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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 6 mai 2025, n° 23/01401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 23/01401 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KG2K
S.A. – BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE – INSCRITE AU RCS DE PARIS N° 542 097 902
C/
[P] [I]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE
S.A. – BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE – INSCRITE AU RCS DE PARIS N° 542 097 902
1 boulevard Haussmann
75009 PARIS
représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [P] [I]
né le 03 Juin 1989 à AMBILLY (HAUTE SAVOIE)
492 Rue De La Caille
30620 UCHAUD
représenté par Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, substituée à l’audience par Maître VANDREBECQ, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Laurence ALBERT, Vice-présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 16 Janvier 2024
Date des Débats : 18 février 2025
Date du Délibéré : 06 mai 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 06 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 19 février 2013, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à M.[P] [I] un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque BMW, d’un montant de 23 750 euros au taux contractuel annuel de 6,35 %.
L’emprunteur n’a pas demandé à être livré immédiatement dans les conditions prévues à l’article L.312-47 du code de la consommation.
Aucune attestation de livraison du véhicule n’est versée aux débats.
Par actes des 2 et 4 juin 2015, M.[P] [I] a assigné devant le tribunal de grande instance d’Alès la SARL Garage [S] [X] et la SA BNP Paribas Personal Finance afin de voir prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule et celle subséquente du contrat de prêt affecté, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et L.311-32 du code de la consommation.
Par ordonnance du 8 décembre 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Alès a ordonné la suspension du contrat de prêt consenti par la SA BNP Paribas Personal Finance jusqu’à la décision statuant au fond.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 1er juillet 2021, le tribunal de grande instance d’Alès, statuant sur le fond du litige, a débouté M.[P] [I] de l’ensemble de ses demandes et jugé sans objet l’appel en garantie de la SA BMW France par le vendeur, la SARL Garage [S] [X].
M.[P] [I] a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 15 septembre 2022, la cour d’appel de Nîmes a infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau, a :
— débouté M.[P] [I] de son action rédhibitoire,
— accueilli son action estimatoire et condamné la SARL Garage [S] [X] à payer à M.[P] [I] la somme de 4 273 euros au titre de la réduction du prix de vente du véhicule, outre la somme de 4 090 euros de dommages et intérêts,
— débouté le vendeur de son appel en garantie à l’encontre de la SA BMW France,
— condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M.[P] [I] la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
— condamné la SARL Garage [S] [X] et statué sur les frais irrépétibles.
A la suite d’impayés, une mise en demeure a été adressée à M.[P] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 18 août 2023, d’avoir à payer sous quinze jours la somme de 5 684,335 euros au titre des échéances impayées.
Par acte du 23 octobre 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a cité M.[P] [I] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir constater acquise la déchéance du terme et condamner M.[P] [I] au paiement de la somme de 17 544,67 euros, portant intérêts contractuels au taux de 6,35% depuis le 27 août 2023 jusqu’à complet paiement ; la capitalisation des intérêts étant par ailleurs ordonnée. Elle demande la condamnation de M.[P] [I] au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires.
A l’audience du 18 juin 2024, le juge soulevait d’office notamment la nullité du contrat compte tenu du déblocage des fonds avant l’expiration du délai de sept jours, en application des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation.
A l’audience du 18 février 2025, l’affaire est retenue pour être plaidée.
La SA BNP Paribas Personal Finance comparaît, représentée par son avocat.
Dans ses dernières écritures et à l’audience, elle conclut à la recevabilité de son action et allègue que le délai biennal de forclusion à commencé de courir à compter du prononcé de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 15 septembre 2022 ayant débouté M.[P] [I] de son action rédhibitoire. Elle allègue que M.[P] [I] n’a cependant pas repris le paiement des échéances du prêt et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 16 258,09 euros portant intérêts au taux contractuel de 6,35 % depuis le 27 août 2023, la capitalisation des intérêts étant par ailleurs ordonnée.
Subsidiairement, si la nullité du contrat était prononcée pour le déblocage prématuré des fonds, elle demande la condamnation de M.[P] [I] au paiement de la somme de 11 893,49 euros correspondant au montant du capitale prêté, sous déduction des échéances réglées, portant intérêts légaux depuis le 27 août 2023.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de M.[P] [I] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M.[P] [I] comparaît, représenté par son avocat.
Il conclut à l’irrecevabilité de l’action, la forclusion étant acquise selon lui lors de l’introduction de l’instance.
Subsidiairement, il allègue que le montant de la dette s’élève à la somme de 13 754,97 euros et sollicite avant-dire droit la production par le prêteur du décompte détaillé des sommes dues faisant apparaître les dates et montants des sommes versées. Il demande que de larges délais de paiement lui soient accordés.
Il sollicite la condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
— sur la recevabilité de l’action
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, le tribunal connaît des actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur. Celles-ci doivent être formées à peine de forclusion dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’une réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Ces divers points de départ du délai ne sont pas exclusifs les uns des autres ; un même contrat de crédit peut donner lieu à plusieurs événements distincts faisant courir le délai de forclusion. Celle-ci sera acquise dès lors qu’un de ces délais aura atteint la durée de deux ans.
L’action en justice interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que M.[P] [I] n’a effectué aucun règlement depuis le 15 novembre 2015 jusqu’au jour de l’audience.
Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Alès a “ordonné la suspension du paiement des échéances du contrat de prêt jusqu’à la décision statuant au fond “ par ordonnance rendue le 8 décembre 2015, alors que la forclusion n’était pas acquise.
La décision statuant au fond du litige a été rendue par le tribunal de grande instance d’Alès le 1er juillet 2021.
Cependant, M.[P] [I] a interjeté appel de cette décision alors que la juridiction de première instance n’avait pas ordonné l’exécution provisoire. Les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile n’étant pas applicables à l’instance introduite avant le 1er janvier 2020, le jugement rendu en première instance le 1er juillet 2021 par le tribunal de grande instance d’Alès n’était donc pas exécutoire et définitif.
Il s’en suit que le délai de forclusion biennal a commencé de courir à compter du 15 septembre 2022, date du prononcé par la cour d’appel de l’arrêt infirmant le jugement déféré statuant sur le fond.
Dès lors, la prescription n’était pas acquise lorsque le prêteur a introduit son action en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes par acte du 23 octobre 2023.
En conséquence, la SA BNP Paribas Personal Finance sera jugée recevable en ses demandes.
— sur la nullité du contrat
Selon l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital versé.
Selon le règlement N°1182/71 du Conseil des Communautés Européennes du 3 juin 1971 portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, “si un délai est exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années, il est compté à partir du moment où survient un événement ou s’effectue un acte ; le jour au cours duquel a lieu cet événement ou s’effectue cet acte n’est pas compté dans le délai” (article 3.1.al 2).
“Un délai exprimé en jours commence à courir au début de la première heure du premier jour et prend fin à l’expiration de la dernière heure du dernier jour du délai” (article 3.2-b).
“Les délais comprennent les jours fériés, les dimanches et les samedis, sauf si ceux-ci en sont expressément exclus ou si les délais sont exprimés en jours ouvrables “(articles 3.3).
“Si le dernier jour d’un délai exprimé autrement qu’en heures est un jour férié, un dimanche ou un samedi, le délai prend fin à l’expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant. Cette disposition n’est pas applicable aux délais calculés rétroactivement à partir d’une date ou d’un événement déterminé” (article 3.4).
En l’espèce, l’offre de prêt a été émise par le 19 février 2013 par le prêteur et le contrat a été signé par les deux parties le 19 février 2013, date d’acceptation du contrat par l’emprunteur.
Il s’en suit que le délai de sept jours à commencé de courir compter de la première heure du jour suivant la date d’acceptation du contrat par l’emprunteur, soit le mercredi 20 février 2013 à 00 heure et a expiré le mercredi 26 février à 24 heures.
Il résulte de l’historique du compte que les fonds ont été débloqués le 26 février 2013, avant l’expiration du délai de sept jours.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat.
M.[P] [I] sera en conséquence condamné à rembourser le capital versé sous déduction des paiements effectués, soit la somme de 11 487,42 euros (23 750 euros – 12 262,58 euros) portant intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025.
— sur la capitalisation des intérêts
Selon l’article L 312-38 du Code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autre que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Cette règle fait obstacle en matière de crédit à la consommation à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil.
La demande de la SA BNP Paribas Personal Finance sera en conséquence rejetée.
— sur les autres demandes
Succombant à l’instance, M.[P] [I] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni de suspendre l’exécution provisoire de la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Juge recevable les demandes de la SA BNP Paribas Personal Finance,
Prononce la nullité du contrat de prêt,
Condamne M.[P] [I] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 11 487,42 euros portant intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025,
Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande de capitalisation des intérêts,
Condamne M.[P] [I] aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes le 6 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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