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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 3 févr. 2025, n° 23/06791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SURAVENIR ASSURANCES, CPAM D' ILLE ET VILAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
3 février 2025
2ème Chambre civile
58E
N° RG 23/06791 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KRCE
AFFAIRE :
[E] [Z]
C/
SA SURAVENIR ASSURANCES,
CPAM D’ILLE ET VILAINE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 3 février 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSES :
SA SURAVENIR ASSURANCES, immatriculée sous le numéro 343 142 659 du registre du commerce et des sociétés de NANTES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Loïc TERTRAIS de la SELARL LOÏC TERTRAIS AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
CPAM D’ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante, assignée à personne morale le 06/09/2022
FAITS ET PRETENTIONS
Monsieur [E] [Z] et la compagnie d’assurances SURAVENIR ne sont pas parvenus à s’accorder amiablement sur le montant de l’indemnisation d’un préjudice corporel, consécutif à un accident domestique dont celui-là a été victime le 25 mai 2020.
L’assureur lui a proposé les 16 septembre 2021 et 4 mai 2023 une indemnisation qu’il a considérée à ce point insuffisante, qu’il l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes, par acte du 4 septembre 2023, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme totale, sauf à parfaire ou compléter, de 111.053,50 € sauf mémoire, outre intérêts au taux légal, capitalisés, à compter de la date de l’assignation en référé expertise jusqu’à parfait paiement, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, appelée à la cause par assignation du 6 septembre 2023, n’a pas constitué avocat.
La compagnie SURAVENIR a constitué avocat.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit 455 du code de procédure civile, [E] [Z] expose que, se trouvant le 25 mai 2020 au domicile de monsieur [K], couvert en assurance par une police habitation de la compagnie SURAVENIR, il a été gravement brûlé par un retour de flamme de barbecue.
Il entend engager l’action directe contre la compagnie sur le fondement de l’article 121-3 du Code des assurances.
Il indique que l’assureur n’entend pas contester sa garantie, le différend portant uniquement sur le quantum de son préjudice corporel.
[E] [Z] invite le tribunal à déterminer son préjudice corporel, et notamment les postes de souffrances endurées, de déficit fonctionnel permanent, ainsi que l’incidence professionnelle, en tenant compte non seulement du rapport d’expertise judiciaire, mais aussi des observations du docteur [D] qu’il a consulté à titre privé.
Il sollicite condamnation de l’assureur au paiement des sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 1.793,70 €,
— souffrances endurées : 25.000 €,
— préjudice esthétique : 2.000 €,
— préjudice esthétique permanent : 10.000 €,
— déficit fonctionnel permanent : 30.000 €,
— dépenses de santé restés à charge : 57,82 €,
— dépenses de santé futures : mémoire,
— frais de déplacement pour kinésithérapie et EMDR : 2.200 €,
— expertise docteur [D] : 480 €,
— pertes de gains professionnels actuels : mémoire,
— incidence professionnelle 40.000 €,
total sauf à parfaire : 111.531,52 € sauf mémoire.
Pour le surplus, Il reprend ses prétentions initiales.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la compagnie SURAVENIR expose les montants d’indemnisation qui lui semblent correspondre à la juste indemnisation de la victime, et rappelle qu’elle a versé 27.802 € de provisions, pour proposer de régler un solde de 1.693,22 €.
Elle sollicite le rejet de la demande de frais irrépétibles de [E] [Z] et soutient que celui-ci doit supporter ses entiers dépens, dès lors que la somme résiduelle à lui revenir approche le montant des provisions qui lui ont été versées.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 17 octobre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 27 janvier puis au 03 février 2025.
MOTIFS
Il n’existe pas de contestation sur la garantie de l’assureur et la prise en charge du sinistre sur la base d’une responsabilité de l’assuré SURAVENIR à 100 %.
Le contentieux porte uniquement sur l’indemnisation du préjudice corporel souffert par [E] [Z].
1/ Préjudice extrapatrimoniaux
* déficit fonctionnel temporaire
Le demandeur sollicite une indemnisation sur la base de 27 € par jour, soit 1.793,70 €.
L’assureur effectue une proposition d’indemnisation sur la base de 25 € par jour, soit 1.652,05 €.
Il convient de retenir la somme de 1.652,05 €.
* Souffrances endurées
L’expert judiciaire a retenu un taux de 4/7.
L’expert, consulté à titre privé par le demandeur, propose un taux de 4,5/7.
L’expert amiable ayant examiné le demandeur avant l’expertise judiciaire avait retenu un taux de 4/7.
Le demandeur réclamait 20.000 € initialement. Il sollicite désormais 25.000 € sans s’expliquer outre mesure sur le différentiel par rapport à ses prétentions originelles.
De son côté la compagnie d’assurances n’offre que 10.000 €, somme qui apparaît proche du minimum. Elle admet d’ailleurs elle-même que le référentiel Mornet de 2023 donne une fourchette entre 8.000 et 20.000 €.
Eu égard aux souffrances endurées du fait de brûlures au niveau de la tête, aux longs soins supportés et à l’impact psychologique d’un fait accidentel, il y a lieu d’allouer la somme de 14.000 €.
* Préjudice esthétique temporaire
Les parties sont d’accord sur ce chef de réclamation, soit 2.000 €.
* Préjudice esthétique permanent
Les parties sont d’accord sur le taux de 2,5/7.
Le demandeur sollicite en réparation la somme de 10.000 €. La compagnie offre 4.000 €.
Compte tenu du jeune âge du sujet qui présentera à vie des cicatrices au niveau des cervicales, du pavillon auriculaire gauche, et du bras gauche, il sera alloué une somme de 5.000 € à [E] [Z].
* Déficit fonctionnel permanent
L’expert judiciaire a retenu un taux de 7 %.
Le 15 novembre 2021, monsieur [Z] chiffrait ce poste de préjudice à 21.000 €, soit 3.000 € du point.
Il a porté sa demande en justice à 30.000 €, en s’appuyant sur la consultation du docteur [D] qui suggère, sans l’affirmer, un taux plus approprié tournant autour de 10 %.
Sur la base de 7 %, avec une valeur du point de 2.500 €, compte tenu de l’âge de la victime au moment de sa consolidation, il sera alloué la somme de 17.500 €.
2 Préjudices patrimoniaux
* Incidence professionnelle
Le demandeur, excipant d’une incidence professionnelle due au fait que, pour des raisons d’ordre psychiatrique liées à l’accident dont il a été victime, il n’a pu poursuivre le contrat de volontariat d’une durée de 12 mois au sein de la protection civile, étant déclaré le 11 février 2022 inapte définitif à servir.
Il entend obtenir une indemnité de 40.000 € pour incidence professionnelle.
L’assureur conteste ce chef de réclamation, soulignant que les experts s’accordaient à dire que monsieur [Z] était en capacité de poursuivre ses activités professionnelles antérieures, et se retranche derrière les conclusions de l’expert judiciaire d’après lesquelles il n’existait pas de signes cliniques permettant de retenir un état de stress post-traumatique.
Ceci étant, il ressort de la consultation du docteur [D] et de l’attestation de [S] [F], psycho-somato-thérapeute, que la victime a enduré un choc post-traumatique qui a perturbé son incorporation dans le service de la protection civile.
Par ailleurs, la littérature médicale retient que des blessures très douloureuses comme les brûlures favorisent le développement des états de stress post-traumatique.
Néanmoins si ce choc post traumatique a pu concourir au défaut d’incorporation dans la protection civile, il n’est pas démontré qu’il a eu des répercussions au niveau de la réorientation.
En conséquence, il sera retenu une incidence professionnelle qui sera justement indemnisée à hauteur de 5.000 €.
* Frais divers
Les parties sont d’accord sur un resté à charge de 57,82 €, pour être retenu.
Les honoraires du docteur [D] seront compris dans les frais irrépétibles.
[E] [Z] ne justifie pas que les 40 séances de kiné à 55 €, soit 2.200 € n’ont pas été pris en charge par le régime général ou une complémentaire santé.
Cette demande doit donc être rejetée.
Aucune demande n’est formulée, si ce n’est sous forme de “pour mémoire”, en ce qui concerne les dépenses de santé futures et des pertes de gains professionnels actuels.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces chefs de demandes.
Au vu de ce qui précède, il convient de liquider le préjudice corporel du demandeur à un montant de 45.209,87 € (1.652,05 € + 14.000 €+ 2.000 €+ 5.000 €+ 17.500 €+ 5.000 € + 57,82 €).
Compte tenu des provisions déjà versées, soit 27.802 €, la compagnie sur avenir sera en conséquence condamnée à payer la somme de 17.407,87 €.
S’agissant d’une indemnité, les intérêts légaux courent à compter du montant de sa fixation.
Le demandeur ne justifie pas de circonstances particulières permettant de faire remonter, à titre de dommages-intérêts compensatoires, le point de départ de l’intérêt légal au jour de son assignation en référé expertise.
Par ailleurs, il a obtenu depuis trois provisions substantielles à valoir sur son préjudice.
Il convient en conséquence de prononcer le cours des intérêts à compter du jugement.
Rien ne s’oppose par contre à lui accorder le bénéfice de la capitalisation.
L’équité commande que la défenderesse supporte une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SAS SURAVENIR ASSURANCES à payer à [E] [Z] la somme de 17.407,87 €, compte non tenu de la créance des organismes sociaux mais déduction faite des provisions déjà versées.
DIT que les intérêts courus pour une année entière à compter du jugement, produiront eux-mêmes intérêt au taux légal.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SAS SURAVENIR ASSURANCES à payer à [E] [Z] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la même aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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