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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 3, 23 sept. 2025, n° 24/05687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/05687 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TPNY / JAF Cab 3
AFFAIRE : [W] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente
Greffier :
Madame Méryl MONNET
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 18 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [N], [X], [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle LABADIE-BLANCHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 284
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [L]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (TAIWAN)
CHEZ MR [L] N° [Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6] (TAIWAN)
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 11 décembre 2024,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire;
DÉCLARE la loi française applicable aux prétentions ayant trait aux époux;
PRONONCE par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de:
Mme [F] [L] née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (Taïwan),
Et de
M. [N], [X], [S] [W] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11],
Qui se sont mariés le devant l’officier d’état civil de la commune de ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil annexe mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 9];
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 13 mars 2023;
DIT que la présente décision sera signifiée à l’initiative de la partie la plus diligente, le domicile du défendeur étant inconnu;
CONDAMNE Monsieur [N] [W] aux dépens.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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