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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 13 oct. 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00439 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6DZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
SCI DES MARAIS,
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro D 820 410 488
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas CHAMBET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 56
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BL PAREBRISE74,
immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 952 705 234
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 Septembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 13 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 20 juin 2023, la SCI DES MARAIS a donné à bail, pour une durée de neuf années entières et consécutives, à la SARL BP PAREBRISE74 un local à usage commercial ainsi que quatre places de stationnement sis [Adresse 2] à PRINGY (74370) moyennant un loyer mensuel de 1 700 € hors taxes et charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, la SCI DES MARAIS a fait assigner la SARL BP PAREBRISE74 en référé aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial à compter du 28 juillet 2025 ;
— ordonner l’expulsion de la SARL BP PAREBRISE74 ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, en se faisant au besoin assister d’un serrurier et à user du concours de la force publique ;
— Condamner la SARL BP PAREBRISE74 au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer et aux charges à compter du 28 juillet 2025 et ce, jusqu’à parfaite libération des locaux;
— Condamner la SARL BP PAREBRISE74 à lui payer une provision de 6 753,98 euros au titre des arriérés de loyers ;
— condamner la SARL BP PAREBRISE74 à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
La SCI DES MARAIS expose au soutien de ses demandes que la SARL BP PAREBRISE74 a manqué gravement à ses obligations inhérentes au contrat de bail ; elle indique qu’après avoir constaté dans les locaux l’exercice d’une activité non autorisée par le bail, le Juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire par ordonnance du 20 janvier 2025 ; elle ajoute, qu’a compter de mai 2025, la SARL BP PAREBRISE74 n’a plus réglé ses charges ; elle expose lui avoir adressé plusieurs courriers la mettant en demeure de s’acquitter des loyers et charges, demeurés infructueux ; elle ajoute lui avoir fait délivrer un nouveau commandement de payer en date du 27 juin 2025, demeuré infructueux.
La SARL BP PAREBRISE74, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat ni n’a pas comparu.
Lors de l’audience en date du 15 septembre 2025, la SCI DES MARAIS a actualisé sa demande de condamnation provisionnelle à hauteur de 11 133,38 euros au titre des loyers, charges et taxes dus.
MOTIVATION
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des sommes dues aux bailleurs, le contrat pourra être résilié de plein droit à son initiative, un mois après un commandement de payer resté sans effet.
Par exploit d’huissier en date du 27 juin 2025, la SCI DES MARAIS a fait délivrer à la SARL BP PAREBRISE74 un commandement de payer la somme de 4 379,40 euros au titre des loyers échus visant la clause résolutoire, outre les frais de l’acte de 184,88 euros.
La SARL BP PAREBRISE74 n’a pas réglé les causes du commandement, ni sollicité de délais pour le règlement de cette dette dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est définitivement acquise à compter du 28 juillet 2025 et la SARL BP PAREBRISE74 est occupante sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à la SARL BP PAREBRISE74 de libérer les lieux qu’elle occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les quinze jours de la signification de la présente décision.
A défaut d’exécution volontaire de la SARL BP PAREBRISE74, la SCI DES MARAIS sera autorisée à procéder à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la provision à valoir sur les loyers impayés :
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, les loyers et indemnités d’occupation liées à l’occupation des lieux malgré la résiliation du contrat sont dus jusqu’à la libération effective des lieux.
La SARL BP PAREBRISE74 a cessé de régler régulièrement les loyers appelés et il est ainsi dû à la SCI DES MARAIS la somme provisionnelle de 11 133,38 euros TTC au titre des loyers et charges arrêtés au 15 septembre 2025.
En conséquence, la SARL BP PAREBRISE74 sera condamnée à verser à la SCI DES MARAIS la somme provisionnelle de 11 133,38 euros au titre des loyers, charges et taxes dus.
Sur la provision à valoir sur les indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, les loyers et indemnités d’occupation liées à l’occupation des lieux malgré la résiliation du contrat sont dus jusqu’à la libération effective des lieux.
En outre, le contrat de bail prévoit qu’en cas de résiliation du bail et de maintien dans les lieux du locataire, celui-ci est redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges.
La SARL BP PAREBRISE74 a cessé de régler régulièrement les loyers appelés et le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 28 juillet 2025. La SARL BP PAREBRISE74 sera condamnée à payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et ce, jusqu’à complet déménagement et restitution des clés.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la SCI DES MARAIS les frais exposés par elle non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 500 euros.
Sur les dépens
La SARL BP PAREBRISE74, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision ;
CONSTATONS que le bail conclu le 20 juin 2023 se trouve résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 28 juillet 2025 ;
CONDAMNONS la SARL BP PAREBRISE74 à libérer le local à usage commercial ainsi que quatre places de stationnement sis [Adresse 2] à [Localité 5], de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour la SARL BP PAREBRISE74 à libérer le local à usage commercial ainsi que quatre places de stationnement sis [Adresse 2] à [Localité 5], de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique ;
DISONS qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, dans le cas où l’inventaire indique qu’ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédure civile d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL BP PAREBRISE74 à payer à la SCI DES MARAIS la somme provisionnelle de 11 133,38 euros au titre des loyers, charges et taxes dus ;
FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges convenus dans le contrat, et CONDAMNONS la SARL BP PAREBRISE74 à payer à la SCI DES MARAIS à titre provisionnel cette indemnité d’occupation à compter du 28 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SARL BP PAREBRISE74 à payer à la SCI DES MARAIS la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL BP PAREBRISE74 aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Nicolas CHAMBET de la SELARL [Z] [N]
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