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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont general proc orale, 20 avr. 2026, n° 25/01349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 20 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/01349 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EDIA
NAC : 50D
AFFAIRE : [M] [C] C/ S.A.R.L. SARL [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme MAZAURIN, Greffière lors des débats et Mme ODRION, greffière pour mise à disposition
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C]
né le 11 Janvier 1975 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie DURAND, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SARL [Adresse 3] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI
Débats tenus à l’audience du : 02 Novembre 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026
Exposé du litige :
Le 19 septembre 2022, M. [M] [C] a acquis auprès de la Sarl [Adresse 1] un scooter de marque Piaggo type MP3, présentant 2 300 kilomètres au compteur, moyennant la somme de 7 688 euros TTC.
Le 15 septembre 2023, M. [C] après avoir constaté que le voyant d’huile s’était allumé, a confié le scooter à la Sarl Centre Deux Roues qui l’a ensuite informé que le pignon de la pompe à huile avait cassé, entraînant des dégâts irréversibles au moteur.
En l’absence d’accord trouvé avec le vendeur quant à la prise en charge des travaux de réparation d’un montant de 5 057,50 euros TTC, M. [C] s’est rapproché de son assureur en protection juridique aux fins d’expertise amiable, laquelle a été réalisée et a conduit au dépôt d’un rapport le 11 octobre 2024.
Par courrier en date du 18 octobre 2024, M. [C] a mis en demeure la Sarl [Adresse 1] de prendre en charge les frais de remise en état du véhicule. Il a décliné le protocole d’accord transactionnel qu’elle lui a présenté, laissant 40% du prix du moteur neuf à sa charge.
Par acte en date du 29 avril 2025, M. [C] a fait assigner la Sarl [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’expertise judiciaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et de voir réserver les dépens.
A l’audience du 2 mars 2026, M. [C], représenté par son avocat, maintient ses demandes.
M. [C] soutient que la garantie légale de conformité de la Sarl [Adresse 1] est engagée en raison d’une casse du pignon plastique de la pompe à huile telle que constatée par l’expert dans un cadre amiable, survenue dans l’année de l’achat du véhicule.
La Sarl [Adresse 1], représentée par son avocat, demande au tribunal de:
— juger qu’elle accepte, sous les plus expresses protestations et réserves de droit, qu’il soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule,
— rappeler que cette acceptation ne vaut ni reconnaissance d’une quelconque responsabilité de sa part, ni admission d’un vice caché, défaut de conformité, défaut d’entretien, intervention défectueuse ou négligence qui lui soit imputable,
— juger que l’avance des frais et honoraires de l’expert désigné sera mise à la charge de M. [C],
— réserver les dépens, y compris les frais d’expertise, pour être statué sur la charge définitive au fond.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. [C] verse aux débats le rapport d’expertise amiable qui a constaté les désordres mécaniques affectant le scooter et les a imputés à un arrachement des dents du pignon plastique de la pompe à huile, la rupture des dents ayant entraîné la rupture de la pompte à huile, considérant que l’absence de lubrification des éléments mobiles du moteur était à l’origine de l’avarie.
Ce rapport d’expertise extra-judiciaire, qui n’est corroboré par aucune autre pièce, ne constitue pas un élément de preuve suffisant de sorte que M. [C] est bien-fondé à réclamer une mesure d’instruction. Sa demande relève toutefois des dispositions de l’article 146 précité, et non de l’article 145 du même code, dès lors qu’il a déjà saisi le juge du fond.
La mesure d’expertise sollicitée doit donc être ordonnée et les frais de consignation mis à la charge de M. [C].
Il convient, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire avant dire-droit, prononcé par mise à disposition au greffe :
Donne acte à la Sarl [Adresse 1] de ses protestations et réserves,
Ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder :
M. [E] [I]
Ou en cas d’indisponibilité :
M. [V] [K]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils et se faire remettre tous documents utiles dont ceux relatifs aux interventions réalisées sur le véhicule ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
— Examiner le véhicule scooter de marque PIAGGO MP3 appartenant à M. [M] [C], en décrire les principales caractéristiques, décrire les interventions réalisées postérieurement à son acquisition,
— Vérifier l’existence des défauts de fonctionnement invoqués par M. [C] dans l’assignation et les documents de renvoi à l’exception de ceux non définis, en décrire les principales manifestations pour préciser si le véhicule est en mesure de circuler dans le respect de la réglementation en vigueur,
— Rechercher la cause et l’origine de ces défauts, en expliquer le processus d’évolution, et donner tous éléments permettant de déterminer s’il y a un défaut d’origine inhérent au véhicule, ou si au contraire il s’agit de l’usure normale, d’un défaut d’entretien, de mauvaises interventions, de modifications apportées ou de mauvaises conditions d’utilisation qui seront précisées,
— Dire si ces désordres existaient à la date de la vente, dire s’ils étaient ou non apparents, et s’ils pouvaient être connus par le vendeur,
— Dire si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminue l’usage de manière importante,
— Apprécier le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, au vu des devis remis par les parties,
— Donner tous éléments techniques sur les préjudices allégués par le propriétaire du véhicule du fait notamment de l’immobilisation du véhicule et sur les éventuelles responsabilités encourues,
— Plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
Dit que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [M] [C] devra consigner au greffe de ce Tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de MILLE NEUF CENTS EUROS (1 900 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier au greffe du Tribunal judiciaire d’Albi, service de la régie,
Dit que par application de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Dit que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties»,
Précise qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précise que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, réserve les dépens et renvoie le dossier à l’audience du 2 novembre 2026 à 9h00,
Rappelle que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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