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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 5 déc. 2025, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CREDIPAR c/ Société MJ2E, S.A. ACTE, Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2025
Minute : n° 204 /2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00213 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EGMF
N.A.C. : 60A
AFFAIRE : Société, [Q] AVOCATS / Société CREDIPAR, Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES,, [B], [M], [T], S.A. ACTE IARD, Société MJ2E
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. BLANC, Président
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSE
Société, [Q] AVOCATS,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Société CREDIPAR,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
M., [B], [M], [T],
demeurant, [Adresse 4]
représenté par Maître Jean lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.A. ACTE IARD,
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
Société MJ2E,
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 24 Octobre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
La 15 novembre 2022, la SA Compagnie générale de crédit aux particuliers Credipar (ci -après la société « Credipar ») a conclu avec la SELARL, Massol Avocats, un contrat de location d’une durée de 36 mois portant sur un véhicule terrestre à moteur de marque Peugeot modèle 508 SW immatriculé, [Immatriculation 1]. En exécution du contrat de location, la société, Massol Avocats a souscrit, par l’intermédiaire de la SARL MJ2E, courtier en assurance, un contrat d’assurance automobile auprès de la société Acte IARD.
Dans la nuit du 28 au 29 septembre 2024, le véhicule susvisé a été percuté alors qu’il stationnait à, [Localité 1].
Une déclaration de sinistre a été régularisée le 30 septembre 2024 et complétée ensuite par deux constats, identifiant le responsable de l’accident comme M., [B], [M], [T], conducteur d’un véhicule assuré auprès de la société GMF Assurances.
Le véhicule de la société, Massol Avocats a été immobilisé dans un garage à, [Localité 2].
Le 2 octobre 2024, la société MJ2E a saisi le Cabinet Lideo d’une mission d’expertise concernant ce véhicule.
L’expert a déposé son rapport le 17 février 2025 et le véhicule a été classé véhicule gravement endommagé.
Par actes de commissaire de justice des 2, 3 et 16 avril 2025, la société, Massol Avocats a fait assigner la société Credipar, M., [M], [T], la société GMF Assurances, la société Acte Iard et la société MJ2E devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban s’est dessaisi en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile et a renvoyé l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi.
Aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement, la société, Massol Avocats demande au juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
— prendre acte du décompte actualisé communiqué par la société Credipar, faisant apparaitre le solde de l’indemnité qui lui est due et le montant des loyers acquittés à tort par le cabinet, Massol ;
— prendre acte des pièces communiquées par la société MJ2E ;
— condamner solidairement les sociétés Acte IARD, GMF et M., [M], [T] à payer à la société, Massol Avocats une provision de « 7 553,70 euros » (sic) (4154,70 euros + 3 398,35 euros) à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
— condamner la société Acte IARD à payer à la société, Massol Avocats la somme provisionnelle de 478,38 euros au titre des primes d’assurance d’octobre à mars 2025 ;
— condamner solidairement les société Acte IARD, GMF et M., [M], [T] à payer à la société, Massol Avocats la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice économique ;
— condamner solidairement les sociétés Acte IARD, GMF et M., [M], [T] à payer la société, Massol Avocats la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens.
En substance, à titre liminaire, la société, Massol Avocats fait valoir qu’elle prend acte de la communication par la société MJ2E des documents demandés en cours de procédure.
Sur le fond, la société, Massol Avocats affirme que le véhicule, objet du contrat de crédit bail, a été déclaré économiquement irréparable et doit donc être indemnisé à hauteur de sa valeur de rachat fixée à la somme de 39 853,05 euros. Elle rappelle que la société Acte IARD a déjà versé à la société Credipar la somme de 32 300 euros et que la somme restant due s’élève à la somme de « 7 553,70 » euros.
La société, Massol Avocats argue de ce que cette somme de « 7 553,70 » euros comprend pour un montant de 4 154,70 euros correspondant aux loyers sur la période du 25 octobre 2024 au 24 mars 2025 qu’elle a réglés indûment alors que le véhicule ne pouvait plus être utilisé.
La société, Massol Avocats fait valoir que, en vertu de la convention “IDA”, la société Acte IARD, assureur de son véhicule, doit prendre en charge l’intégralité des conséquences financières du sinistre, de sorte qu’elle ne peut limiter sa garantie à la seule valeur de remplacement du véhicule, ne peut lui imposer de préfinancer son propre préjudice en s’acquittant du reliquat entre la valeur de remplacement et la valeur de rachat et enfin ne peut invoquer les clauses du contrat d’assurance souscrit par elle ou l’absence de garantie des pertes financières. La société, Massol Avocats en déduit que la société Acte IARD doit être condamnée à lui payer la somme provisionnelle de « 7 553,70 » euros.
La société, Massol Avocats ajoute que M., [M], [T] ayant reconnu sa responsabilité dans l’accident devant les services de police en régularisant le constat amiable d’accident, elle est bien fondée à demander sa condamnation solidaire au paiement de la somme provsionnelle de « 7 353,70 » euros ainsi que celle de son assureur, la société GMF Assurances.
La société, Massol Avocats soutient ensuite que la société Acte IARD est tenue de lui rembourser les primes d’assurances qu’elle lui a payées indument après l’accident. Elle estime donc être bien fondée à lui demander la somme provisionnelle de 478,38 euros à ce titre.
Enfin, la société, Massol Avocats fait valoir qu’elle a subi un préjudice économique en lien avec le temps perdu par son gérant associé dans la gestion du sinistre. Elle estime donc être bien fondée à demander la somme provisionnelle de 1 500 euros à ce titre.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites soutenues oralement, la société MJ2E demande au juge des référés :
Vu les dispositions de l’article 832 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Rejeter toutes autres demandes, fins ou conclusions contraires,
— donner acte à la société MJ2E qu’elle a répondu à toutes les demandes de la société, Massol Avocats et qu’elle a produit les pièces demandées numérotées de 1 à 44, à savoir :
* les relances adressées à la société Acte IARD et à l’expert pour obtenir le dépôt du rapport d’expertise,
* les relances adressées à la société Acte IARD pour permettre à la société, Massol Avocats d’obtenir un véhicule de remplacement à l’identique du véhicule accidenté,
* les demandes de prises en charge des loyers à compter de mars,
* les courriers adressés à la société Acte IARD pour l’indemnisation sur la base de la valeur de rachat et non la seule valeur de remplacement,
En conséquence,
— ordonner la mise hors de cause de la société MJ2E « assurances » (sic),
— condamner tout succombant à régler à la société MJ2E « assurances » (sic) la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire pour l’ensemble des chefs de jugement faisant droit à des demandes formulées à l’encontre de la concluante,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire pour l’ensemble des chefs de jugement faisant droit à des demandes formulées par la concluante.
En substance, la société MJ2E soutient qu’aucune demande n’étant désormais formulée à son encontre, après avoir transmis les éléments sollicités, elle doit être mise hors de cause.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites soutenues oralement, la société Acte IARD demande au juge des référés de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
A titre principal,
— débouter la société, Massol Avocats de ses demandes provisionnelles dirigées contre la société Acte IARD, à savoir :
* la demande de paiement d’un montant de 3 398,35 euros au titre du solde dû par la société, Massol Avocats à la société Crédipar,
* la somme de 4 154,70 euros au titre des loyers acquittés d’octobre 2024 à février 2025,
* la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice économique,
A titre subsidiaire,
— condamner la société GMF Assurances et M., [M], [T], responsable de l’accident, à relever et garantir, en cas de toute condamnation, la société Acte IARD en vertu de l’article 1240 du code civil,
En tout état de cause,
— condamner la société, Massol Avocats à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En substance, la société Acte IARD affirme qu’aux termes du contrat de crédit-bail conclu avec la société, Massol Avocats, seule la valeur de remplacement du véhicule évaluée à la somme de 32 300 euros HT qu’elle a déjà versée à la société Credipar, doit être retenue au titre de sa garantie. Elle précise que la souscription de la garantie au titre des pertes financières, qui n’a pas été souscrite par l’assuré, est nécessaire pour pouvoir bénéficier de la prise en charge du reliquat résultant de la différence entre la valeur de rachat et la valeur vénale du véhicule.
La société Acte IARD rappelle ensuite être tiers aux relations entre la société, Massol Avocats et la société Crédipar, de sorte qu’elle ne peut être tenue au paiement de la somme correspondant aux loyers que la SELARL, Massol Avocats estime avoir indûment payés au crédit bailleur.
Aux termes de leurs dernières conclusions écrites soutenues oralement, la société GMF Assurances et M., [M], [T] demandent au juge des référés de :
— débouter la société, Massol Avocats de l’ensemble de ses demandes provisionnelles dirigées contre eux,
— condamner la société, Massol Avocats à leur payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELARL, Massol aux entiers dépens de l’instance
La société GMF Assurances et M., [M], [T] soutiennent que le remboursement des loyers considérés indûment payés relève de la relation contractuelle entre la société, Massol Avocats et la société Crédipar, de sorte qu’ils ne peuvent être tenus au paiement de cette somme.
Ils affirment également que le tableau des valeurs d’interruption communiqué au locataire crédit-bail n’ayant pas été communiqué, la société, Massol Avocats ne peut prétendre au paiement de l’indemnité destinée à compenser l’interruption de ce contrat.
Ils affirment que la restitution du véhicule en fin de contrat aurait pu éviter tout paiement d’indemnité par la société, Massol Avocats, même si des indemnités de dépréciation et de kilométrage excédentaire auraient pu être dues. Ils affirment ensuite que l’indemnité sollicitée par la société, Massol Avocats correspond en réalité à une perte de chance qui relève du pouvoir d’appréciation du juge du fond et non de celui du juge des référés.
Ils arguent enfin de ce que la société, Massol Avocats succombant à rapporter la preuve du préjudice économique dont elle prévaut, elle doit être déboutée de sa demande provionnelle à ce titre.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, la société Crédipar demande au juge des référés de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et à tout le moins mal fondées,
Vu les dispositions de l’article 832 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— donner acte à la société Credipar qu’elle a produit un décompte des sommes dues,
— donner acte à la société Credipar qu’elle a déduit de son décompte les loyers acquittés par la société, Massol Avocats d’octobre à mars 2025,
— condamner la société, Massol Avocats à payer à la société Credipar la somme de 3 398,35 euros au titre du solde de l’indemnité due,
— condamner la société, Massol Avocats à payer à la société Credipar la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lui à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En substance, la société Credipar soutient que la société, Massol Avocats reste encore redevable de la somme de 3 398,35 euros correspondant au solde de l’indemnité due, après compensation avec la somme déjà réglée au titre des loyers du 25 octobre 2024 au 24 mars 2025 qu’elle impute à titre d’avoir.
L’affaire, examinée à l’audience du 24 octobre 2025, a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de mise hors de cause de la société MJ2E
Le juge relève qu’en l’absence de demande formulée à l’encontre de la société MJ2E, celle-ci sera mise hors de cause.
Sur la demande de provision au titre du solde de l’indemnité
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En revanche, ce même juge n’a pas compétence pour statuer sur le fond du litige, le montant de la provision qu’il peut allouer n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, la société, Massol Avocats sollicite la condamnation solidaire de la société Acte IARD, de la société GMF assurances et de M., [U], [T] à lui payer une provision d’un montant de « 7 553,70 » euros, correspondant à la somme principale que lui réclame la société Crédipar, à la suite de l’interruption du contrat de crédit-bail après l’accident.
L’article 9 du contrat de crédit-bail est libellé comme suit :
« b) En cas de sinistre total ou assimilé établi à dire d’expert ou de vol, le Bailleur encaisse la valeur de remplacement (voir article 8) et s’il y a lieu le prix de l’épave, au titre du dédommagement du préjudice qu’il a subi du fait de la perte du véhicule. Les éventuels frais de gardiennage, jusqu’à la date de réception du rapport de l’expert, sont à la charge du Locataire. La location étant résiliée de plein droit au titre du sinistre, le Locataire est de plus redevable d’une indemnité destinée à compenser l’interruption du contrat, égale à la différence entre d’une part l’option d’achat à la date du sinistre (voir article 4) et d’autre part le montant de la valeur de remplacement effectivement encaissé par le Bailleur et, s’il y a lieu, le prix de l’épave ».
L’article 8 dudit contrat est libellé comme suit :
« Le locataire a la garde matérielle et juridique du véhicule. Il supporte donc la totalité des risques courus par le véhicule, les tiers et le Bailleur. Il souscrit à cet effet et maintient jusqu’à la restitution du véhicule toutes les assurances nécessaires couvrant tant la responsabilité civile limitée que tous les dommages subis par le véhicule, quelle qu’en soit l’origine, à l’exception de la force majeure, le Bailleur étant désigné comme bénéficiaire. En cas de sinistre total ou de vol, l’assureur règle au Bailleur, par délégation du Locataire, le montant de la valeur de remplacement du véhicule (valeur vénale à dire d’expert). Le Locataire reste tenu vis-à-vis du Bailleur pour la part éventuellement non couverte des risques ou non indemnisée par son assurance à moins qu’il n’apporte la preuve que ces risques ne sont pas dus à son fait ».
L’article 4 dudit contrat est libellé comme suit :
« en cas d’acquisition, le prix hors taxes est déterminé d’après le tableau des valeurs d’interruption (option d’achat) communiqué au Locataire dans le courrier de Confirmation du crédit-bail ; il est majoré de la TVA applicable ».
Il est constant que dans la nuit du 28 au 29 septembre 2024, le véhicule objet du contrat de crédit-bail a subi un sinistre.
Selon l’expert mandaté, ce véhicule a été classé véhicule gravement endommagé, correspondant à l’hypothèse d’un sinistre total, ce qui n’est contesté par aucune des
parties.
Il est également constant que la société Crédipar a déjà perçu de la société Acte IARD la somme de 32 300 euros, correspondant à la valeur de remplacement telle que retenu par l’expert.
La société GMF Assurances et M., [M], [T] font valoir que le société, Massol Avocats ne produit pas le tableau des valeurs d’interruption tel qu’il est mentionné à l’article 4 précité.
Le juge relève que ce tableau n’est effectivement pas versé au débat.
Toutefois, la société Credipar verse au débat une lettre du 9 avril 2025 aux termes de laquelle elle indique à la société Acte IARD que l'« option d’achat HT après paiement du loyer du 25/09/2024 » est d’un montant de 39,853,05 euros.
Cette lettre ne fait l’objet d’aucune critique par les parties au litige et le montant y figurant correspond à la valeur du véhicule à la date du sinistre en cas de levée d’option.
Aucun élément ne vient contredire ce montant, de sorte qu’il y a lieu de retenir celui-ci.
Selon décompte du 17 mai 2025 produit par la société Credipar, l’indemnité due par la société, Massol Avocats est d’un montant de 7 553,05 euros (39 853,05 – 32 300).
En application de l’article 8 précité du contrat de crédit-bail, le locataire est tenu vis-à-vis du bailleur pour la part éventuellement non couverte des risques ou non indemnisée par son assurance à moins qu’il n’apporte la preuve que ces risques ne sont pas dus à son fait.
La société, Massol Avocats fait valoir que la société Acte IARD est tenue de payer avec la société GMF assurances et M., [M], [T] la somme « 7 553,70 » euros.
S’agissant de la société Acte IARD, le juge relève qu’au soutien de sa demande, la société, Massol Avocats ne produit pas le contrat d’assurance qu’elle a souscrit auprès de cette société. Le juge ajoute qu’aux termes de ses conclusions, la société, Massol Avocats ne se prévaut pas davantage d’articles de ce contrat pour établir que la garantie de l’assureur est due, alors que le contrat de crédit-bail prévoit expressément aux termes de l’article 9 précité que l’assureur est seulement tenu au paiement d’une indemnité d’un montant de la valeur de remplacement, soit 32 300 euros, et qu’il est constant qu’il a déjà reglé cette somme à la société Credipar.
Il existe donc une contestation sérieuse sur l’obligation de la société Credipar de payer la somme réclamée, de sorte que la société, Massol Avocats sera déboutée de sa demande de provision à ce titre à l’encontre de celle-ci.
En revanche, le juge relève qu’aux termes de leurs conclusions communes, ni la société GMF Assurances, ni M., [M], [T] ne contestent la responsabilité exclusive de ce dernier dans le sinistre dont la société, Massol Avocats a été victime et tel qu’il ressort également des deux constats d’accident versés au débat, M., [M], [T] admettant avoir perdu le contrôle de son véhicule aux termes du premier qui est signé par lui.
Ainsi, la responsabilité de M., [M], [T] n’est pas sérieusement contestable.
Le juge relève également que la société GMF Assurances ne se prévaut pas d’une quelconque exclusion de garantie, étant souligné qu’il n’est pas produit non plus le contrat d’assurance.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la société GMF Assurances et M., [M], [T] à payer à la société, Massol Avocats la somme provisionnelle de 7 553,05 euros et non de « 7 553,70 » euros.
Cette condamnation sera in solidum et non solidaire faute de dispositions contractuelles ou légales prévoyant une solidarité entre la société GMF Assurances et M., [M], [T].
Sur la demande de provision au titre des primes d’assurances versées entre octobre 2024 et mars 2025
En l’espèce, la société, Massol Avocats sollicite la condamnation de la société Acte IARD à lui payer la somme provisionnelle de 478,38 euros au titre des primes d’assurance qu’elle lui a payées indument entre octobre 2024 et mars 2025.
La société Acte IARD ne conclut pas sur ce point.
La société, Massol Avocats produit l’avis d’échéance du 28 janvier 2025 d’un montant de 79,73 euros outre un courriel du 28 mars 2025 (pièce n°18) aux termes duquel « CAM Groupe » lui confirme que « notre compagnie procèdera au remboursement des primes d’assurances que vous nous avez réglées après l’accident ».
Toutefois et d’une part, comme déjà souligné, la société, Massol Avocats ne produit pas le contrat d’assurance qui la lie avec la société Acte IARD, de sorte que les conditions dans lesquelles le paiement des primes d’assurances cesse en cas de sinistre ne sont pas connues.
D’autre part, la société, Massol Avocats succombe à rapporter la preuve du paiement effectif des sommes dont elle demande remboursement à titre de provision.
Il existe donc une contestation sérieuse sur l’obligation de la société Acte IARD de payer la somme de 478,38 euros, de sorte que la société, Massol Avocats sera déboutée de sa demande de provision à ce titre.
Sur la demande de provision au titre du préjudice économique
La société, Massol Avocats sollicite la condamnation solidaire de la société Acte IARD, de la société GMF assurances et de M., [M], [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice économique.
Toutefois, le juge relève que la société, Massol Avocats ne produit aucun élément de nature à établir le préjudice invoqué, ne serait-ce des éléments financiers et comptables, qui pourrait servir de fondement à une demande de provision, étant rappelé que la provision ne peut porter que sur un montant non sérieusement contestable.
La société, Massol Avocats sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la société Credipar
La société Credipar sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société, Massol Avocats à lui payer une provision d’un montant de 3 398,35 euros.
Selon décompte du 17 mai 2025, cette somme résulte de la différence entre la valeur du véhicule à la date du sinistre en cas de levée d’option et la valeur de remplacement, après compensation avec la somme déjà versée de 4 154,70 euros par la société, Massol Avocats au titre des « avoirs de loyers du 25 octobre 2024 au 24 mars 2025 ».
L’article 8 du contrat de crédit-bail précité mentionne que le locataire reste tenu vis-à-vis du bailleur pour la part éventuellement non couverte des risques ou non indemnisée par son assurance à moins qu’il n’apporte la preuve que ces risques ne sont pas dus à son fait.
Comme déjà retenu, la société, Massol Avocats succombe à rapporter la preuve que la société Acte IARD serait tenue de la garantir du paiement de cette somme.
Le juge relève en outre que la société, Massol Avocats ne demande pas à être relevée et garantie des sommes auxquelles elle serait condamnée.
Dès lors, la société, Massol Avocats sera condamnée à payer à la société Credipar la somme provisionnelle de 3 398,35 euros.
Sur les demandes accessoires
Parties succombantes dès lors qu’elles doivent supporter en définitive la condamnation au principal, la société GMF assurances et M., [M], [T] seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la société, Massol Avocats la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de débouter la société Acte IARD et la société MJ2E de leur demande respective sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présence ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Gérémie Blanc, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
Ordonnons la mise hors de cause de la SARL MJ2E,
Condamnons in solidum la société GMF assurances et M., [B], [M], [T] à payer à la SELARL, Massol Avocats la somme provisionnelle de 7 553,05 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
Condamnons la SELARL, Massol Avocats à payer à la société Credipar la somme provisionnelle de 3 398,35 euros,
Condamnons in solidum la société GMF assurances et M., [B], [M], [T] à payer à la SELARL, Massol Avocats la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la société GMF assurances et M., [B], [M], [T] aux dépens,
Rejetons le surplus des demandes formulées par chacune des parties,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par M. Gérémie Blanc, statuant comme juge des référés, assisté de Mme Roquefeuil, greffière.
Le greffier Le président
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