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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 11 déc. 2025, n° 25/05862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/05862 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV54
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 25/05862 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NV54
Copie exec. aux Avocats :
Me Laurent MUNIER
Le
Le Greffier
Me Laurent MUNIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT du 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 11 Décembre 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDERESSE :
L’AGENCE FRANCE PRESSE, organisme autonome doté de la personnalité civile, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 775.658.354. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent MUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 245, Me Jean-Marie LEGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
SARL LE CANNIBALE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 809.599.822. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
L’organisme « Agence France Presse », ci-après l’AFP, est un organisme autonome créé par la loi n°57-32 du 10 janvier 1957, ayant pour mission de réaliser de la recherche d’informations complètes et objectives et de les mettre à disposition des usagers contre paiement.
Dans ce cadre, l’AFP commercialise des photographies issues de sa banque d’images, lesquelles sont disponibles sur son site Internet sous réserve de l’octroi de licences.
Elle reproche à la S.A.R.L LE CANNIBALE d’avoir utilisé sans autorisation, sur son site « www.restaurant-le-cannibale.fr », une photographie lui appartenant.
Après 5 courriels et lettres entre le 20 janvier 2023 et le 23 avril 2024 envoyés par l’AFP, la S.A.R.L LE CANNIBALE a informé l’AFP du retrait de la photographie du site internet par courrier en date du 30 avril 2024.
Estimant être redevable d’une indemnisation, l’AFP a, par assignation signifiée le 19 décembre 2024, fait attraire la S.A.R.L LE CANNIBALE devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande de :
A titre principal,
— JUGER que la S.A.R.L LE CANNIBALE a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de l’AFP, en reproduisant sans son autorisation sur son site la photographie AFP_1FB423 appartenant à l’AFP;
A titre subsidiaire,
— JUGER que la reproduction intégrale, sans autorisation, par la S.A.R.L LE CANNIBALE, pour l’illustration de son site internet, d’une photographie commercialement exploitée par l’AFP, constitue un comportement fautif engageant la responsabilité civile de la S.A.R.L LE CANNIBALE ;
— JUGER que l’utilisation non autorisée par la S.A.R.L LE CANNIBALE, sans bourse délier, d’une photographie lui appartenant constitue une violation de l’article 1er de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957, violation elle-même constitutive d’une faute civile délictuelle ;
— JUGER qu’en s’appropriant le fichier numérique correspondant aux clichés de l’AFP, la S.A.R.L LE CANNIBALE a porté atteinte aux droits de propriété de l’AFP et qu’elle a, de ce seul fait, engagé sa responsabilité civile à l’égard de cette dernière ;
En cas de contrefaçon, vu l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle,
— CONDAMNER la S.A.R.L LE CANNIBALE à payer à l’AFP la somme de 414 euros en réparation du manque à gagner ;
— CONDAMNER la S.A.R.L LE CANNIBALE à payer à l’AFP la somme de 207 euros en réparation des pertes subies du fait des frais de recherche et d’identification de l’utilisation non autorisée ;
— CONDAMNER la S.A.R.L LE CANNIBALE à payer à l’AFP la somme de 386,20 euros en réparation des pertes subies du fait des frais de vérification du caractère illicite de l’utilisation ;
— CONDAMNER la S.A.R.L LE CANNIBALE à payer à l’AFP la somme de 586,67 euros en réparation des pertes subies du fait des frais liés aux démarches amiables ;
— CONDAMNER la S.A.R.L LE CANNIBALE à payer à l’AFP la somme de 621 € en réparation de l’atteinte au monopole d’exploitation ;
— CONDAMNER la S.A.R.L LE CANNIBALE à payer à l’AFP la somme de 207 euros en réparation de la dévalorisation de l’exclusivité qui aurait pu être consentie ;
— CONDAMNER la S.A.R.L LE CANNIBALE à payer à l’AFP la somme de 150 euros en réparation de la dévalorisation économique des clichés par leur banalisation ;
— CONDAMNER la S.A.R.L LE CANNIBALE à payer à l’AFP la somme de 503 euros au titre des bénéfices réalisés par le contrefacteur :
— CONDAMNER la S.A.R.L LE CANNIBALE à payer à l’AFP la somme de 414 euros en réparation du préjudice moral résultant du défaut de crédit ;
— CONDAMNER la S.A.R.L LE CANNIBALE à payer à l’AFP la somme de 621 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’utilisation des clichés hors contexte d’information de presse ;
En cas de condamnation au titre des articles 1240 et 544 du code civil,
— CONDAMNER la S.A.R.L LE CANNIBALE à payer à l’AFP la somme de 414 euros en réparation du manque à gagner ;
— CONDAMNER la S.A.R.L LE CANNIBALE à payer à l’AFP la somme de 207 euros en réparation des pertes subies du fait des frais de recherche et d’identification de l’utilisation non autorisée ;
— CONDAMNER la S.A.R.L LE CANNIBALE à payer à l’AFP la somme de 386,20 euros en réparation des pertes subies du fait des frais de vérification du caractère illicite de l’utilisation ;
— CONDAMNER la S.A.R.L LE CANNIBALE à payer à l’AFP la somme de 586,67 euros en réparation des pertes subies du fait des frais liés aux démarches amiables ;
— CONDAMNER la S.A.R.L LE CANNIBALE à payer à l’AFP la somme de 207 euros en réparation de la dévalorisation de l’exclusivité qui aurait pu être consentie ;
— CONDAMNER la S.A.R.L LE CANNIBALE à payer à l’AFP la somme de 150 euros en réparation de la dévalorisation économique des clichés par leur banalisation ;
— CONDAMNER la S.A.R.L LE CANNIBALE à payer à l’AFP la somme de 414 euros en réparation du préjudice moral résultant du défaut de crédit ;
— CONDAMNER la S.A.R.L LE CANNIBALE à payer à l’AFP la somme de 621 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’utilisation des clichés hors contexte d’information de presse ;
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la S.A.R.L LE CANNIBALE à payer à l’AFP une somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la S.A.R.L LE CANNIBALE à payer à l’AFP une indemnité, sauf à parfaite, de 6 000 euros;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 19 juin 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a radié l’affaire du rôle des affaires en cours.
L’instance a été reprise par avis en date du 10 juillet 2025.
Bien que régulièrement assignée par dépôt à étude, la S.A.R.L LE CANNIBALE n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé à l’assignation visée ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 16 octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur la demande principale au titre de la contrefaçon aux droits d’auteur
A. Sur la responsabilité de la S.A.R.L LE CANNIBALE
L’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle reconnaît à l’auteur d’une œuvre de l’esprit […] sur cette œuvre, du seul fait de sa création, un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
L’article L112-1 du même code précise que les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie sont considérées comme œuvres de l’esprit.
1. Sur la protection de la photographie n°AFP_1FB423
Il est constant que la protection n’est reconnue qu’à une création de forme extériorisée, excluant ainsi du champ de la protection les simples idées, à la condition que cette expression de forme soit originale, entendue comme portant l’empreinte de la personnalité de son auteur ou qu’elle soit une « création intellectuelle propre à son auteur ».
Cette originalité résulte ainsi de choix libres et créatifs réalisés par son auteur dans les formes, la disposition, les couleurs des éléments qui composent les œuvres dont il revendique la protection.
Photographie AFP_1FB423
En l’espèce, le photographe a choisi de saisir le geste d’un sommelier versant du vin rouge dans un verre à pied, en optant pour un cadrage serré centrée sur la main, la bouteille et le verre, tandis que l’arrière-plan apparaît volontairement flou.
Le mouvement est mis en valeur grâce à un éclairage tamisé et chaleureux, ainsi qu’aux jeux de reflets sur les différents éléments composant la scène. Ainsi, l’alliance de la focale et de l’intensité du flou transforme les reflets d’un assortiment de verres situé en arrière-plan en scintillements, créant un contraste avec la teinte du vin.
Il est par ailleurs constant que la photographie a été prise lors de la Semaine des Primeurs officielle, de sorte que la photographie cherchait à retranscrire l’ambiance de la dégustation, que l’AFP décrit
Si la scène représentée est en elle-même banale, les qualités de la photographie témoignent d’une série de choix arbitraires et artistiques de son auteur, caractérisant une empreinte de la personnalité de celui-ci.
Par conséquent, l’originalité de la photographie, au sens du code de la propriété intellectuelle, est démontrée.
2. Sur la titularité du droit
L’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée.
En l’espèce, il résulte de l’étude des pièces produites par l’AFP que la photographie est divulguée par elle et sous son nom par le biais de son site internet « www.afp-forum.com ». Il est à cet égard indiqué dans les conditions générales d’utilisation du site AFP Forum que « le contenu inclus ou accessible sur et/ou au travers le site sont la propriété exclusive de l’AFP et de ses partenaires. »
Elles poursuivent ainsi : " Toute reproduction, représentation totale ou partielle de tout ou partie du Site et du Contenu sans l’autorisation écrite préalable de l’AFP est interdite. L’utilisation de tout ou partie du Site, notamment par téléchargement, reproduction, transmission, représentation, à d’autres fins que pour l’utilisation du Contenu telle que prévue aux présentes CGU ou dans votre contrat de licence (le cas échéant) est strictement interdite […] L’AFP ne transfère aucun droit de propriété sur le Contenu. Elle ne concède qu’une simple licence d’utilisation non exclusive et non transférable du Contenu permettant de reproduire et de représenter le Contenu pour un usage d’information immédiate uniquement ".
Aucune contestation n’a par ailleurs été émise par la S.A.R.L LE CANNIBALE lors de leurs échanges.
L’AFP dispose donc de la qualité d’auteur au sens de l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle.
3. Sur l’atteinte aux droits d’exploitation
L’article L122-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.
L’article L122-4 du code de la propriété intellectuelle quant à lui dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
Photographie présente sur le site www.restaurant-le-cannibale.fr
Il est constant que la S.A.R.L LE CANNIBALE a utilisé la photographie appartenant à l’AFP sur son site internet « www.restaurant-le-cannibale.fr », aux fins d’illustrer leur carte des vins.
Cette utilisation n’est pas contestée par la S.A.R.L LE CANNIBALE qui admet, dans le cadre de leurs échanges par courrier, avoir retiré la photographie litigieuse de son site internet à compter du 30 avril 2024.
Par ailleurs, la S.A.R.L LE CANNIBALE ne justifie en rien avoir acquis auprès de l’AFP un droit d’exploitation de ladite photographie.
L’exploitation non autorisée de la photographie par la S.A.R.L LE CANNIBALE est donc constitutive d’un acte de contrefaçon.
Par conséquent, la responsabilité de la S.A.R.L LE CANNIBALE est engagée.
B. Sur les préjudices
L’article L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
L’AFP sollicite la condamnation de la S.A.R.L LE CANNIBALE à réparer les préjudices nés de l’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle.
1. Sur le manque à gagner
L’AFP produit sa plaquette de tarification des abonnements, forfaits et vente à la pièce de photographies.
Il en ressort que le tarif de mise en ligne d’une photographie pendant un an est de 414 €.
Dès lors qu’il est constant que la S.A.R.L LE CANNIBALE aurait dû verser la somme de 414 € à l’AFP afin de se voir octroyer le droit d’utiliser la photographie pendant un an, l’AFP a directement subi un préjudice du fait du manque à gagner.
Par conséquent, la S.A.R.L LE CANNIBALE sera condamnée à verser à l’AFP la somme de 414 € au titre de la réparation du manque à gagner.
2. Sur les pertes subies
Quatre préjudices sont invoqués par l’AFP :
— les frais de recherche et de détection de l’utilisation non autorisée ;
— les frais engagés pour la constitution de preuve ;
— les frais de vérification du caractère illicite de l’utilisation ;
— les frais liés aux démarches amiables.
L’AFP explique cependant que les frais engagés pour la constitution de preuve se confondent avec les frais de recherche et de détection de l’utilisation non autorisée. Elle ne forme par ailleurs aucune demande indemnitaire à ce titre dans les développements et dans le dispositif.
* Sur les frais de recherche et de détection de l’utilisation non autorisée
Au titre des frais de recherche et de détection de l’utilisation non autorisée, et donc des frais de constitution de preuve, l’AFP explique qu’elle est contrainte de s’adresser à un prestataire extérieur aux fins d’assurer une veille sur les pages publiques des sites internet.
Le recours à cette prestation par l’AFP a permis de détecter l’usage illicite de la photographie litigieuse par la S.A.R.L LE CANNIBALE.
Néanmoins, dès lors que l’AFP évalue à juste titre la part de ces frais imputables à la défenderesse à 50 % de la redevance annuelle applicable.
L’AFP sera, en conséquence, indemnisée au titre des frais de recherche et de détection de l’utilisation non autorisée à hauteur de 207 euros.
* Sur les frais de vérification du caractère illicite de l’utilisation
L’AFP précise qu’elle affecte des ressources internes à la vérification du caractère illicite d’une utilisation détectée, et notamment des salariés qui consacrent en moyenne 20 % de leur temps de travail à la vérification de souscription de licence.
Toutefois, la vérification de l’existence d’une licence aurait été réalisée par les salariés de l’AFP que l’utilisation de la photographie soit licite ou illicite. Il s’agit en effet des prérogatives des salariés qui consacrent une partie de leur temps de travail aux vérifications des licences de toutes les photographies détectées.
Ainsi, la vérification de la souscription de licence de la S.A.R.L LE CANNIBALE ne constitue pas un surcoût constitutif d’une perte subie par l’AFP qui aurait pour origine la contrefaçon objet du présent litige.
Ainsi, la vérification du caractère illicite de l’utilisation de la photographie litigieuse ne constitue pas un préjudice
L’AFP sera, en conséquence, déboutée de sa demande d’indemnisation au titre des frais de vérification du caractère illicite de l’utilisation de la photographie par la S.A.R.L LE CANNIBALE.
* Sur les frais liés aux démarches amiables
L’AFP sollicite une indemnisation de la somme de 586,67 € au titre des frais postaux engagés et au temps passé par son conseil dans le cadre d’une tentative de résolution amiable du litige.
Toutefois, les frais et honoraires engagés par le conseil dans la résolution du présent litige ne constituent pas un préjudice réparable mais seulement des frais entrants dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils seront donc pris en considération au titre de la demande formée sur le fondement dudit article.
3. Les autres conséquences économiques négatives
Quatre préjudices sont invoqués par l’AFP :
— une atteinte au monopole d’exploitation ;
— une dévalorisation de l’exclusivité qui aurait pu être consentie ;
— une dévalorisation économique du cliché par sa banalisation ;
— les bénéfices réalisés par le contrefacteur.
Il convient d’étudier successivement ces postes de préjudice.
* Sur l’atteinte au monopole d’exploitation
L’AFP argue qu’elle s’est vue indûment privée de son monopole d’exploitation de la photographie qu’elle évalue au montant de la redevance annuelle augmentée de la marge de négociation des droits a été privé du fait de l’usage non autorisé soit la somme de 621 €.
Dès lors que la photographie litigieuse est la propriété exclusive de l’AFP, celle-ci détient un monopole d’exploitation de celle-ci. Elle ne transfère toutefois aucun droit de propriété sur la photographie conformément aux conditions générales d’utilisation du site AFP Forum.
Dans le cadre de son monopole d’exploitation, l’AFP peut, en contrepartie d’une rémunération correspondante, accorder par écrit notamment le droit d’exploiter la photographie pour un usage autre que l’information immédiate et suivant des modalités plus avantageuses que la simple licence de 414 €.
En utilisant la photographie sans autorisation, la S.A.R.L LE CANNIBALE a privé l’AFP de la rémunération qu’elle aurait perçu par la mise en œuvre de son monopole d’exploitation, c’est-à-dire par l’octroi rémunéré de son accord aux fins de faire de la photographie un usage différent de l’usage normal permis par la licence.
Cependant, l’AFP elle ne produit aucun élément objectif permettant d’évaluer cette contrepartie au montant de 621 €, lequel devra en conséquence être réduite au seul dépassement de la redevance de 414 €, à savoir 207 €.
La S.A.R.L LE CANNIBALE sera en conséquence condamnée à verser à l’AFP la somme de 207 € au titre de l’atteinte au monopole d’exploitation.
* Sur la dévalorisation de l’exclusivité qui aurait pu être consentie
L’AFP évoque une perte de chance de commercialiser une licence exclusive d’exploitation.
Les conditions générales d’utilisation du site AFP Forum permettent à l’AFP d’octroyer, contre rémunération, une licence d’utilisation exclusive.
L’utilisation de la photographie par la S.A.R.L LE CANNIBALE pendant une année a privé l’AFP d’octroyer une telle exclusivité.
En l’espèce, cette perte de chance sera évaluée par le tribunal à 25 % du montant de la redevance annuelle.
La S.A.R.L LE CANNIBALE sera en conséquence condamnée à verser à l’AFP la somme de 103,50 € au titre de la perte de chance de commercialiser une licence exclusive d’exploitation.
* Sur la dévalorisation économique du cliché par sa banalisation
Il est constant comme le soutient l’AFP que l’utilisation sans droit de la photographie litigieuse par la S.A.R.L LE CANNIBALE a affaibli sa valeur économique dès lors que celle-ci a été banalisée.
La S.A.R.L LE CANNIBALE sera en conséquence condamnée à verser à l’AFP la somme de 150 € au titre de la dévalorisation économique de la photographie.
* Sur les bénéfices réalisés par le contrefacteur
L’AFP argue que le contrefacteur aurait dû dépenser a minima 503 € afin de faire réaliser une photographie similaire s’il n’avait pas choisi d’en faire l’économie par la reproduction de la photographie AFP_1FB423.
En effet, l’utilisation non autorisée du cliché a permis au contrefacteur de faire l’économie non seulement du prix de la redevance qu’il aurait dû payer mais également du prix et des frais qu’il aurait dû engager pour réaliser ou faire réaliser le même cliché.
En conséquence, eu égard au coût moyen journalier d’un photographe professionnel, le bénéfice réalisé par la S.A.R.L LE CANNIBALE sera indemnisé à hauteur de la somme de 503 €.
4. Sur les préjudices moraux
L’AFP estime avoir subi un préjudice résultant d’une part de l’absence de mention de l’AFP ce qui nuit à son crédit et, d’autre part, du détournement d’usage de la photographie.
Il est en effet constant qu’aucune mention de l’AFP n’a été faite par la S.A.R.L LE CANNIBALE qui s’est ainsi appropriée les crédits de la photographie, de même qu’il est constant que la photographie a été utilisée afin d’illustrer une carte des vins, et donc d’illustrer un site commercial, et ce alors que cette utilisation est expressément interdite par l’AFP conformément aux conditions générales d’utilisation du site AFP Forum.
La S.A.R.L LE CANNIBALE sera en conséquence condamnée à verser à l’AFP les sommes de 414 € au titre du préjudice moral issu du défaut de crédit et 621 € au titre du préjudice moral issu de l’utilisation contraire à la destination de la photographie.
II – Sur la résistance abusive
L’AFP sollicite la condamnation de la S.A.R.L LE CANNIBALE à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, l’AFP argue que la S.A.R.L LE CANNIBALE, malgré de multiples relances, n’a jamais accepté de transiger.
Il résulte de la procédure, qu’après avoir enlevé la photographie de son site internet, la S.A.R.L LE CANNIBALE a refusé tout dialogue avec l’AFP tendant à l’indemnisation de son préjudice.
Ce comportement est constitutif d’une résistance abusive dès lors que la société défenderesse s’est contentée d’ôter la photographie de son site et a refusé toute discussion permettant de prendre en compte les spécificités de l’AFP.
La demande de l’AFP tendant à être indemnisée sur le fondement de la résistance abusive de la S.A.R.L LE CANNIBALE sera déclarée dès lors bien fondée mais l’indemnisation limitée à la somme de 500 € .
III – Sur les demandes accessoires
La S.A.R.L LE CANNIBALE, qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La S.A.R.L LE CANNIBALE sera encore condamnée à payer à l’AFP la somme de 1 000 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE que la S.A.R.L. LE CANNIBALE a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de l’AFP en reproduisant sans son autorisation sur son site la photographie AFP_1FB423 appartenant à l’AFP ;
CONDAMNE la S.A.R.L LE CANNIBALE à payer à l’AGENCE FRANCE PRESSE les sommes de :
-414 € au titre du manque à gagner ;
-207 € au titre des pertes subies ;
-207 € au titre de l’atteinte au monopole d’exploitation ;
-103,50 € au titre de la dévalorisation de l’exclusivité ;
-150 € au titre la dévalorisation économique de la photographie ;
-503 € au titre du bénéfice réalisé par la S.A.R.L LE CANNIBALE ;
-414 € au titre du préjudice moral issu du défaut de crédit ;
-621 € au titre du préjudice moral issu de l’utilisation contraire à la destination de la photographie ;
CONDAMNE la S.A.R.L LE CANNIBALE à payer à l’AGENCE FRANCE PRESSE la somme de 500 € au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la S.A.R.L LE CANNIBALE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la S.A.R.L LE CANNIBALE à payer à l’AGENCE FRANCE PRESSE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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