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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 24 juil. 2025, n° 24/01873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01873 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z3OV
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « O Cèdres » sis [Adresse 8] à [Localité 19]) C/ S.A.R.L. PAILLET TP, S.A.S. [Localité 16] REVILLON, SCCV O CEDRES, S.A. MAIA IMMOBILIER, S.A.R.L. ER RHONE-ALPES, S.A.S.U. VETUR & CO, S.A.S. ENTREPRISE BONELLO, E.U.R.L. FC SOUDURE, S.A.S.U. DSL, S.A.R.L. E3C, S.A.R.L. C2P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « O Cèdres » sis [Adresse 8] à [Localité 19], représenté par son syndic en exercice, INNOVACTI 69009 établissement de la Société ACTINEUF,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. PAILLET TP,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
S.A.S. [Localité 16] REVILLON,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SCCV O CEDRES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON
S.A. MAIA IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie CROZIER, avocat au barreau de LYON
S.A.R.L. ER RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. VETUR & CO,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ENTREPRISE BONELLO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
E.U.R.L. FC SOUDURE,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Leïla MEKKI, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. DSL,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. E3C,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. C2P,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 11 Février 2025
Délibéré prorogé au 24 Juillet 2025
Notification le
à :
Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS – 755, Expédition
Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781, Expédition
Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS – 446, Expédition
Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS – 875, Expédition et grosse
Maître Marie CROZIER – 946, Expédition
Maître Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE (barreau de Villefranche sur saone), Expédition
Maître Leïla MEKKI – 1303, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV O CEDRES a fait édifier un ensemble immobilier de cinquante-neuf appartements répartis en trois bâtiments (A, B et C) et huit maisons, dénommé « O Cèdres », sur un terrain sis 27, 29A, 29B, 29C, 29D, 29E, 29F, 29G, 29H et [Adresse 9] à [Localité 19], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l’état futur d’achèvement.
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SAS [Localité 16] REVILLON, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n°5 « Gros-œuvre » ;
la SARL ER RHONE-ALPES, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 6 « Etanchéité » ;
la SASU VETUR & CO, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 7B « Charpente, couverture, zinguerie, vêture » ;
la SAS ENTREPRISE BONELLO, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 9 « Ravalement » ;
la SARL FC SOUDURE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 12 « Serrurerie » ;
la SASU DSL, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 17 « peinture » ;
la SARL C2P, qui s’est vu confier l’exécution des lots de travaux n° 18 « Plomberie », n° 19 « Chauffage » et n° 20 « Ventilation » ;
la SARL E3C, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 21 « Electricité » ;
la SARL PAILLET TP, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 23 « VRD espaces verts ».
La livraison des parties communes au Syndicat des copropriétaires a eu lieu le 04 octobre 2023, avec réserves, le cabinet INNOVACTI établissant, le même jour, un compte rendu de visite.
La réception des travaux s’est déroulée le 06 octobre 2023, assortie des mêmes réserves.
Par courrier en date du 20 décembre 2023, les copropriétaires des huit maisons ont mis la SA MAIA IMMOBILIER en demeure de remédier aux malfaçons et non-conformités listées dans leur lettre.
Par courriers n dates des 25 juin, 1er et 12 juillet 2024, les copropriétaires ont actualisé leurs griefs et dénoncé de nouveaux désordres.
Des réclamations ont également été adressée au promoteur au sujet de certains arbres, vraisemblablement morts ou en mauvais état, ceci au vu d’un diagnostic sanitaire et mécanique des arbres de la copropriété, établi par la société INNOVACTI et daté du 17 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 04 octobre 2024 (RG 24/01873), le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « O Cèdres » a fait assigner en référé
la SCCV O CEDRES ;
la SA MAIA IMMOBILIER ;
aux fins d’expertise in futurum.
Par actes de commissaire de justice en date du 07 octobre 2024 (RG 24/01937), la SCCV O CEDRES a fait assigner en référé
la SAS [Localité 16] REVILLON ;
la SARL ER RHONE-ALPES ;
la SASU VETUR & CO ;
la SAS ENTREPRISE BONELLO ;
la SARL FC SOUDURE ;
la SASU DSL ;
la SARL C2P ;
la SARL E3C ;
la SARL PAILLET TP ;
aux fins jonction de l’instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/01873 et, subsidiairement, d’expertise.
Par décision prise à l’audience du 05 novembre 2024, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 24/01937, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 24/01873, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l’audience du 11 février 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner les sociétés défenderesses à la levée des réserves restantes ;
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
La SCCV O CEDRES et la SA MAIA IMMOBILIER, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
mettre la SA MAIA IMMOBILIER hors de cause ;
débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation à lever les réserves subsistantes et, subsidiairement, condamner les entreprises défenderesses, chacune pour ce qui concerne son lot tel que mentionné dans le procès-verbal de réception, à la garantir de toute condamnation ;
cantonner toute mesure d’expertise aux seuls griefs allégués par le Syndicat des copropriétaires dans son tableau du 4 décembre 2024 (pièce n° 16) et portant sur les parties communes de la copropriété, à l’exclusion de tout grief allégué en parties privatives ;
déclarer l’expertise commune et opposable aux parties défenderesses assignées par ses soins ;
réserver les dépens.
La SAS [Localité 16] REVILLON, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter la SCCV O CEDRES de ses prétentions à son encontre ;
à titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves ;
mettre les dépens à la charge de la SCCV O CEDRES, au besoin provisoirement.
La SARL ER RHONE ALPES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 et demandé de :
débouter la SCCV O CEDRES de sa demande de condamnation à exécuter les travaux de levée des réserves ;
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SASU VETUR & CO, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La SAS ENTREPRISE BONELLO, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
débouter la SCCV O CEDRES et tout autre partie de tout demande de condamnation à son encontre ;
lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
réserver les dépens.
L’EURL FC SOUDURE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, rejeter la demande de condamnation formée à son encontre par la SCCV O CEDRES ;
à titre subsidiaire, rejeter la demande d’expertise ;
à titre infiniment subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
condamner la SCCV O CEDRES aux dépens.
La SASU DSL, la SARL C2P et la SARL E3C, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
La SARL PAILLET TP, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est également indiqué qu’une partie défenderesse ne saurait être mise hors de cause avant que les prétentions formulées à son encontre ne soient examinées, dès lors qu’il convient de statuer contradictoirement les concernant. Au demeurant, la mise hors de cause ne concerne que le demandeur en garantie formelle (article 336 du code de procédure civile) et les parties dont la présence devant la cour de renvoi, après cassation, n’est plus nécessaire à la solution du litige (article 625 du code de procédure civile), ce qui ne correspond manifestement pas à la situation de la SA MAIA IMMOBILIER, dont la demande est donc mal fondée.
Sur la demande de condamnation de la SCCV O CEDRES et de la SA MAIA IMMOBILIER à lever les réserves
L’article 1642-1 du code civil dispose : « Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. »
L’article 834 du code de procédure civile énonce : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires, sans articuler précisément sa demande d’exécution de travaux de levée des réserves, cite dans un même mouvement les articles 1642-1, 1648, 1792 et 1792-1 du code civil, ensemble l’article 834 du code de procédure civile, avant de se référer aux « réserves figurant dans le procès-verbal de livraison et qui n’auraient pas été levées », sans préciser desquelles il s’agit, ainsi qu’aux courriers des 25 juin 2024, 1 et 12 juillet 2024 et au diagnostic du 17 septembre 2024.
Aucune urgence n’est démontrée, le Syndicat proposant la tenue de discussions amiables, expliquant avoir assigné à une « date lointaine » à cette fin, et d’ajouter que pour les réserves, désordres et non-conformités contestés, il sollicite une mesure d’expertise.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757), ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, le procès-verbal de livraison, le compte rendu de la société INNOVACTI du 04 octobre 2023, les courriers des 20 décembre 2023, 25 juin, 1er et 12 juillet 2024 et le diagnostic sanitaire et mécanique des arbres de la copropriété, établi par la société INNOVACTI du 17 septembre 2024, rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle du vendeur en l’état futur d’achèvement et des locateurs d’ouvrage dans leur survenance.
Le Syndicat des copropriétaires n’explique pas en quoi il serait utile, en prévision d’un éventuel litige futur, que la SA MAIA IMMOBILIER participe aux opérations de l’expertise sollicitée, alors qu’il est constant qu’elle n’est pas le constructeur – vendeur en l’état futur d’achèvement, ni n’a conçu ou réalisé de travaux, et qu’il n’est pas allégué qu’elle aurait pris l’initiative et le soin principal de l’opération de construction, ce qui ne ressort pas non plus des pièces produites.
En l’état, il n’existe donc pas de motif légitime de la voir participer à la mesure d’instruction.
Pour s’opposer à sa participation à l’expert, la SAS [Localité 16] REVILLON expose que :
toutes les réserves formulées à l’égard de ses travaux ont été levées ;
l’assignation qui lui a été délivrée le 07 octobre 2024 est postérieure à l’expiration du délai de forclusion de l’article 1792-6 du code civil, d’une durée de un an et qui a couru à compter du 06 octobre 2023 ;
la SCCV O CEDRES ne pourrait se prévaloir des la garantie de parfait achèvement à son égard, la livraison des parties communes au Syndicat des copropriétaires lui ayant transféré cette action.
La SCCV O CEDRES souligne à juste titre que le délai pour agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, qui aurait dû expirer le dimanche 6 octobre 2024, a été prorogé, en application de l’article 642 du code de procédure civile, au premier jour ouvrable suivant, soit le 07 octobre 2024, date de délivrance de l’assignation.
Par ailleurs, malgré le procès-verbal de levée des réserves signé par le maître d’ouvrage, il ressort de la pièce n° 16 du Syndicat des copropriétaires que des désordres affecteraient les travaux de maçonnerie exécutés par la SAS [Localité 16] REVILLON.
Enfin, si l’action fondée sur les garanties légales des constructeurs se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain (Civ. 3, 20 avril 1982, 81-10.026 ; Civ. 3, 9 février 2010, 08-18.970 ; Civ. 3, 12 novembre 2020, 19-22.376 ; Civ. 3, 14 décembre 2022, 21-19.377 21-19.547), ce dont il s’ensuit que la SCCV O CEDRES est susceptible d’agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement à l’encontre de la SAS [Localité 16] REVILLON, s’il s’avère que des désordres notifiés dans l’année de la réception n’ont pas été repris. De plus, il n’est pas exclu que sa responsabilité puisse être recherchée sur d’autres fondements.
Il est ainsi rapporté la preuve de l’existence d’un motif légitime de la voir participer à l’expertise.
L’EURL FC SOUDURE conteste aussi la demande à son égard au motif que les réserves formulées au sujet de ses travaux ont été levées, selon procès-verbal en date du 13 février 2024, ce qui ne saurait exclure que sa responsabilité puisse être recherchée par le maître d’ouvrage au titre de désordres énoncés pendant l’année de parfait achèvement ou sur un autre fondement, des griefs du Syndicat des copropriétaires pouvant être rattachés à son lot de travaux.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
S’agissant de l’étendue de la mission d’expertise, il n’y a pas lieu de la restreindre aux seuls désordres énumérés dans la pièce n° 16 du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « O Cèdres », alors qu’il a visé, dans son assignation, les ceux listés au procès-verbal de livraison, dans les rapports qui l’accompagnent, et dans les courriers ultérieurs, et qu’il n’est pas certain que cette liste actualisée, à laquelle ses écritures ne se réfèrent pas, soit exhaustive.
De plus, si le Syndicat des copropriétaires ne peut, en principe, agir en indemnisation d’un préjudice privatif, il en va différemment lorsque les troubles subis sont collectifs. La SCCV O CEDRES ne démontre pas que cette hypothèse serait ici exclue, alors que ces désordres identiques apparaissent affecter les différentes maisons individuelles.
De surcroît, il est erroné de soutenir, ainsi qu’elle s’y emploie, que tous les dommages listés à partir de la ligne « mise en fonctionnement de la VMC » de la pièce n° 16 seraient privatifs, alors qu’ils sont classés par date de dénonciation et qu’ils peuvent notamment toucher au parking, aux espaces verts, aux sous-sols, etc., parties communes.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire, dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de la SCCV O CEDRES et de la SA MAIA à procéder à la levée des réserves restantes ;
REJETONS la demande d’expertise judiciaire en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA MAIA IMMOBILIER ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [H] [Y]
AAMCO
[Adresse 6]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 14]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, 27, 29A, 29B, 29C, 29D, 29E, 29F, 29G, 29H et [Adresse 9] à [Localité 19], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par le Syndicat des copropriétaires uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 10 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « O Cèdres » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 septembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « O Cèdres » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 24 juillet 2025.
Le Greffier Le Président
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