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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 20 oct. 2025, n° 25/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Minute N°
N° RG 25/00947 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDCH
[O] [T] épouse [A]
C/
[J] [M] [R], [F] [Y] [V] [B]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [O] [T] épouse [A]
née le 17 décembre 1966 à [Localité 12] (LOIRE)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [M] [R] (caution solidaire)
né le 02 août 1985 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 1]
comparant en personne
Monsieur [F] [Y] [V] [B]
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe,
En présence, lors des débats, de [X] [H], greffière stagiaire
DÉBATS :
Date de la première évocation : 15 septembre 2025
Date des Débats : 15 septembre 2025
Date du Délibéré : 20 octobre 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 20 octobre 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2023, Madame [T] [O] épouse [A] a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [F] [Y] [V] [L] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 8] moyennant le paiement d’un loyer de 580 euros outre la somme de 40 euros de provisions sur charges.
Par acte séparé signé le même jour, Monsieur [J] [M] [R] s’est porté caution solidaire.
Des loyers demeuraient impayés et le 31 janvier 2025, Madame [T] [O] épouse [A] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant en principal de 1 430,17 euros. Ce commandement était dénoncé à la caution par acte du 13 février 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 02 juin 2025 et 18 juin 2025,Madame [T] [O] épouse [A] a assigné Monsieur [J] [M] [R] et Monsieur [F] [Y] [V] [L] par devant le tribunal de céans, pour l’audience du 15 septembre 2025 de voir :
— CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire à compter du jugement,
En conséquence :
— ORDONNER l’expulsion de corps et de biens du locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique,
— CONDAMNER Monsieur [J] [M] [R] et Monsieur [F] [Y] [V] [L] au paiement à titre provisionnel :
° De la somme principale de 2 050,17 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal,
° D’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales en fonction de la clause insérée dans le bail à compter de l’assignation et jusqu’à parfaite libération des lieux,
° De la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
° De la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 15 septembre 2025, la demanderesse, comparante, a maintenu l’ensemble de ses demandes et précisé que Monsieur [F] [Y] [V] [L] a quitté les lieux sans laisser d’adresse. Elle a confirmé que la dette locative s’élève à la somme de 2 050,17 euros arrêtée au 16 juillet 2025.
Elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de Monsieur [J] [M] [R] mais à la condition que les mensualités ne soient pas inférieures au montant de 300 euros dans la mesure où elle doit financer des travaux de réfection au sein de l’appartement à hauteur de 5 000 euros. Elle a maintenu l’ensemble de ses demandes à l’exception des demandes aux fins d’expulsion et en condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Monsieur [J] [M] [R], comparant, a indiqué que le locataire est un ami de son frère et qu’il a accepté de se porter caution par amitié et en toute confiance.
Il a précisé percevoir un salaire de 2 200 euros par mois, être chargé de famille de trois enfants âgés de 4 à 13 ans et a sollicité en conséquence l’octroi de délais de paiement et l’échelonnement du paiement de la dette locative par échéances mensuelles de 150 euros.
Monsieur [F] [Y] [V] [B], régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des article 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, Madame [T] [O] épouse [A] justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 03 février 2025.
En outre, et dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie des assignations a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 20 juin 2025 pour l’audience du 15 septembre 2025 soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [J] [M] [R] et Monsieur [F] [Y] [V] JAGOsera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié au locataire Monsieur [F] [Y] [V] [L] le 31 janvier 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 14 mars 2025 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et sur la demande en condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation :
Lors de l’audience, la demanderesse a indiqué que Monsieur [F] [Y] [V] [L] a quitté les lieux et s’est par conséquent désistée de sa demande en expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Par conséquent, il convient de constater ces désistements.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
Madame [T] [O] épouse [A] produit un décompte faisant état d’une dette locative de 2050,17 euros arrêtée au 16 juillet 2025, date du départ des lieux de Monsieur [F] [Y] [V] [B].
Cette somme n’est pas contestée, par conséquent, il convient de condamner Monsieur [J] [M] [R] et Monsieur [F] [Y] [V] [B] à payer par provision à Madame [T] [O] épouse [A] la somme de 2 050,17 euros au titre de la dette locative arrêtée au 16 juillet 2025 (échéance du mois de septembre 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 alinéa 1 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Afin de concilier les besoins de la demanderesse et de Monsieur [J] [M] [R] il convient d’octroyer à ce dernier des délais de paiement durant une période de 12 mois dont les modalités seront précisées au présent dispositif.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance .
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance .
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [J] [M] [R] et Monsieur [F] [Y] [V] [B] seront condamnés à payer la somme de 500,00 euros à Madame [T] [O] épouse [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [J] [M] [R] et Monsieur [F] [Y] [V] [B] qui succombent, supporteront les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par Madame [T] [O] épouse [A] recevable et bien fondée ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 mai 2023 entre Madame [T] [O] épouse [A] et Monsieur [F] [Y] [V] [L] concernant le logement situé [Adresse 6] à [Localité 8] (30) étaient réunies à la date du 14 mars 2025
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 14 mars 2025,
CONSTATONS le désistement de Madame [T] [O] épouse [A] de ses demandes en expulsion des lieux de Monsieur [F] [Y] [V] [L] et en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle,
CONDAMNONS Monsieur [J] [M] [R] et Monsieur [F] [Y] [V] [L] à payer par provision à Madame [T] [O] épouse [A] la somme de somme de 2 050,17 euros au titre de la dette locative arrêtée au 16 juillet 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision,
AUTORISONS Monsieur [J] [M] [R] et Monsieur [F] [Y] [V] [L] à se libérer de ladite somme en 12 mensualités d’un montant de 170,85 euros,
REJETONS la demande en dommages et intérêts,
CONDAMNONS Monsieur [J] [M] [R] et Monsieur [F] [Y] [V] [L] à payer à Madame [T] [O] épouse [A] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [J] [M] [R] et Monsieur [F] [Y] [V] [L] aux entiers dépens de l’instance,
La greffière, La juge,
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