Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 30 sept. 2025, n° 24/01800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01800 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B5Z
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 24/01800 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76B5Z
Minute : 25/00329
JUGEMENT
Du : 30 Septembre 2025
M. [S] [T]
C/
S.A.R.L. GARAGE NIVAILLE
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. GARAGE NIVAILLE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Alex DEWATTINE, substitué par Maître Guillaume BAILLARD, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 01 Juillet 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Frédéric ROLLAND, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [T] est propriétaire d’un véhicule de type camping-car, de marque [11], immatriculé [Immatriculation 12].
Suivant facture du 17 janvier 2024, la SARL GARAGE NIVAILLE a sollicité auprès de M. [S] [T] le paiement de la somme de 71,50 euros, relativement à la prestation de remorquage du véhicule jusqu’au GARAGE [Localité 8] ELECTRO DIESEL.
Suivant facture du 8 février 2024, le GARAGE [Localité 8] ELECTRO DIESEL a sollicité auprès de M. [S] [T] le paiement de la somme de 171,12 euros, relativement à la prestation de réparation et de contrôle du véhicule ; la facture faisant apparaître la mention suivante « véhicule arrivé avec pare-chocs avant cassé en dessous ».
M. [S] [T] a ensuite sollicité la protection juridique de son assureur, conduisant à une réunion d’expertise amiable contradictoire le 30 mai 2024 et à un rapport d’expertise consécutif.
Puis, M. [S] [T] a saisi le conciliateur de justice, lequel a dressé un procès-verbal de carence le 11 octobre 2024, en l’absence de la SART GARAGE NIVAILLE.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, M. [S] [T] a fait assigner devant le tribunal de proximité de Calais la SARL GARAGE NIVAILLE afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 4896,19 euros au titre des travaux de réparation,
— 1000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et finalement évoquée à l’audience du 1er juillet 2025.
À l’audience, M. [S] [T], représenté par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance et de ses dernières écritures.
La SARL GARAGE NIVAILLE, représentée par son conseil, reprenant les termes de ses dernières écritures, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de M. [S] [T], considérant que ce dernier échoue dans la démonstration de la preuve que le désordre lui est imputable. Elle demande également la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions respectifs.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à la date du 30 septembre 2025, où la décision a été rendue en ces termes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des travaux de réparation
L’article 1103 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1217 du même code précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose encore que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le demandeur soutient que la SARL GARAGE NIVAILLE a engagé sa responsabilité contractuelle en endommageant le pare-chocs avant du véhicule lors de son intervention de remorquage effectuée le 17 janvier 2024.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [T] produit aux débats :
Un procès-verbal d’expertise du véhicule daté du 12 décembre 2023 aux termes duquel il n’est pas relevé de désordre quant au pare-chocs litigieux,La facture du garage ayant réceptionné le véhicule après le remorquage, datée du 8 février 2024, sur laquelle apparaît la mention « véhicule arrivé avec pare-chocs avant cassé en dessous »,Un rapport d’expertise amiable contradictoire du 30 mai 2024 aux termes duquel il ressort que la « zone centrale et assez basse du pare-chocs avant est cassée et comporte un dépôt de gras qui correspond à la zone d’articulation du bras de levage utilisé lors de la manœuvre de remorquage » ; l’expertise relevant également que « le chauffeur reconnaît les faits », L’attestation de M. [K] [W] en date du 14 mai 2025, chauffeur lors du remorquage litigieux, qui indique : « le camping-car ne présentait pas de défaut au niveau du pare-chocs lors du retrait au domicile du client ».
Au regard de ce qui précède, et contrairement à ce que la défenderesse prétend, M. [S] [T] ne fonde donc pas l’intégralité de ses demandes sur le seul rapport d’expertise amiable contradictoire mais encore et surtout sur les propres déclarations de M. [K] [W], chauffeur lors du remorquage litigieux.
A cet égard, s’il subsiste un désaccord entre le demandeur et M. [K] [W] quant au moment où le pare-chocs s’est cassé (pour le premier, le pare-chocs se serait brisé au moment du chargement, pour le second, l’incident se serait produit sur un passage à niveau), il n’en demeure pas moins que la SARL GARAGE NIVAILLE a commis une faute dans l’exécution de sa prestation de remorquage, faute largement démontrée par l’ensemble des pièces produites aux débats, qui viennent corroborer le rapport d’expertise amiable contradictoire.
Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la SARL GARAGE NIVAILLE est engagée et il y a lieu de la condamner à payer à M. [S] [T] la somme de 4896,19 euros, conformément au devis produit par le demandeur, daté du 14 novembre 2024 et tendant au remplacement du pare-chocs avant du véhicule.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
M. [S] [T] invoque un trouble de jouissance au titre duquel il sollicite la condamnation de la SARL GARAGE NIVAILLE à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, il ne verse aucun élément au soutien de cette demande, notamment le fait qu’il ait été contraint de louer un véhicule de remplacement ou encore qu’il ait dû solliciter l’aide d’un tiers pour ses déplacements.
Partant, M. [S] [T] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL GARAGE NIVAILLE, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de faire droit à la demande de M. [S] [T] à hauteur de 1200 euros.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SARL GARAGE NIVAILLE à payer à M. [S] [T] la somme de 4896,19 euros au titre des travaux de réparation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du code civil,
DEBOUTE M. [S] [T] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SARL GARAGE NIVAILLE à payer à M. [S] [T] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL GARAGE NIVAILLE aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi mis à disposition des parties, le 30 septembre 2025, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Bon de commande
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Métropole ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Au fond ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Leasing ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Siège social ·
- Pénalité de retard ·
- Mouton ·
- Délibéré
- Notaire ·
- Legs ·
- Testament ·
- Bien immobilier ·
- Héritier ·
- Partage ·
- Usufruit ·
- Délivrance ·
- Décès ·
- Successions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Résiliation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Commandement ·
- Procès-verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Injonction de payer ·
- Créanciers ·
- Cession de créance
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Batterie ·
- Vice caché ·
- Vendeur ·
- Intervention ·
- Garantie ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Réserve ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Soudure ·
- Siège social ·
- Ouvrage ·
- Ensemble immobilier ·
- Demande d'expertise ·
- Demande
- Courriel ·
- Plan ·
- Consommateur ·
- Maître d'ouvrage ·
- Prescription biennale ·
- Architecte ·
- Mission ·
- Fins de non-recevoir ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire
- Foyer ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.