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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 24 avr. 2026, n° 24/02752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GRENKE LOCATION c/ S.A.S. FIDEM, S.A.S. |
Texte intégral
/
N° RG 24/02752 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCHV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/02752 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCHV
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 24 Avril 2026 à :
Me Stéphanie THIERY, vestiaire 63
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Amandine DOAT, Juge, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Marjorie LANDOLT
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 24 Avril 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Amandine DOAT, Juge, et par Marjorie LANDOLT, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie THIERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FIDEM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 24/02752 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NCHV
EXPOSÉ DU LITIGE
La société FIDEM, a conclu, le 20 avril 2022, avec la société FIDLEASE un contrat référencé n°2204139, portant sur la location de [Adresse 5], pour une durée de 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 1 427 euros HT. Le 27 avril 2022 en signant le contrat, la société GRENKE LOCATION est venue au droit de la société FIDLEASE en qualité de cessionnaire conformément à l’article 6 des conditions générales de location.
Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société ACCEM, qualifiée de fournisseur, le 15 avril 2022, selon bon de livraison signé par la locataire.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du mois d’août 2023.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre 2023, la société GRENKE LOCATION a mis la société FIDEM en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 3 514,36 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 novembre 2023, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 31 256,48 euros, ainsi que de restituer les biens loués.
Par acte remis par commissaire de justice à étude à la FIDEM le 31 octobre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé.
Bien que régulièrement assignée, la société FIDEM n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 20 mai 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, au visa de l’article 1103 et suivants du Code civil, 1231-1 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
CONDAMNER La société FIDEM à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme 39.217,36€ euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023.
CONDAMNER La société FIDEM à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location N° 257 22621 ses frais et risques sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la date de signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER La société FIDEM aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNER La société FIDEM à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 3.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la société FIDEM était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°2204139, produit à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du mois d’août 2023. Elle fournit la mise en demeure du 12 octobre 2023 envoyée en recommandé, réceptionnée le 18 octobre 2023.
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement d’une échéance, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 8 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 17 novembre 2023, en raison du défaut de paiement du loyer du mois d’août 2023. Selon la pièce produite, ce courrier de résiliation a été réceptionné le 23 novembre 2023.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 8 et 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société FIDEM au paiement des sommes de :
— 6 849,60 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal, à compter du 23 novembre 2023, date de réception du courrier de résiliation ;
— 107,88 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 novembre 2023 ;
— 29 110,80 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation avec la taxe sur la valeur ajoutée, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, il y a lieu de l’allouer TVA incluse. En effet, elle doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale. La résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties, puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le locataire s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations.
La demanderesse sera, en revanche, déboutée de sa prétention tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2 425,90 euros au titre de la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du Code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens.
Ainsi, la société FIDEM sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
* Sur la demande de restitution du matériel
En outre, eu égard à l’article 9 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture d’achat 220266 éditée le 21 avril 2022 par la société FIDLEASE et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit Brise roche BRH ATLAS. La facture précise le numéro de contrat conclu entre la société FIDLEASE, le bailleur et la société FIDEM, le locataire. De plus, la facture mentionne le nom de FIDEM.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution de l’ensemble du matériel objet du contrat n°2204139 et la société FIDEM sera condamnée à le lui restituer à ses frais, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 20e jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société FIDEM, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SAS FIDEM à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°2204139, les sommes de :
— 6 849,60 euros (six mille huit cent quarante-neuf euros et soixante centimes) correspondant aux impayés de loyers, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 ;
— 107,88 euros (cent sept euros et quatre-vingt-huit centimes) correspondant aux intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 17 novembre 2023 ;
— 29 110,80 euros (vingt-neuf mille cent dix euros et quatre-vingts centimes) correspondant à l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 ;
— 40 euros (quarante euros) correspondant aux frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 ;
CONDAMNE la SAS FIDEM à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location n°2204139, selon facture 220266 du 21 avril 2022 de la FIDEM et bon de livraison 257-22621 du 14 avril 2022 ;
DIT que cette restitution devra intervenir dans un délai de 20 jours à compter de la signification du présent jugement et aux frais de la SAS FIDEM, à l’adresse suivante, [Adresse 6], [Adresse 7] à [Localité 4] ;
ASSORTIT cette obligation, passé le délai de 20 jours, d’une astreinte de 10 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois ;
CONDAMNE la SAS FIDEM aux dépens ;
CONDAMNE la SAS FIDEM à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Marjorie LANDOLT Amandine DOAT
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