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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 16 déc. 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 2]
[Adresse 25]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00187 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JOWB
Minute n°
Code NAC : 48A
JUGEMENT
du
16 Décembre 2025
Monsieur [E] [I]
Madame [N] [P] épouse [I]
C/
leurs créanciers
Copie conforme délivrée aux parties et la [22] le 16 Décembre 2025
JUGEMENT STATUANT SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE DE TRAITEMENT DE SITUATION DE SURENDETTEMENT
Statuant sur le recours formé par :
Monsieur [E] [I]
né le 22 Novembre 1954 à [Localité 32] (14),
demeurant [Adresse 7]
représenté par son épouse, Madame [I] [N] selon pouvoir écrit
Madame [N] [P] épouse [I]
née le 20 Novembre 1960 à [Localité 31] (14), demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
à l’encontre de la décision prise par la [21] ([17]) du Calvados, [14] [Adresse 3]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
Monsieur [I] [E] et Madame [P] [N] épouse [I]
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement dans les termes des articles L.732-1 à L.732-4, L.733-1 à L.733-6, L.721-5 et L.733-7 du Code de la Consommation
ET D’AUTRE PART,
LA [16]
dont le siège social est sis [Adresse 34],
[Localité 11], non comparante, ni représentée
[Adresse 19]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 33]
non comparant, ni représenté
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez [29],
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[26]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 24],
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
[20]
dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 24],
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
[23]
dont le siège social est sis [Adresse 30], non comparant, ni représenté
[13]
dont le siège social est sis [28],
[Adresse 5]
non comparant, ni représenté
LA [15]
dont le siège social est sis [Adresse 34],
[Localité 6], non comparante, ni représentée
[27]
dont le siège social est sis [Adresse 8],
[Localité 10], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : O.
MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 Novembre 2025
Date des débats : 18 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 16 Décembre 2025
Par déclaration du 4 juin 2025, Monsieur [E] [I] et Madame [N] [P] épouse [I] ont saisi la [22] afin de bénéficier du régime instauré par les articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
Le 27 août 2025, la commission a déclaré leur demande irrecevable aux motifs suivants :
absence de bonne foi
non respect des mesures précédentes : MI 2021 et 2023 contestées, jugement du tribunal judiciaire confirmant les mesures 2021, puis irrecevabilité Tribunal judiciaire suite contestation 2023, confirmée par la cour d’appel 06/2024 pour non respect des mesures alors que la capacité le permettait,
nouveau dépôt 07/2024, décision confirmée par le tribunal judiciaire 01/2025. La capacité actuelle est supérieure aux précédentes mesures et aucun élément explicatif n’est rapporté.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs le 6 septembre 2025.
Par courrier adressé à la commission de surendettement des particuliers le 17 septembre 2025, les époux [I] ont formé un recours contre cette décision. Ils contestent être de mauvaise foi et précisent avoir soldé la créance [27].
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 18 novembre 2025.
À l’audience, Madame [I] comparait et représente son conjoint. Elle réitère les termes de leur recours et ajoute qu’ils ont réglé plusieurs dettes et notamment une dette de [27].
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recevabilité.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
Les décision rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, conformément aux dispositions de l’article R 722-1 du code de la consommation.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 15 jours suivants la notification de la décision d’irrecevabilité il est donc recevable en la forme.
Sur le bien fondé du recours :
Il résulte de l’article L711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement
Il convient donc d’apprécier la bonne foi des époux [I] et de vérifier s’ils sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes.
En application des dispositions de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et son absence est souverainement appréciée par le juge au jour où il statue.
En l’espèce, la mauvaise foi des débiteurs a été retenue dans un jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 18] du 19 décembre 2023 qui a déclaré irrecevable la demande présentée par les époux [I] aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de [Localité 18] du 13 juin 2024 aux motifs que les débiteurs n’offrent aucune explication permettant d’éclaircir les circonstances du non-respect des mesures imposées d’un précédent dossier de surendettement et de l’accumulation de passif constatée, alors que, d’une part ils étaient informés de la double obligation qui leur était faite de respecter le plan d’apurement, de mensualiser et de régler leurs charges courantes à leur échéance normale durant ces mesures, et que d’autre part, leur situation financière ne justifie pas cette aggravation de leur passif.
Il n’est toujours pas expliqué les raisons pour lesquels les mesures imposées mises en place par la cour d’appel de Caen par arrêt du 3 novembre 2022 qui a modifié les mesures recommandées par la commission de surendettement et rééchelonné en tout ou partie les dettes des époux [I] sur une durée de 66 mois au taux maximum de 0,76%, en retenant une mensualité de remboursement de 1.180 euros, n’ont pas été respectées, alors que les débiteurs avaient la capacité de remboursement nécessaire pour s’acquitter de ces mensualités qui devaient permettre un apurement total du passif déclaré à la procédure.
En outre, si à l’audience Madame [I] fait valoir le règlement d’une nouvelle dette, à la suite d’une condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Caen le 28 mai 2025, non prise en compte par la commission de surendettement, il est observé qu’il s’agit d’une dette locative dont les époux [I] sont redevables à l’égard de Madame [L], leur précédente bailleresse, étant rappelé que lors de l’audience du 3 décembre 2024, Madame [I] avait reconnu qu’en dehors d’une somme de 1.000 euros versée près d’un an auparavant à Madame [L], elle n’avait fait aucun versement à cette dernière.
Dès lors, Madame [I] ne peut tirer profit d’une situation dont elle est responsable. Elle ne pouvait ignorer son obligation de régler l’intégralité des charges courantes à compter de la recevabilité de son dossier, puisqu’il s’agit d’une obligation rappelée par la commission dans son courrier de recevabilité.
Ainsi, en s’abstenant de régler la totalité de leurs charges courantes sur la période postérieure à la recevabilité de leur dossier, sans s’expliquer sur cette absence de règlement, alors qu’ils avaient manifestement la capacité financière pour le faire, les époux [I] ont volontairement aggravé leur dette locative.
Dès lors, la demande présentée par les époux [I] de traitement de leur situation de surendettement est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare le recours recevable en la forme et mal fondé ;
Dit que Monsieur [E] [I] et Madame [N] [P] épouse [I] ne remplissent pas les conditions de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
Dit qu’en conséquence, la demande présentée par Monsieur [E] [I] et Madame [N] [P] épouse [I] aux fins de traitement de leur situation de surendettement est irrecevable ;
Dit que la procédure est sans dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présents lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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