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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 18 févr. 2026, n° 25/09437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 18/02/2026
à : – Me M. RAISON
— Me A. DUMEZ
— Me S. LATRECHE
Copies exécutoires délivrées
le : 18/02/2026
à : – Me A. DUMEZ
— Me S. LATRECHE
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/09437 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBC3D
N° de MINUTE :
4/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], ayant pour Syndic la Société par Actions Simplifiée le cabinet FONCIA RIVE DROITE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2444, substitué par Me Abdesamade DAOUD, Avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Madame [W] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélia DUMEZ, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E0793
Madame [I] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélia DUMEZ, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E0793
Monsieur [L] [Q], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Soria LATRECHE, Avocate au Barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #270, substituée par Me Georgiana ALBOU, Avocate au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Laurent GOSSART, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 18 février 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/09437 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBC3D
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 18 février 2026 par Monsieur Laurent GOSSART, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [F] et Mme [I] [F] sont respectivement usufruitière et nu-propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation numéroté 21 et 22 dans un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2].
Par acte sous seing privé daté du 20 mars 2011, un bail a été consenti sur ce local à usage d’habitation au profit de M. [L] [Q], pour une durée d’un an.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à Paris (le syndicat des copropriétaires), se plaignant de l’installation sans autorisation d’une véranda sur la terrasse attenante au lot numéro 21 de l’immeuble, a, par acte de commissaire de justice remis au greffe de ce tribunal le 27 janvier 2025, fait assigner Mme [W] [F], Mme [I] [F] et M. [L] [Q] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins, notamment, de voir condamner les défendeurs à procéder à la dépose de cette véranda et prononcer la résiliation du bail d’habitation précité.
Par ordonnance du 13 mai 2025, telle que rectifiée par l’ordonnance du 21 juillet suivant, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de résiliation du bail d’habitation et celles en découlant,
— a renvoyé l’affaire et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal statuant en référé,
— a rejeté la demande de sursis à statuer,
— a condamné in solidum les défendeurs à procéder à leurs frais à la dépose de la véranda et aux travaux de remise en état dans le délai de seize semaines à compter de la signification de la décision à intervenir et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble,
— a assorti cette condamnation d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à l’issue du délai de seize semaines précité et pendant une période de six mois,
— a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à cesser tout trouble de voisinage et sur la demande de dommages et intérêts,
— a condamné les défendeurs aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience de référé du 13 janvier 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, à laquelle l’affaire a été
renvoyée, le syndicat des copropriétaires, se référant à ses dernières conclusions, demande de :
À titre principal
— prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de M. [L] [Q] et de tout occupant de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir,
À titre subsidiaire
— renvoyer la présente affaire à une audience du juge des contentieux de la protection pour qu’il soit statué au fond,
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante au fond devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris enregistrée sous le numéro RG 25/08040,
En tout état de cause
— enjoindre à M. [L] [Q] à lui laisser, ainsi qu’à l’architecte de l’immeuble, l’accès à la terrasse attenante à son appartement et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
À l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1341-1 du code civil et 9 de la loi du 10 juillet 1965, qu’il est fondé à agir en lieu et place de Mme [W] [F] et Mme [I] [F], en leur qualité de propriétaires, celles-ci étant restées inactives malgré ses avertissements suite à la construction sans autorisation d’une véranda sur la terrasse attenante au logement qu’elles louent à M. [L] [Q] et des plaintes concernant les nuisances sonores occasionnées par ce dernier et des personnes qu’il héberge.
Il fait également valoir que, s’il a été informé par les défendeurs que les travaux de dépose de la véranda ont été effectués à la fin du mois d’août 2025, il est nécessaire de vérifier qu’aucun percement au sol n’a été effectué, comme le préconise l’architecte de l’immeuble. Il énonce que M. [L] [Q] n’a donné aucune suite aux demandes à cette fin de Mme [W] [F] et Mme [I] [F].
Le syndicat des copropriétaires fait enfin valoir, au visa de l’article 837 du code de procédure civile, qu’il s’associe à la demande de renvoi à une audience pour statuer sur le fond faite par Mme [W] [F] et Mme [I] [F], car les manquements de M. [L] [Q] à ses obligations sont établis de manière incontestable.
Mme [W] [F] et Mme [I] [F], se référant à leurs dernières conclusions, demande de :
— renvoyer l’affaire à une audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour qu’il soit statué au fond,
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante devant le juge des contentieux de la protection statuant au fond enregistrée sous le numéro RG 25/08040,
— enjoindre à M. [L] [Q] de leur laisser le libre accès à l’appartement et la terrasse qu’elles lui louent ainsi qu’à toute entreprise qu’elles mandatent et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— les autoriser, ainsi que toute entreprise mandatée par elles, passé ce même délai, faute pour M. [L] [Q] de s’être exécuté, à pénétrer dans les lieux accompagnées d’un commissaire de justice et avec l’assistance de la force publique pour procéder aux travaux de remise en état de la terrasse,
— ordonner à M. [L] [Q] de laisser l’accès aux lieux loués pendant toute la durée nécessaire aux travaux sous astreinte de 200 euros par jour de retard constaté à chaque demande d’accès aux lieux et ce, avec l’assistance d’un commissaire de justice accompagné de la force publique si besoin est,
— condamner M. [L] [Q] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’appui de leurs prétentions, Mme [W] [F] et Mme [I] [F] font valoir, au visa de l’article 837 du code de procédure civile, que la demande de résiliation du bail pour manquement du locataire à ses obligations et celles d’appel en garantie du bailleur à l’encontre du locataire pour les condamnations prononcées à son encontre relèvent d’une appréciation au fond qui excède la compétence du juge des référés. Elles ajoutent qu’il est opportun de statuer au fond et que l’urgence est caractérisée par la persistance de nuisances causées par M. [L] [Q] et de l’existence d’une astreinte prononcée par le juge des référés à leur encontre.
Mme [W] [F] et Mme [I] [F] font enfin valoir que, si M. [L] [Q] a procédé à la dépose de la véranda, il est nécessaire de vérifier, conformément à l’avis de l’architecte de l’immeuble, si un ancrage a traversé l’ouvrage. Elles ajoutent qu’elles ne peuvent le faire en l’absence de réponse de leur locataire à leur demande d’accès à la terrasse ou d’envoi d’un rapport avec photographies à l’appui. Elles en infèrent l’existence d’une urgence, compte tenu de l’astreinte prononcée à leur encontre par l’ordonnance du juge des référés du 13 mai 2025.
M. [L] [Q] demande de :
— dire que le juge des référés n’est pas compétent,
— rejeter les prétentions formulées contre lui,
— renvoyer l’affaire à une audience du juge des contentieux de la protection pour qu’il soit statué au fond,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les bailleresses à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses prétentions, M. [L] [Q] fait valoir que les demandes formulées à son encontre souffrent d’une contestation sérieuse et que celle relative à l’expulsion relève du juge du fond. Il indique que les travaux de dépose de la véranda ont été réalisés et qu’il n’y a pas d’ancrage comme le démontrent les photographies qu’il produit.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 18 février 2026. M. [L] [Q] et les autres parties ont été autorisés, pour le premier, à communiquer une version de meilleure qualité des clichés photographiques du sol de la terrrasse produits à l’audience et ce, au plus tard le 14 janvier 2026, et, pour les autres, à adresser à la présente juridiction, en réponse à cette communication, une note en délibéré au plus tard le 21 janvier suivant.
Par note en délibéré du 19 janvier 2026, le conseil de Mme [W] [F] et Mme [I] [F] énonce qu’il apparaît des clichés photographiques produits que la véranda a été déposée et qu’il n’y a pas d’ancrage de sorte que la demande d’accès aux lieux sous astreinte n’a plus d’objet, sous réserve que le syndicat des copropriétaires considèrent ces derniers éléments comme satisfaisants.
Par note en délibéré du 21 janvier 2026, le conseil du syndicat des copropriétaires estime que les clichés photographiques ne permettent pas d’établir avec certitude l’absence d’ancrage au sol et que certains éléments tendent à démontrer le contraire. Il maintient sa demande d’accès aux lieux.
Le conseil de M. [L] [Q] a fait parvenir au greffe de ce tribunal de nouvelles conclusions le 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions déposées en délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, après l’audience, M. [L] [Q] a déposé au greffe le 21 janvier 2026 des conclusions, et ce, sans autorisation.
Il convient en conséquence de les écarter des débats.
Sur le renvoi à une audience au fond et la jonction
Aux termes de l’article 837 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
En l’espèce, il ressort des explications des parties à l’audience que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris est d’ores et déjà saisi aux fins de statuer au fond notamment sur une demande de résiliation judiciaire du bail daté du 20 mars 2011 liant, d’une part, Mme [W] [F] et Mme [I] [F] et, d’autre part, M. [L] [Q]. Cette circonstance rend inutile de faire
usage de la faculté donnée par l’article 837 précité.
Si le syndicat des copropriétaires n’est pas partie à cette nouvelle instance et souhaite y formuler des prétentions, il dispose de la faculté d’y intervenir volontairement, sous réserve de l’appréciation de la recevabilité de cette intervention par le juge saisi.
La demande de renvoi sera par conséquent rejetée.
S’agissant des demandes de jonction, selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, comme cela a été indiqué précédemment, parallèlement à l’instance en référé, le juge des contentieux de la protection est saisi dans une instance au fond entre Mme [W] [F] et Mme [I] [F] et M. [L] [Q] d’une demande en prononcé de la résiliation du bail.
Cependant, il résulte des articles 480 et 484 du code de procédure civile que le juge du fond est saisi du principal entendu comme l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4 du code de procédure civile alors que le juge des référés ne peut, par définition, être saisi du principal.
Il s’en déduit que les instances au fond et en référé sont de natures incompatibles, ce qui fait obstacle à leur jonction.
Les demandes de jonction seront donc rejetées.
Sur le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion
Il se déduit de l’article 484 du code de procédure civile que le juge des référés ne peut prononcer la résiliation d’un contrat de bail.
En l’espèce, si le bail signé le 20 mars 2011 comprend une clause résolutoire, celle-ci vise les seuls cas d’impayés locatifs, de non-versement du dépôt de garantie, de défaut d’assurance locative ou de non-justification de la souscription d’une assurance.
La demande du syndicat des copropriétaires aux fin de résiliation du bail et d’expulsion de M. [L] [Q] se fondant sur des manquements non visés par cette clause, à savoir les nuisances causées par ce dernier, elle s’analyse en une demande de prononcé de la résiliation de ce contrat. Or, cette mesure ne peut être ordonnée par le juge des référés.
Il sera en conséquence dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de résiliation du bail et d’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef.
Sur la demande d’accès au logement loué par M. [L] [Q]
Selon l’article 484 du code de procédure civile, les mesures que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner sont les mesures nécessaires.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du 13 mai 2025 a prévu que les travaux de dépose de la véranda et de remise en état de la terrasse seraient exécutés sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble. Contacté préalablement au début des travaux, celui-ci a indiqué par mail du 17 juillet 2025 que la véranda ayant été posée après la rénovation de l’étanchéité, il n’avait pas d’avis à donner si aucun ancrage n’avait traversé “ cet ouvrage ”.
Il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats que, depuis que M. [L] [Q] a fait procéder à la dépose de la véranda et à des travaux de remise en état de la terrasse – ce qui est un fait non contesté, l’architecte de l’immeuble ait été sollicité pour en contrôler la bonne exécution ou ait à tout le moins été informé d’un doute quant à l’existence d’un ancrage de la véranda. Or, les travaux ayant été judiciairement ordonnés sous le contrôle de ce professionnel, ce préalable était nécessaire avant que de solliciter toute mesure coercitive devant le juge des référés.
Il sera par ailleurs observé superfétatoirement que le syndicat des copropriétaires sollicite l’accès au logement de M. [L] [Q], mais n’allègue pas avoir effectué auparavant la moindre démarche auprès de ce dernier à cette fin et ne justifie donc d’aucune obstruction de sa part. L’obstruction n’est pas non plus caractérisée à l’égard de Mme [W] [F] et Mme [I] [F], M. [L] [Q] ayant produit des photographies de la terrasse un peu plus d’un mois après leur demande d’accéder au logement ou, à défaut, de produire un rapport avec des photographies.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la mesure sollicitée n’apparaissant pas nécessaire, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera, pour la même raison, débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande sur le même fondement formulée par M. [Z] [Q] à l’encontre du demandeur. En effet, les prétentions formulées par ce dernier dans son assignation ont été jugées en partie fondées par la première ordonnance de référé rendue.
Mme [W] [F] et Mme [I] [F] ne supportant pas la charge des dépens, il n’y a pas lieu de les condamner à supporter les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Écartons des débats les conclusions adressées le 21 janvier 2026 par M. [L] [Q] ;
Rejetons les demandes de renvoi à une audience du juge des contentieux de la protection aux fins qu’il statue au fond ;
Rejetons les demandes de jonction ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de prononcé de la résiliation du bail signé le 20 mars 2011, celle d’expulsion de M. [L] [Q] et de tout occupant de son chef et celles aux fins d’accès au logement loué par ce dernier ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 2] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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