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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 22 janv. 2026, n° 23/05464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 23/05464 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LQH2
N° JUGEMENT :
Copie exécutoire
délivrée le : 22 Janvier 2026
à :
Maître, [A], [L]
Copie certifiée conforme
délivrée le : 22 Janvier 2026
à :
Me Régine PAYET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.3 JCP
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
Société COFIDIS
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Johanna ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDERESSE À L’OPPOSITION
Monsieur, [Z], [I]
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Régine PAYET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 22 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable n°836094278421 acceptée le 17 juin 2013, la SA COFIDIS a consenti un prêt personnel à Monsieur, [Z], [I] d’un montant en capital de 10 000 euros remboursable en 72 mensualités de 189.63€ hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 10.860% et au TAEG de 11.42%.
Par ordonnance du 19 mai 2016, le président du tribunal d’instance de Grenoble a notamment enjoint Monsieur, [Z], [I] de payer à la SA COFIDIS la somme de 10 113€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2016.
L’ordonnance a été signifiée par huissier de justice à Monsieur, [Z], [I] le 4 août 2016 suivant procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 24 août 2023, la SA COFIDIS a fait signifier à Monsieur, [Z], [I] l’ordonnance portant injonction de payer exécutoire ainsi qu’un commandement aux fins de saisie vente portant sur la somme de 10113 € en principal, outre intérêts et frais, soit un total restant dû de 11655,20 euros.
Par déclaration au greffe du 13 septembre 2023, Monsieur, [Z], [I] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer du 19 mai 2016.
Par courrier du 6 février 2024, le greffe du tribunal judiciaire de Grenoble a informé les parties que l’affaire était appelée à l’audience du 21 mars 2024 devant le juge de la mise en état de la 4ème chambre civile.
Par conclusions d’incident, Monsieur, [Z], [I] a sollicité du juge de la mise en état de :
— se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Grenoble,
— de réserver les dépens.
Par mention au dossier, l’examen de l’affaire a été renvoyé devant le juge des contentieux de la protection au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 09 octobre 2025, et aux termes desquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA COFIDIS sollicite de voir :
— déclarer Monsieur, [Z], [I] mal fondé en son opposition,
— débouter Monsieur, [Z], [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— en conséquence, Monsieur, [Z], [I] de lui payer la somme de 10 113 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2016 outre les dépens,
— à défaut, et à tout le moins, confirmer purement et simplement les termes de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 19 mai 2016, aux termes de laquelle le président du tribunal d’instance de Grenoble a enjoint Monsieur, [Z], [I] de lui payer la somme de 10 113€ en principal avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2016 outre les dépens,
En tout état de cause,
— condamner également Monsieur, [Z], [I] à lui payer la somme de 1 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner en outre Monsieur, [Z], [I] aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris l’ensemble des frais et dépens liés à la procédure d’injonction de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SA COFIDIS indique que le premier incident de paiement date du 12 juin 2014 et que l’ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 19 mai 2016 durant le délai biennal, de sorte que l’action n’est pas forclose. Par ailleurs, elle soutient qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles et légales et qu’elle a notamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur en lui faisant remplir une fiche de dialogue.
Par conclusions en réponse reçues au greffe le 09 octobre 2025, et aux termes desquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur, [Z], [I] sollicite de :
— le déclarer recevable dans son opposition à l’injonction de payer du 19 mai 2016,
— le déclarer bien fondé, et en conséquence,
— d’annuler l’ordonnance du 19 mai 2016,
— déclarer la société COFIDIS forclose et en conséquence de la débouter de l’intégralité de ses demandes,
— subsidiairement, de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels et légaux de la société Cofidis,
— pour les fautes commises par la société Cofidis dans la distribution du crédit, sans vérification de la solvabilité de l’emprunteur outre ses manquements à son obligation d’informations, de la débouter de sa demande de remboursement du capital,
— en tout état de cause, de la condamner à lui verser, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 000€,
— de la condamner à lui verser une indemnité sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 d’un montant de 3 000€,
— de la condamner encore aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il indique que seule la signification de l’ordonnance d’injonction de payer interrompt le délai de prescription et qu’en l’espèce, la première signification de l’ordonnance a eu lieu le 4 août 2016 soit postérieurement au délai de deux ans à compter de la première échéance impayée si bien que la société demanderesse est forclose en son action en paiement. Subsidiairement, il précise que la SA COFIDIS n’a procédé à aucune vérification de solvabilité, ni de consultation du fichier des incidents de paiement avant de conclure le contrat de prêt et que l’exemplaire du contrat de prêt ne contient aucun bordereau de rétractation, de sorte que la SA COFIDIS doit être déchue de son droit aux intérêts. Enfin, il soutient que la société demanderesse a commis une faute de négligence manifeste en ne vérifiant pas la solvabilité de l’emprunteur et une seconde faute en sollicitant une ordonnance d’injonction de payer malgré la forclusion, ce qui justifie qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 20 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA COFIDIS et Monsieur, [Z], [I], représentés par leurs conseils, ont procédé au dépôt de leurs dossiers.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Selon l’article 1415 du Code de Procédure Civile, l’opposition doit être formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En l’espèce, la première signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 mai 2016 n’a pas été faite à personne (PV 659 en recherches infructueuses). Le délai d’opposition n’a donc commencé à courir qu’à compter de la signification faite à Monsieur, [Z], [I] par acte de commissaire de justice du 24 août 2023 portant commandement aux fins de saisie vente.
L’opposition par déclaration au greffe en date du 13 septembre 2023 est donc recevable.
Il convient ainsi de statuer à nouveau sur les demandes de la SA COFIDIS, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt n°836094278421
Sur la recevabilité de la demande
Conformément à l’ancien article L.311-52 du code de la consommation, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat, le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
Il est de jurisprudence constante que la requête en injonction de payer n’emporte pas interruption du délai de prescription ou du délai de forclusion. Seule la signification de l’ordonnance interrompt le délai pendant le cours duquel le créancier est tenu d’agir.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans se situe au 12 septembre 2014.
La SA COFIDIS ayant fait signifier pour la première fois l’ordonnance d’injonction de payer par acte d’huissier de justice du 4 août 2016, il y a lieu de constater que l’action en paiement engagée par la SA COFIDIS l’a été dans ledit délai et que de ce fait elle est recevable en sa demande.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1194 ancien du code civil, dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En application de l’article L.311-9 ancien du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.333-4 (fichier national des incidents de paiement), dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l’espèce, si la SA COFIDIS produit une fiche de dialogue relative aux revenus et charges de l’emprunteur, il convient toutefois de constater qu’il ne s’agit que d’une grille de renseignements remplie par Monsieur, [Z], [I] sans que la société de crédit ne justifie avoir vérifié la réalité des déclarations en sollicitant notamment la production de justificatifs. De plus, il apparait que la SA COFIDIS n’a pas procédé à la consultation du Fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement (FICP).
En application de l’article L.311-48 ancien du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Dès lors, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat au regard des manquements de la SA COFIDIS aux dispositions légales applicables concernant la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et la consultation du FICP, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés au soutien de la déchéance du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En conséquence, les sommes dues par l’emprunteur se limiteront à la différence entre le montant effectivement versé au profit de Monsieur, [Z], [I] (10 000€) et l’ensemble des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine (2 673,56€), comme cela résulte du décompte produit par la SA COFIDIS qui n’est pas contesté, soit la somme de 7 326,44€.
Monsieur, [Z], [I] sera condamné à payer la somme de 7 326,44€ à la SA COFIDIS avec intérêts au taux légal sans majoration, à compter de la mise en demeure, soit à compter 24 août 2023, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer à étude de commissaire de justice, avec avis de passage au domicile du débiteur. La première signification du 4 août 2016 ne peut en effet valoir mise en demeure et faire courir les intérêts légaux en application de l’article 1344-1 du code civil alors que le débiteur n’en a pas eu connaissance (PV 659).
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur, [I]
En l’espèce, Monsieur, [Z], [I] sollicite la condamnation de la SA COFIDIS à lui verser la somme de 1 000€ de dommages et intérêts au titre des fautes de la banque.
Toutefois, Monsieur, [Z], [I] ne précise pas le fondement juridique de sa demande. En tout état de cause, le seul fait de solliciter une ordonnance en injonction de payer n’est pas constitutif d’une faute. Quant à l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, ce manquement est déjà sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. De plus, l’emprunteur ne démontre aucun préjudice dans le fait de devoir rembourser une somme dont il a effectivement bénéficié en application du contrat de crédit.
Ainsi, Monsieur, [Z], [I] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [Z], [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile, ni celle de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur, [Z], [I] le 13 septembre 2023 contre l’ordonnance d’injonction de payer du 19 mai 2016 ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 mai 2016 rendue par le président du tribunal de ce siège ;
DÉCLARE recevable l’action en paiement diligentée par la SA COFIDIS à l’encontre de Monsieur, [Z], [I] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat au titre du prêt n°836094278421 contracté par Monsieur, [Z], [I] auprès de la SA COFIDIS ;
CONDAMNE Monsieur, [Z], [I] à payer à la SA COFIDIS la somme de 7 326,44 euros avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 24 août 2023;
DÉBOUTE Monsieur, [Z], [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur, [Z], [I] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 22 Janvier 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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