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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf1, 4 sept. 2025, n° 22/01149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
— ----------
N°:
N° RG 22/01149 – N° Portalis DB3A-W-B7G-DRTJ
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 04 Septembre 2025
DEBATS DU 01 Juillet 2025
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
ENTRE
Mme [R] [F] [I] [X] divorcée [M],
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe PRESSECQ, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 810040012022001037 du 30/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEMANDERESSE D’UNE PART,
ET :
Mme [G] [P] [M] divorcée [X],
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Marie line BREJAUD, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 810040012022001590 du 13/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu non publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
FIXE la résidence habituelle de l’enfant commun [O] chez Madame [M] ;
DIT que sauf meilleur accord parental, Madame [X] exercera à l’égard de l’enfant commun [O] un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : trois fins de semaines, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures ;
— la moitié des petites vacances scolaires, seconde moitié les années paires et première moitié les années impaires ;
— fractionnement des vacances d’été en quatre périodes égales (les années paires, première et troisième périodes pour Madame [M] et deuxième et quatrième périodes pour Madame [X], et inversement les années impaires) ;
PRÉCISE les points suivants :
— le parent dont le temps de résidence ou d’accueil débute devra récupérer l’enfant au point de passage de bras, soit le commissariat d'[Localité 4], sauf meilleur accord entre les parties ;
— chaque parent pourra se faire substituer tout tiers digne de confiance, à condition d’en avoir préalablement averti l’autre ;
— le premier jour des vacances sera décompté à compter du dernier jour de scolarité effectif jusqu’au dernier jour 18h ;
— pour les vacances d’été, si le nombre de jours de congés au total est pair, le transfert de l’enfant s’effectuera au quart du nombre de jours de congés à 18h, et si le nombre de jours de congés au total est impair, le transfert de l’enfant s’effectuera au quart du nombre de jours de congés à 12h ;
— chacun des parents pourra faire amener ou chercher au domicile de l’autre parent, l’enfant par toute personne dûment mandatée, en prenant le soin de prévenir à l’avance l’autre parent de la qualité de l’identité de la personne mandatée ;
FIXE la contribution de Madame [X] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun [O] à 30 euros par mois, et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE et qu’elle sera révisée chaque année, à l’initiative du débiteur en fonction des variations de cet indice à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Montant de la contribution x dernier indice publié au jour de la révision
— ----------
Dernier indice publié au jour de la décision
DIT que cette contribution sera payable d’avance, par mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), au domicile du créancier et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux exigences de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1)le créancier peut en obtenir le règlement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
°saisie attribution entre les mains d’un tiers
°autres saisies
°paiement direct entre les mains de l’employeur
°recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
°recouvrement direct par la [6]
2)le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale…) ;
DIT que la contribution due par Madame [X] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [O] sera versée à Madame [M] par l’organisme débiteur des prestations sociales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de cette intermédiation, Madame [X] devra verser sa contribution directement à Madame [M], avant le 05 de chaque mois, par mandat ou virement ou en espèces contre reçu, sans frais pour le créancier ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera transmis, par les soins du greffe, au juge des enfants du tribunal judiciaire d’ALBI.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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