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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 19 sept. 2025, n° 21/03246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 19 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 21/03246 – N° Portalis DB3Q-W-B7F-N5TJ
NAC : 63B
FE-CCC délivrées le :________
à :
Me Jean-gilles HALIMI
Maître [U] [W]
Jugement Rendu le 19 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [B] [Y], né le [Date naissance 1] 1981 à , de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [O] [F], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre ELLUL de la SELARL ELLUL-GREFF-ELLUL, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lucile GERNOT, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente,
Assistés de Genoveva BOGHIU, Greffière, lors des débats à l’audience du
16 Mai 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Septembre 2025.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 31 mai 2013, Maître [O] [F] et Maître [N] [R] ont fait l’acquisition d’une parcelle de terrain cadastrée B [Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 2], voisine de la parcelle cadastrée BC [Cadastre 2] située [Adresse 4] à [Localité 3] appartenant à Madame [K] [Z] [G].
Madame [Z] [G] a envisagé une opération de promotion immobilière sur son terrain, avec la collaboration de Monsieur [B] [Y] et Monsieur [Q] [E] (aujourd’hui décédé), confiant la maîtrise d’œuvre du projet à la société [1] par contrat le 20 juin 2013.
Suite à l’échec du projet, Madame [Z] [G] s’est engagée, suivant acte sous seing privé du 14 octobre 2014 intitulé « protocole transactionnel », à céder à Messieurs [Y] et [E] les deux parcelles cadastrées BC [Cadastre 2] et BC [Cadastre 3] situées [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le prix de 800.000 €.
Par acte d’huissier du 06 janvier 2015, Madame [Z] [G] a assigné Messieurs [Y] et [E] devant le tribunal de grande instance d’Evry en nullité de la convention du 14 octobre 2014.
Par acte du 17 novembre 2016, Madame [Z] [G] a promis de vendre à la SNC [2] les parcelle cadastrées BC [Cadastre 3] et BC [Cadastre 2], dans le cadre d’une opération immobilière engagée par cette dernière, la vente ayant été réitérée par acte authentique du 28 novembre 2017.
Par acte authentique du 28 novembre 2017, Maître [F] et Maître [R] ont vendu à la SNC [2] la parcelle cadastrée BC [Cadastre 1] située [Adresse 3] à [Localité 3].
Par jugement du 09 novembre 2018, le tribunal de grande instance d’Evry a constaté que la vente conclue le 14 octobre 2014 entre Madame [Z] [G] et Messieurs [Y] et [E] était parfaite.
Selon protocole d’accord transactionnel conclu le 26 juillet 2019 entre Madame [Z] [G], la SNC [2] et Messieurs [Y] et [E], ces derniers ont notamment renoncé au bénéfice du jugement du 09 novembre 2018, à toute prétention sur les parcelles litigieuses et à contester la promesse vente consentie par Madame [Z] [G] à la SNC [2], l’acte authentique de vente afférent et les ventes en l’état futurs d’achèvement subséquentes, moyennant une indemnité de 800.000 €.
Considérant que Maître [F] ne pouvait ignorer que le terrain situé [Adresse 4] n’appartenait plus à Madame [Z] [G] lorsqu’il a instrumenté la vente de celui-ci au bénéfice de la SNC [2], Monsieur [B] [Y] a, par acte d’huissier du 14 mai 2021, fait assigner Maître [F] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance du 16 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces formée par Monsieur [Y].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, Monsieur [Y] demande au tribunal de :
— CONSTATER la faute commise par Me [F]
— DIRE ET JUGER que sa responsabilité professionnelle est engagée
— CONDAMNER Me [F] à verser à Monsieur [Y] la somme de 1 172 159 euros à titre de dommages-intérêts
— CONDAMNER Me [F] à verser à Monsieur [Y] la somme de 117 000 euros au titre de son préjudice moral et de sa perte de chance
— CONDAMNER Me [F] à verser à Monsieur [Y] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— JUGER que l’action menée par Monsieur [Y] à l’encontre de Me [F] ne revêt nullement un caractère vexatoire et abusif
— DEBOUTER Me [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] à lui payer 30 000 euros de dommages et intérêts
— DEBOUTER Me [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] à lui payer 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que Maître [F] engage sa responsabilité à son égard, en ce que ce dernier, devant percevoir un pourcentage sur le chiffre d’affaire du programme immobilier de la SNC [2], a acté la vente au bénéfice de cette dernière de la parcelle appartenant à Messieurs [Y] et [E], en violation de la promesse de vente signée par Madame [Z] [G] en leur faveur, et ce en méconnaissance de ses devoirs de probité, de loyauté, de prudence, manquant de rigueur professionnelle pour favoriser ses intérêts personnels. Il ajoute que Maître [F] s’est constitué notaire de l’opération de vente en l’état futur d’achèvement pour la SNC [2], en commençant à procéder à des ventes sans attendre le résultat de la procédure, manquant ainsi à son devoir de prudence. Monsieur [Y] indique que s’il a été indemnisé à hauteur du prix d’achat de la parcelle par la SNC [2], il n’en reste pas moins que son projet de programme immobilier n’a pas pu voir le jour à cause des manquements de Maître [F] et que par conséquent plusieurs promesses d’achat de logements reçues sur ce projet, émanant notamment de sportifs de haut niveau, n’ont pu aboutir, représentant un considérable manque à gagner. Il ajoute que Maître [F] tente de décrédibiliser ses capacités financières, malgré le succès des projets et investissements réalisés dont il justifie, outre l’intervention du notaire auprès du service de l’urbanisme de la mairie pour fait obstacle à l’obtention d’un permis de construire, relevant que le personnel en cause a par la suite rejoint la SNC [2]. Monsieur [Y] sollicite ainsi l’indemnisation de son préjudice tenant à la marge qu’il n’a pu percevoir ainsi qu’à son préjudice moral pour la perte de chance. Il expose enfin que la demande reconventionnelle de Maître [F], au titre de la procédure abusive et vexatoire, est sans fondement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, Maître [F] demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article138 et suivants du Code de procédure civile
JUGER légitime, le refus de Maître [F] de communiquer les pièces sollicitées par Monsieur [Y].
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code Civil,
JUGER Monsieur [B] [Y] tant irrecevable que mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Maître [O] [F] ;
L’en DEBOUTER purement et simplement.
ET STATUANT RECONVENTIONNELLEMENT
JUGER que l’action menée par Monsieur [B] [Y] à l’encontre de Maître [O] [F] revêt manifestement un caractère abusif et vexatoire qui lui cause un préjudice moral et matériel certain.
CONDAMNER en conséquence Monsieur [B] [Y] à payer Maître [O] [F] une somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000€) à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER par ailleurs Monsieur [B] [Y] à payer à Maître [O] [F] une somme DIX MILLE EUROS (10.000 €) au titre des dispositions de l’Article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, Maître [F] fait valoir que :
— la maison qu’il possédait avec son épouse et dont le demandeur souhaitait se voir communiquer l’acte de mutation n’a jamais fait partie de l’opération envisagée par les consorts [J], laquelle avait uniquement pour assiette foncière l’immeuble appartenant à Madame [G] ;
— il n’a jamais été associé à la SNC [2], cette allégation étant infondée et diffamatoire ;
— Monsieur [Y] n’a jamais été propriétaire de l’immeuble appartenant à Madame [G] ;
— le permis de construire a été délivré par le maire et non par la personne en charge de l’urbanisme à la mairie d'[Localité 3] ;
— le protocole transactionnel prévoit expressément que Messieurs [Y] et [E] ont été intégralement remplis de leurs droits et ont renoncé à se prévaloir de droits sur les parcelles litigieuses, informations figurant sur la page du protocole non produite en demande, de sorte que Monsieur [Y] est irrecevable à agir pour défaut de préjudice ;
— il n’est pas responsable du fait que Madame [Z] [G] a, compte tenu de l’incapacité des Consort [E] et [Y] à finaliser l’opération projetée, fait le choix de la SNC [2] pour vendre son bien immobilier, et ce alors qu’elle avait régularisé un protocole avec eux ;
— il n’a pas instrumenté la vente conclue entre Madame [Z] [G] et la SNC [2] et n’est pas davantage intervenu dans la régularisation du protocole conclu entre Messieurs [Y] et [E] d’une part et Madame [Z] [G] d’autre part, de sorte qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée ;
— la maison acquise avec son épouse n’était pas enclavée et ces derniers sont libres de choisir au profit de qui ils entendaient vendre leur bien immobilier et à quel prix ;
— aucune faute ne saurait lui être reprochée du fait d’avoir instrumenté les ventes en l’état futur d’achèvement entre la SNC [2] et des acquéreurs, avec qui il n’avait aucun lien ;
— s’agissant du préjudice, il n’est le fait que de Madame [Z] [G], venderesse à laquelle il ne saurait se substituer, soulignant qu’il n’est à ce titre pas partie au protocole transactionnel de 2019 pour être étranger à la situation litigieuse ; subsidiairement, ne pourrait être prise en compte qu’une perte de chance mais laquelle est égale à zéro dans la mesure où la chance de voir ledit projet mené à bien était nulle, compte tenu du permis de construire refusé et de l’absence de liquidités pour financer l’acquisition du foncier et des travaux, relevant l’appréciation totalement erronée de la marge dont se prévaut Monsieur [Y] ;
— reconventionnellement, les graves accusations portées à son encontre, remettant en cause sa compétence professionnelle et son honorabilité, lui cause un préjudice moral et matériel certains.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 février 2025, la mise en état a été clôturée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 mai 2025, lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir « dire et juger », « rappeler », « constater » ou « donner acte », ne constituent pas, sauf les cas prévus par la loi, des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y apportera pas de réponse pas dans le dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, si Maître [F] demande au tribunal de « JUGER Monsieur [B] [Y] tant irrecevable que mal fondé […] », force est de constater que le moyen développé au titre de l’ « irrecevabilité » des demandes de Monsieur [Y] tient au « défaut de préjudice », relevant d’une appréciation au fond et ne constituant pas un motif d’irrecevabilité.
Aussi, le tribunal, qui n’est saisi d’aucune demande valable au titre d’une irrecevabilité, ne statuera pas sur ce point.
Il n’y a pas davantage lieu de statuer sur le refus de Maître [F] de communiquer des pièces, en l’absence de demande formulée en ce sens par Monsieur [Y].
Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [Y]
Sur la responsabilité de Maître [F]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cette disposition, engage sa responsabilité le notaire qui commet un manquement dans l’exécution sa mission légale d’authentification des actes juridiques. En particulier, lorsqu’il prête son concours à une vente immobilière, il est tenu de vérifier les éléments qui conditionnent la validité ou l’efficacité de l’opération ainsi que les éléments qui ne paraissent pas conformes aux informations dont il est en possession.
Le notaire, recevant un acte en l’état de déclarations erronées d’une partie quant aux faits rapportés, n’engage sa responsabilité que s’il est établi qu’il disposait d’éléments de nature à faire douter de leur véracité ou de leur exactitude.
Il est tenu d’un devoir d’information et de conseil à l’égard de toutes les parties à l’acte pour lequel il prête son concours et se doit de les éclairer et d’appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique.
Le notaire est également tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique. Il doit s’informer auprès des parties pour remplir son devoir d’information et de conseil.
Il incombe au notaire la preuve de l’exécution de son devoir de conseil, laquelle peut résulter de toute circonstance ou document établissant que le client a été averti des risques inhérents à l’acte que ce notaire a instrumenté.
Il appartient en revanche au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son notaire de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation, lequel, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
En l’espèce, Monsieur [Y] se prévaut de la faute commise par Maître [F] en sa qualité de notaire en charge d’instrumenter la vente des parcelles litigieuses cadastrées BC [Cadastre 2] et BC [Cadastre 3] situées [Adresse 4] à [Localité 3] entre Madame [Z] [G] et la SNC [2].
Toutefois, Maître [F] conteste être intervenu à ce titre et avoir été en charge de cette vente, prétendant qu’elle aurait été instrumentée par un notaire de [Localité 4], Maître [A].
Le tribunal relève que le nom de Maître [A] ressort du protocole d’accord transactionnel conclu le 26 juillet 2019 entre Messieurs [Y] et [E], Madame [Z] [G] et la SNC [2], aux termes duquel il est indiqué que « Madame [G] abandonne ce jour, au profit de MM [E] et [Y], à titre de dommages et intérêts, la somme de 100.000 € séquestrée le 28 novembre 2017 entre les mains du caissier taxateur de l’Etude [A], notaire, sur le prix lui revenant de la vente des parcelles intervenue de jour-là au profit de la société [3] ».
Alors que ce point est contesté, n’est produit au dossier ni l’acte de vente litigieux ni tout commencement de preuve de nature à prouver que Maître [F] était le notaire en charge de cette vente prétendument réalisée en méconnaissance des droits de Monsieur [Y].
En effet, l’examen des pièces auxquelles renvoient Monsieur [Y] pour justifier son propos, notamment un courrier de ce dernier adressé le 14 novembre 2018 à Maître [F] indiquant « en votre qualité de notaire de la société [4], vous êtes vraisemblablement en charge de la rédaction des actes authentique de vente des appartements qui seront livrés en 2019, par la société [2] », est insuffisant à démontrer que Maître [F] est le notaire qui est intervenu dans la vente litigieuse, faute d’élément venant corroborer ces allégations et en présence d’une contestation à ce titre.
Par ailleurs, le seul fait d’avoir acquis à titre personnel le terrain mitoyen aux parcelles litigieuses en 2013 (soit avant même la conclusion du protocole transactionnel de 2014) ne saurait suffire à caractériser une faute de Maître [F] dont seule la responsabilité professionnelle est engagée au titre de la présente procédure.
Aussi, Monsieur [Y], sur qui repose la charge de la preuve, échoue dans la démonstration d’une faute de Maître [F] dans l’exercice de sa profession en lien avec le préjudice dont il se prévaut, et sera ainsi débouté de ses demandes formées à son encontre.
Sur la demande reconventionnelle indemnitaire de Maître [F]
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, Maître [Y] n’a pas jugé utile de fonder en droit sa demande, de sorte qu’il appartient au tribunal de redonner aux faits allégués au soutien de la demande indemnitaire leur exacte qualification juridique.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En application de ce texte, l’abus de droit ouvre droit à des dommages et intérêts s’il est démontré une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit conféré soit en le détournant de sa finalité soit dans le but de nuire à autrui, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, ces éléments ne sont pas rapportés, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] succombant à l’instance sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du même code, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, considération prise de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, en l’absence de motif dérogatoire, l’exécution provisoire de plein droit de la présence décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [B] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE Maître [O] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et rendu le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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