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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 24 juin 2025, n° 21/10846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. BATISERF INGENIERIE, la société COVEA RISKS c/ Mutuelle L' AUXILIAIRE, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, Société MAF En sa qualité d'assureur de M. [ Z ] et de la SCPA Yves de BUHREN et Associés, S.A. SMABTP en sa qualité d'assureur de M. [ K ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/10846 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVCPG
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Juin 2021
Désistement partiel
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Juin 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me BLAIRON
Me LE FEBVRE
Me CORMIER
Me HERMAN
Me AKSIL
Me MARTY
Me PIN
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BATISERF INGENIERIE
11 boulevard Paul Langevin
38600 FONTAINE
représentée par Me Valérie BLAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0464
DEFENDERESSES
S.A. SMABTP en sa qualité d’assureur de M. [K], BET Fluides
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LeFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0226
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de la Société DUTHEIL
313 terrasses de l’arche
92000 NANTERRE
représentée par Maître Nathalie CORMIER de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, #P0264
Société MAF En sa qualité d’assureur de M.[Z] et de la SCPA Yves de BUHREN et Associés
189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
S.A. MMA IARD venant aux droits de la sociétéCOVEA RISKS
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentées par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
Mutuelle L’AUXILIAIRE, en sa qualité d’assureur de la société MDETC ([R] [C] Economie et Techniques de la Construction)
50 Cours Franklin Roosevelt
69006 LYON
représentée par Maître Marie-charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
Compagnie d’assurance GROUPAMA en sa qualité d’assureur de la société Bureau Ingénierie Informatique et Conseil (BIIC)
8-10 rue d’Astorg
75008 PARIS
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0039
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffieère
DEBATS
A l’audience du 6 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 juin 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Malika KOURAR, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée les 28 et 29 mars 2018 par la société BATISERF INGENIERIE à l’encontre de la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société DUTHEIL, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SAMCV, toutes deux venant aux droits de la société COVEA RISKS et la société I’AUXILIAIRE, en leur qualité d’assureurs de la société MDETC ([R] [C] Economie et Techniques de la Construction), société en liquidation judiciaire, la société GROUPAMA SA, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE IARD, en sa qualité d’assureur de la société Bureau ingénierie Informatique et Conseil (BIIC), la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF), en sa qualité d’assureur de M.[Z], SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d’assureur de M. [K], BET Fluides en vue de la condamnation de ces défenderesses à, à titre liminaire, prononcer le sursis à statuer sur le quantum des sommes dues par les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES, L’AUXILIAIRE, la société AXA France IARD, la société GROUPAMA, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la société SMABTP au titre de leur garantie respective, dans l’attente des arrêts à intervenir de la Cour administrative d’appel de Versailles, les condamner in solidum à garantir et relever indemne la société BATISERF INGENIERIE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de demandes formulées par le centre hospitalier de Plaisir ainsi qu’à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action de la société BATISERF INGENIERIE à l’égard de la société AXA FRANCE IARD et de la société GROUPAMA, notifiées le 05 octobre 2024 et les dernières conclusions de désistement du 29 janvier 2025 par lesquelles elle demande également à ce que chaque partie conservera ses frais à sa charge, le débouté de toute autre demande de la société AXA FRANCE IARD et de la société GROUPAMA et notamment de la demande de la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de la société AXA FRANCE IARD notifiées le 17 octobre 2024 ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement de la société GROUPAMA notifiées le 14 janvier 2025 aux termes desquelles elle demande également la condamnation de la société BATISERF INGÉNIERIE au paiement à la société GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES d’une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
Vu les articles 384 et 385 ainsi que 394 et suivants du code de procédure civile ;
MOTIFS
Par application des articles 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Sur les désistements de la la société BATISERF INGENIERIE
Par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025 , la société BATISERF INGENIERIE a indiqué se désister de son instance et de son action à l’égard des sociétés suivantes :
— AXA France IARD
— GROUPAMA.
Les sociétés AXA France IARD – en qualité d’assureur de la société DUTHEIL et la société GROUPAMA ont indiqué accepter ce désistement, de sorte qu’il est parfait à leur égard.
La société BATISERF INGENIERIE sera condamnés à supporter les dépens de l’instance, sauf meilleur accord des parties.
En revanche, les parties conserveront à leur charge les frais irrépétibles relevant des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société GROUPAMA sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS PARFAIT le désistement d’instance et d’action de la société BATISERF INGENIERIE à l’égard des sociétés AXA France IARD et GROUPAMA ;
DECLARONS l’instance éteinte à l’égard des sociétés AXA France IARD et GROUPAMA ;
CONDAMNONS la société BATISERF INGENIERIE aux dépens de l’instance, sauf meilleur accord des parties ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance ;
REJETONS la demande de la société GROUPAMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que l’instance se poursuit à l’égard des autres parties, le cas échéant ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 29 septembre 2025 à 13h40 pour conclusions des parties maintenues dans la cause et invitons les parties à former tout désistement utile à l’égard des parties maintenues dans la cause et qui n’auraient pas lieu de l’être;
Faite et rendue à Paris le 24 Juin 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHI Malika KOURAR
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