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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 3 avr. 2025, n° 23/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 03/04/2025
N° RG 23/00462 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-I4N2 ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
M. [I] [B]
CONTRE
Mme [R] [F] [G] [Z] épouse [B]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Monsieur [I] [B]
né le 13 novembre 1945 à CHAMBERY (73)
2 avenue Etienne CLEMENTEL
63460 BEAUREGARD VENDON
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Christine BAUDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [R] [F] [G] [Z] épouse [B]
née le 30 octobre 1944 à ST QUINTIN SUR SIOULE (63)
69 avenue de la Libération
63530 ENVAL
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle CONSTANT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [B] et [R] [Z] se sont mariés le 29 octobre 1964 à EBREUIL (Allier), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu par 27 août 1964 par Maître [V], notaire à CÉBAZAT (63), aux termes duquel les époux auraient adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts.
Suivant acte dressé par Maître [M], notaire à COMBRONDE (63), le 13 février 2014, les époux ont modifié leur régime matrimonial pour adopter le régime de la communauté universelle.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [O] [B], né le 9 septembre 1965 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— [T] [B], né le 29 juin 1968 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— [K] [B], née le 15 juillet 1969 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
****
Vu l’assignation en divorce délivrée le 10 février 2023 placée le 15 février 2023 par Monsieur [I] [B], pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec demande distincte de mesures provisoires et ce, pour l’audience d’orientation du 8 mars 2023 ;
Madame [R] [Z] épouse [B] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 8 mars 2023 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état, a :
— constaté que les époux déclaraient être en résidences séparées depuis le mois de juin 2021 selon l’époux et depuis le mois d’octobre 2022 selon l’épouse,
— attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal situé à BEAUREGARD VENDON à titre gratuit,
— attribué à l’épouse la jouissance de la résidence secondaire située à ENVAL à titre gratuit, ainsi que la gestion des locaux commerciaux situés à BEAUREGARD VENDON avec perception des loyers soit 3.000 €uros par mois, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
— autorisé chacun des époux à se faire remettre ses affaires personnelles et dit qu’il serait procédé à un inventaire des biens des époux à l’amiable.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance du 5 septembre 2024 le juge de la mise en état a rejeté la demande de Monsieur [I] [B] aux fins de communication de pièces sous astreinte qui ne seraient pas celles régulièrement communiquées par l’épouse et interrogé les fichiers FICOBA et FICOVIE.
Information a été reçue le 9 décembre 2024 que les restitutions des données FICOVIE étaient suspendues pour plusieurs semaines et vraisemblablement jusqu’à fin janvier 2025.
Les renseignements FICOBA ont été reçus le 17 décembre 2024 et communiqués aux époux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025 et l’affaire retenue selon la procédure écrite sans audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 février 2025, Monsieur [I] [B] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le mois d’octobre et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 février 2025, Madame [R] [Z] épouse [B] conclut dans le même sens sur la cause du divorce en affirmant qu’ainsi qu’elle le précisait lors de l’audience d’orientation et ainsi que l’admet désormais son époux, la séparation est intervenue en octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; que la demande en divorce date du 15 février 2023 (soit celle du placement de l’assignation délivrée le 10 février 2023) et n’est donc pas postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue en octobre 2022, ainsi qu’il ressort de leurs affirmations désormais concordantes à ce titre ;
Attendu qu’il convient donc de déclarer Monsieur [B] irrecevable en sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, faute de la réalité du délai d’un an de séparation au jour de l’assignation ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 15 février 2023, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
Vu l’absence de séparation supérieure à un an au jour de la demande ;
DIT Monsieur [I] [B] irrecevable en son instance en divorce ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que Monsieur [B] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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