Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 janv. 2025, n° 24/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. TEMSYS, S.A. KIA LEASE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur et défendeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/00447 – N° Portalis 352J-W-B7I-C32B2
N° MINUTE :
2025/4
JUGEMENT
rendu le lundi 20 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [L] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
DÉFENDERESSES
S.A. KIA LEASE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
S.A. TEMSYS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2070
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 janvier 2025 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/00447 – N° Portalis 352J-W-B7I-C32B2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 4 décembre 2023, madame [J] [Z] née [L] a fait convoquer la SA KIA LEASE et la SA TEMSYS aux fins de faire annuler le décompte de la SA TEMSYS, qui la met en demeure de lui payer 1983,75 euros correspondant à des frais de restitution du véhicule [Immatriculation 5] au terme d’un contrat de Location de Longue Durée (LDD).
En outre, elle entend voir la SA TEMSYS et la SA KIA LEASE condamnées à lui payer 1000 euros de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à une première audience le 4 mars 2024.
Après deux renvois, l’affaire est débattue à l’audience du 29 novembre 2024.
Un processus de conciliation préalable a abouti à un échec, constaté le 23 mars 2023.
Les parties indiquent qu’il existe deux procédures ouvertes pour ce même litige.
Au cours des débats, madame [J] [L] conteste devoir les loyers de juillet, août et septembre 2022. Le loyer de juillet a été payé le 5 juillet, et la voiture a été rendue le 8 juillet 2022.
Par ailleurs, elle se fonde sur le procès-verbal de restitution pour affirmer que le véhicule, sur lequel elle a fait procéder, dans les jours précédents, à diverses réparations, notamment de la carrosserie, par un professionnel, ne fait mention d’aucun dommage visible et que les frais retenus après rapport d’expertise non contradictoire, réalisée plus d’un mois après, sont injustifiés. Elle estime que les défauts constatés équivalent à 300 euros, somme qu’elle consent à payer.
Par ailleurs, elle prétend obtenir 900 euros de dommages et intérêts pour un préjudice financier né de la réception d’amendes majorées du fait de l’incapacité durable de la SA TEMSYS à régulariser son changement d’adresse, ainsi que 500 euros au titre de son préjudice moral.
La SA KIA LEASE et la SA TEMSYS sont représentées. Elles soutiennent que :
— le rapport d’expertise est l’étape normale qui suit toute restitution de véhicule,
— les conditions générales le prévoient,
— le rapport est circonstancié,
— madame [J] [L] n’a pas sollicité de contrexpertise,
— elle a été régulièrement mise en demeure par CONCILIAN, mandataire de la SA TEMSYS.
Elles maintiennent que la requérante reste devoir 1351,22 euros à la SA TEMSYS.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le temps du délibéré, le greffe civil a opéré une vérification sur les requêtes et assignations enregistrées au Tribunal Judiciaire de Paris aux noms des parties de la présente procédure. En l’absence de tout autre dossier référencé, la présente décision répond à l’ensemble du litige débattu à l’audience.
Sur la contestation de la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, pour justifier la facturation de 2023,71euros, la SA TEMSYS produit :
les conditions générales LDD KIA Lease 2015 signées par les cocontractants : la SA TEMSYS en qualité de loueur, domicilié à [Localité 4] (92), et madame [J] [L] ([Z]) en qualité de locataire professionnelle.un décompte C5249871 comportantla demande en paiement de 3 mois de loyer de 210,83 euros chacunle renvoi à une facture 807913963 de 1351,22 euros (non présente bien qu’annoncée dans le bordereau)une pénalité forfaitaire de 40 euros du fait d’une mise en demeure préalablele procès-verbal contradictoire de restitution du véhicule [Immatriculation 5] daté du 8 juillet 2022les deux premières pages du rapport MACADAM de l’expertise effectuée le 12 août 2022.
Madame [J] [L] produit ses factures de réparation préalable, le PV de restitution et le rapport d’expertise complet et en couleur.
Concernant les loyers dus :Faute pour les défenderesses de produire un décompte détaillé permettant de vérifier le paiement des loyers et leur affectation en comptabilité, la preuve de la créance, qui trouverait sa source en 2021, n’est pas rapportée. Madame [J] [L] n’en est pas jugée redevable.
Concernant la facture des réparations :L’expertise, bien qu’elle soit prévue dans les conditions générales du contrat, a été effectuée unilatéralement, sans prévenir la cocontractante, sans que la SA TEMSYS soit en mesure d’attester qu’elle en a spontanément et intégralement communiqué le contenu à la locataire, précaution de loyauté qui aurait permis à cette dernière d’exercer pleinement son droit à diligenter une contrexpertise.
Il convient également de relever que le recours à la contrexpertise, mise à la charge de la partie qui la sollicite, crée un déséquilibre dans l’exercice loyal du droit à la contestation et à la preuve, au détriment de madame [J] [L].
Dans ces conditions, le procès-verbal de restitution ne doit pas être analysé comme une simple formalité mais bel et bien comme un état des lieux qui engage les parties.
En l’espèce, il indique que les garnitures intérieures sont en bon état, ni trouées ni déchirées. Plusieurs endroits présentent des rayures (portière) et la tôle du coffre a une déformation. Aucun élément n’est indiqué comme étant « à remplacer ». Il manque une clé.
Les défenderesses ne justifient pas le détail de la somme de 1351,22 euros, seul le décompte des réparations chiffrées par MACADAM figurant dans les pièces produites.
Par conséquent, et en équité compte-tenu des défauts reconnus et relevés dans le rapport d’expertise, le montant des réparations à mettre à la charge de madame [J] [L] est fixé à la somme de 800 euros qu’elle est condamnée à payer à la SA TEMSYS.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [J] [L] fait grief à la SA KIA LEASE d’avoir mal recopié ses coordonnées. Refusant de prendre en compte ses demandes, la SA KIA LEASE et la SA TEMSYS ont paralysé toute possibilité de faire enregistrer la carte grise à sa nouvelle adresse en Seine-Maritime et de prendre en compte son changement de situation professionnelle.
Faute de justifier qu’elle a bien réalisé toutes les démarches lui incombant pour mettre à jour son dossier, faute également de justifier qu’elle a été de ce fait placée dans une impossibilité de recevoir et de payer ses amendes, madame [J] [L] ne démontre pas la responsabilité de la SA TEMSYS ou de la SA KIA LEASE dans la charge des amendes forfaitaires majorées.
Néanmoins, les échanges de mail produits par madame [J] [L] témoignent d’un manque de professionnalisme dans la gestion du contrat par la SA TEMSYS (nom mal orthographié, enregistrement du contrat en qualité de particulier et non de professionnel, défaut d’accompagnement et d’information), constitutifs d’un préjudice moral.
Par conséquent, madame [J] [L] est déboutée de se demande au titre du préjudice financier.
Mais la SA TEMSYS est condamnée à lui payer la somme de 250 euros pour son préjudice moral.
Sur les dépens
La SA TEMSYS, partie perdante, supportera les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, pôle civil de Proximité, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en dernier ressort,
FIXE le montant des frais de restitution de la voiture Kia Picanto immatriculée [Immatriculation 5] à la somme de 800 euros, que madame [J] [L] devra payer à la SA TEMSYS,
CONDAMNE la SA TEMSYS à payer 250 euros à madame [J] [L] en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE la SA TEMSYS aux dépens de l’instance.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6] le 20 janvier 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
Décision du 20 janvier 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/00447 – N° Portalis 352J-W-B7I-C32B2
Fait et jugé à [Localité 6] le 20 janvier 2025
le greffier le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Société par actions ·
- Comités ·
- Syndicat ·
- Établissement ·
- Fusions ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Personnes
- Parcelle ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Coopérative agricole ·
- Motif légitime ·
- Sociétés coopératives ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Hôtel
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Menaces ·
- Suspensif ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Expertise ·
- Canalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Eau potable ·
- Partie ·
- Provision ·
- Cadastre ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Cameroun ·
- Absence ·
- Tiers ·
- Avis motivé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Redevance ·
- Dette ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Charges
- Extensions ·
- Constat ·
- Technique ·
- Juge des référés ·
- Technicien ·
- En l'état ·
- Commissaire de justice ·
- Mission d'expertise ·
- Parcelle ·
- Expert judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Usage commercial ·
- Titre ·
- Commandement
- Désistement d'instance ·
- Pont ·
- Corne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Fruit ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
- Côte d'ivoire ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Ressort ·
- Divorce ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.