu à l’adresse), 18 mars 2025 (pli avisé et non réclamé) et 14 avril 2025 (lettre simple),
— la délégation de pouvoirs de Madame [X] [Y], directrice de la Sas INDRA au profit de Madame [W] [Z].
Les pièces versées aux débats démontrent que le véhicule en cause appartient à Monsieur [F] [C] ; que celui-ci l’a laissé sur le site du Centre Auto Tarnais depuis plus de trois mois et qu’il n’a qu’une faible valeur vénale.
En conséquence, afin d’éviter que soient engendrés des frais supplémentaires, il sera fait droit à la requête de la Sas INDRA en l’autorisant à procéder à la vente aux enchères publiques et en l’absence de valeur vénale ou d’acquéreur, à faire procéder à sa destruction ou à le céder pour destruction à un broyeur agréé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par ordonnance, réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la vente aux enchères publiques du véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculation étrangère B 307 TOM – châssis WVWZZZ1KZ5W131137 appartenant à Monsieur [F] [C] et, en l’absence de valeur vénale ou d’acquéreur, ordonne qu’il soit procédé à la destruction dudit véhicule ou à sa cession pour destruction à un broyeur agréé,
DIT que les dépens seront à la charge de Monsieur [F] [C].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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