Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 24 oct. 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CARMILA FRANCE c/ S.A.S. CRAZY KIDS |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 24 octobre 2024
N° RG 24/00024
N° Portalis DBYC-W-B7I-KXML
30B
c par le RPVA
le
à
Me Anne DENIS,
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Anne DENIS,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.A.S. CARMILA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne DENIS, avocate au barreau de RENNES,
Me Catherine POPELARD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A.S. CRAZY KIDS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante à l’audience du 24 septembre 2025
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 24 septembre 2025, en présence de Madame Caroline BESNARD, juge au tribunal judiciaire de CAEN, en stage,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 24 octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 21 février 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Carmila France a donné à bail commercial, à la société par actions simplifiée (SAS) Crazy kids, un local situé dans la galerie marchande du centre commercial de [Adresse 3] à [Localité 2] (35).
Par acte d’huissier du 28 décembre 2023, la SASU Carmila France a assigné son preneur, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Rennes, en constatation de la résiliation du bail les liant et expulsion sous astreinte des lieux précités pour défaut de paiement des loyers.
Lors de l’évocation de l’affaire, le 3 avril 2024, celle-ci a été renvoyée à la seule demande du bailleur, lequel souhaitait en effet actualiser son dossier pour tenir compte des règlements effectués par son preneur.
Lors de l’audience sur renvoi du 19 juin suivant, ce dernier a indiqué vouloir mandater un avocat pour la défense de ses droits, a sollicité en conséquence le renvoi de l’affaire et il a affirmé avoir réglé la somme de 70 000 € à son bailleur, à valoir sur sa dette locative.
L’affaire a de nouveau été renvoyée, à la seule demande des parties, lors de l’audience sur renvoi du 10 juillet.
Lors de l’audience sur renvoi et cette fois utile du 25 septembre 2024, la SASU Carmila France a persisté dans ses demandes, lesquelles ont toutefois été actualisées par conclusions déposées à la barre.
La SAS Crazy kids a comparu en la personne de son président et elle a sollicité son maintien dans les lieux ainsi qu’un délai de grâce pour s’acquitter de sa dette, dont elle a contesté le montant, en ce que son retard a été imputable à l’absence de réponse de son bailleur à ses demandes.
Par une ordonnance communément dite deux en une du 25 novembre 2024, la juridiction a enjoint aux parties de rencontrer personnellement un médiateur et ordonné une médiation judiciaire pour le cas où elles en seraient d’accord.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 juin 2025, à la demande du bailleur, date à laquelle elle a toutefois été renvoyée à la seule demande des parties.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 24 septembre suivant, le bailleur a sollicité par voie de conclusions l’homologation d’un protocole d’accord transactionnel.
La SAS Crazy kids n’a cette fois pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’homologation de la transaction
Les articles 2044, 2048 et 2052 du code civil disposent que :
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet ».
L’article 384 du code de procédure civile dispose que :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L’article 1543, 1er alinéa, du même code prévoit que :
« Sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section ».
L’article 1544 dudit code dispose que :
« Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis ».
La SASU Carmila France a remis à la juridiction la copie d’un contrat écrit valant transaction entre les parties (sa pièce unique), en date du 25 juillet 2025 et aux termes duquel, notamment, celle-ci renonce à la présente action et instance.
Compte tenu de l’accord ainsi intervenu, dans lequel les parties ont fait des concessions réciproques pour y parvenir, il convient de l’homologuer et de lui donner force exécutoire ainsi que de constater l’extinction corrélative de la présente instance.
Sur les demandes annexes
Il n’ y a pas lieu à statuer sur la charge des dépens et sur les frais irrépétibles puisque les parties se sont accordées, sur ce point, dans la transaction.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’accord des parties ;
CONSTATE l’existence de concessions réciproques ;
en conséquence, HOMOLOGUE la transaction régularisée entre elles le 25 juillet 2025,
et lui DONNE force exécutoire ;
CONSTATE corrélativement l’extinction de la présente instance.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Cadastre ·
- Nullité ·
- Publication ·
- Biens ·
- Procuration ·
- Tutelle ·
- Publicité foncière ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Foyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Locataire
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Abus ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Dépens ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conjoint survivant ·
- Successions ·
- Médiateur ·
- Avance ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Usufruit ·
- Héritier ·
- Procédure accélérée
- Arménie ·
- Associations ·
- Logo ·
- Théologie ·
- Fondateur ·
- Rupture ·
- Préjudice ·
- Faculté ·
- Bilan ·
- Étudiant
- Habitat ·
- Loyer ·
- Établissement ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Incidence professionnelle ·
- Protection civile ·
- Préjudice corporel ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Assureur ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Souffrance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Professeur ·
- Date
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.