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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 23/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00678 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOA7
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 JUILLET 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [K] [V]
demeurant 3, rue du Vieil Armand – 68500 GUEBWILLER (HAUT RHIN)
représenté par Me Marie WETZEL, avocate au barreau de COLMAR,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003782 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA COLLECTIVITE EUROPEENNE D’ALSACE
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
représentée par Mme [P] [I], munie d’un pouvoir régulier,
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphane PATOIS, Représentant des travailleurs salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir délibéré, conformément à la procédure sans audience prévue par les articles L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et article 828 du code de procedure civile, les avocats et parties consultés ; statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mars 2023, Monsieur [K] [V] a formulé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et s’est vu, par décision du 25 mai 2023, refusé cette prestation par la Maison des Personnes Handicapées (MDPH) de la Collectivité européenne d’Alsace (CeA) en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par décisions du même jour, lui ont également été refusées la prestation de compensation du handicap en raison d’une non éligibilité aux critères et la CMI-stationnement en raison d’une autonomie dans les déplacements à pied conservée.
Le 10 juin 2023, Monsieur [K] [V] a contesté les décisions de la CDAPH lui refusant l’AAH et la CMI-stationnement en introduisant un recours administratif préalable.
Monsieur [V] a été reçu le 6 juillet 2023 et son recours a été examiné par une seconde équipe pluridisciplinaire, ce qui n’a pourtant pas permis de modifier le taux d’incapacité.
Par décision du 28 août 2023, la CDAPH différemment constituée et le Président de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) ont confirmé le refus d’attribution de l’AAH en raison d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2023, Monsieur [K] [V] a saisi le pôle social en contestation de la décision du 28 août 2023 lui refusant le bénéfice de l’AAH.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 7 juin 2024 et par jugement avant-dire-droit du 08 juillet 2024, le tribunal a :
Déclaré le recours de Monsieur [K] [V] contre la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 28 août 2023 régulier et recevable ;Avant-dire-droit,
Ordonné une expertise psychiatrique de Monsieur [K] [V] ;Commis le Docteur [T] [E] avec pour mission de :Convoquer les parties ainsi que leurs avocats le cas échéant, à charge pour elles d’en aviser leur médecin traitant ou médecin conseil,Examiner Monsieur [K] [V] et recueillir ses doléances,Consulter les pièces produites par les parties, à charge pour lui de les inventorier, ainsi que tous documents médicaux utiles et notamment tous les éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé la décision de la caisse,Entendre les parties en leurs dires et observations,Dire, en se plaçant à la date du dépôt de la demande de l’AAH, soit le 23 mars 2023, si Monsieur [K] [V] présentait un taux d’incapacité supérieur à 50 % et qu’il présentait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Monsieur [V] a fait l’objet d’un examen médical au cabinet de l’expert désigné le 04 février 2025 et un rapport a été rédigé le même jour, puis transmis au greffe du pôle social le 10 mars 2025.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L.212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire et des articles 828 et 829 du code de procédure civile.
Aux termes des conclusions post-expertise du 03 mai 2025, Monsieur [K] [V], par l’intermédiaire de son conseil, a demandé au tribunal de :
Déclarer la demande bien fondée ;Attribuer à Monsieur [V] le bénéfice de l’AAH rétroactivement depuis le 23 mars 2023 ;Attribuer à Monsieur [V] la prestation de compensation du handicap ;Attribuer à Monsieur [V] la CMI – stationnement ;Statuer ce que de droit aux frais et dépens.De son côté, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la CeA a indiqué dans un courriel du 12 mai 2025 s’en remettre à ses conclusions du même jour dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
Confirmer la décision de la CDAPH du 28 août 2023 ;Dire que le taux d’incapacité de Monsieur [K] [V] est inférieur à 50 % ;Rejeter la demande de Monsieur [K] [V] de se voir attribuer l’AAH ;Se déclarer incompétent pour traiter de la demande d’attribution de la CMI – stationnement ;Déclarer irrecevable la demande de Monsieur [K] [V] de se voir attribuer la PCH en raison de l’absence de RAPO préalable ;Mettre l’intégralité des frais et dépens à la charge de Monsieur [K] [V] ;A titre subsidiaire,
Dire que Monsieur [K] [V] ne présente pas de RSDAE.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à la CMI – stationnement et à la PCH
Il convient de rappeler que par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2023, Monsieur [N] a saisi le tribunal d’une contestation à l’encontre de la décision de refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés du 28 août 2023.
En effet, cela ressort de la requête présentée par Monsieur [N] le 19 septembre 2023 dans laquelle il s’exprime en ces termes : « Par la présente, je fais une demande de recours contentieux auprès du Tribunal de la décision de refus d’AAH – notification ci-jointe ».
Il s’en déduit qu’aucune contestation n’a été élevée à l’encontre des décisions de refus de la PCH et de la CMI – stationnement et Monsieur [N] n’est pas recevable à contester ces décisions à ce stade de la procédure.
En conséquence, les demandes relatives à la PCH et à la CMI – stationnement seront déclarées irrecevables.
Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al.1 du code de la sécurité sociale, l’AAH est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al.2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité est supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le décret N°2011-974 du 16 août 2011 dispose que « sont à prendre en considération :
Les déficiences à l’origine du handicap ;Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités ».Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
Il convient de comparer la situation de la personne handicapée à celle d’une personne valide présentant des caractéristiques similaires par rapport à l’emploi (âge, formation, expérience, profil professionnel) pour vérifier dans quelle mesure la restriction pour l’accès et le maintien dans l’emploi résulte du seul handicap.
Certains facteurs, lorsqu’ils ne sont pas en lien direct et exclusif avec le handicap, doivent être écartés du raisonnement même s’ils constituent des freins à l’emploi. Ainsi en est-il, notamment :
D’une qualification professionnelle insuffisante sans lien avec un handicap,Du marché de l’emploi en difficulté,De l’absence de moyen de transport non lié au handicap de la personne,D’enfants à charge,D’une interruption prolongée volontaire de l’activité professionnelle,De l’absence de maîtrise de la langue française sans lien avec le handicap.
1. Sur le taux d’incapacité
Dans ses conclusions du 12 mai 2025, la MDPH maintient l’estimation d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % en rappelant que, selon elle, Monsieur [V] est entièrement autonome ; elle ajoute que les difficultés quant à la station debout auraient déjà été prises en compte dans la mesure où il lui a été attribué une carte de mobilité inclusion – mention stationnement.
Il résulte du rapport d’expertise du Docteur [E] qu’à la date de la demande, soit le 23 mars 2023, le taux d’incapacité de Monsieur [V] était bien supérieur à 50 %.
L’expert désigné rappelle que dans son rapport, le Docteur [D] avait conclu à l’existence d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%. Il indique à ce titre parvenir aux mêmes conclusions en raison de troubles anxieux liés à la maladie (névrose hypochondriaque).
Le tribunal constate que les conclusions du Docteur [D], ayant examiné le dossier de Monsieur [V], et les conclusions du Docteur [E], expert désigné par jugement du 08 juillet 2024, convergent par des propos clairs, précis et dépourvus de toute ambiguïté en ce qu’ils retiennent un taux d’incapacité supérieur à 50% et plus précisément, compris entre 50 et 79 %.
Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal en conclut qu’à la date de la demande, soit le 23 mars 2023, Monsieur [K] [V] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Il convient désormais de s’interroger sur la reconnaissance ou non de la RSDAE, critère permettant l’attribution ou non de l’AAH.
2.Sur l’existence d’une restriction substantielle d’accès à l’emploi
Dans ses conclusions post expertise, la MDPH maintient sa position et réaffirme, selon elle, qu’il n’y a pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle relève que Monsieur [V] était bénéficiaire d’une Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) sans limitation de durée et qu’à ce titre, il aurait pu être aidé dans ses démarches professionnelles et de remise à niveau.
La MDPH explique par ailleurs que Monsieur [V] n’exerce plus d’activité professionnel depuis 2018 et qu’il n’est pas inscrit à Pôle emploi à la date de la demande.
Il ressort du rapport établi par le Docteur [E] que « les troubles de la volition, les troubles du cours de la pensée, les troubles de la vie émotionnelle et affective que nous avons évalués nous amènent à conclure à une gêne à l’adaptation socioprofessionnelle » et que le handicap de Monsieur [K] [V] « entrave, de manière directe, son activité professionnelle ».
L’expert reconnait qu’un accompagnement de type « CMP, SAMSAH et SAVS » aurait dû être initié ainsi qu’un suivi médical permettant l’amélioration du diagnostic ; il explique que, pour autant, cette incapacité à aller vers le soin parait devoir être mis en relation avec ses difficultés.
Au vu de ces éléments, le Docteur [E] a conclu à l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En effet, il est établi que la pathologie dont souffre Monsieur [V] entraine, à l’instar de ce qui a été développé précédemment, une gêne socioprofessionnelle entravant de manière directe l’exercice d’une activité professionnelle et qu’à ce titre, il convient de retenir l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Aussi, dans la mesure où les conditions d’attribution de l’AAH sont remplies au sens des articles L.821-2 et D.821-1 al.2, Monsieur [K] [V] peut prétendre à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
En conséquence, la décision de la CDAPH du 28 août 2023 sera donc infirmée.
Enfin, il apparait à la lecture combinée des article R.821-5 et R.821-7 du code de la sécurité sociale que l’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande et que l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période d’un à deux ans.
La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
En l’espèce, au vu des éléments produits au dossier et la situation de Monsieur [V], le tribunal décide de lui accorder l’AAH pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2023.
Monsieur [V] sera débouté pour le surplus.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Maison des Personnes Handicapées de la CeA supportera la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [K] [V] relatives à l’attribution du PCH et d’une CMI – stationnement ;
DIT que Monsieur [K] [V] présente un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ;
DIT que Monsieur [K] [V] présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à un emploi ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [K] [V] remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
INFIRME la décision de la CDAPH du 28 août 2023 ;
Statuant à nouveau,
ACCORDE à Monsieur [K] [V] le bénéfice d’une allocation aux adultes handicapés pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [V] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la Maison des Personnes Handicapées de la CeA aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 08 juillet 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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