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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 15 avr. 2025, n° 21/00774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
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COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
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N° : N° RG 21/00774 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NARH
Pôle Civil section 2
Date : 15 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [L] [O]
née le 04 Juillet 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [W] [E]
née le 04 Juillet 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Carine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE GAL
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 16 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 20 mars et prorogé au 8 avril 2025 puis au 15 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Avril 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 24 avril 2020, Mme [W] [E], kinésithérapeute, a cédé à Mme [L] [O], son cabinet de kinésithérapie situé au [Adresse 1] ainsi que son droit de présentation de sa patientèle, moyennant une indemnité de 35 000 euros.
L’acte prévoyait également un engagement de non rétablissement de Mme [W] [E] dans un rayon à vol d’oiseau de 5 km du cabinet vendu, sur une durée de 3 ans, et l’engagement de ne plus être en contact avec la patientèle cédée à compter de son départ, mais avec la possibilité pour elle d’effectuer des remplacements sans restriction.
Par courriel du 23 novembre 2020, Mme [L] [O] s’est plainte auprès du conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de l’Hérault du non respect de la clause de non concurrence.
Faisant valoir la violation de la clause de non réinstallation et l’absence de présentation de sa patientèle, par acte de commissaire de justice du 8 février 2021, Mme [L] [O] a assigné Mme [W] [E] devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’indemnisation de ses préjudices subis.
Par dernières conclusions notifiées le 9 septembre 2023, au visa des articles 1231, 1231-1, 1231-2 et 1626 du code civil, et R4321-100 du code de la santé publique, Mme [L] [O] a réclamé du tribunal la condamnation de Mme [W] [E] à lui payer:
— 22 835 € en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non réinstallation et présentation de la patientèle,
— 15 000 € en réparation du préjudice économique et moral subi,
— 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens incluant les frais de constat d’huissier.
Entre-temps, par courrier du 27 avril 2021, le conseil départemental de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de l’Hérault a adressé une demande d’action disciplinaire à l’encontre de Mme [W] [E] auprès de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes d’Occitanie.
Par une décision du 19 octobre 2023, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Occitanie a infligé à Mme [W] [E] une interdiction temporaire d’exercer la profession pendant un an dont six mois avec sursis.
Par dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2024, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1240 du code civil, Mme [W] [E] sollicite du tribunal de juger qu’elle n’a commis aucun manquement contractuel au titre de la convention de présentation de la patientèle conclue entre les parties le 24 avril 2020, que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice résultant directement des manquements qui lui sont imputés et en conséquence, de la débouter de l’intégralité de ses demandes; à titre reconventionnel, elle réclame la condamnation de Mme [L] [O] à lui payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par Mme [L] [O] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par Mme [W] [E].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024 avec une audience de plaidoirie prévue le 16 mai 2024. La décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2024 et prorogée au 2 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation par Mme [W] [E] de la clause de non-réinstallation et sur l’absence de présentation de patientèle
Selon l’article 1231-1 du code civil le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article R4321-100 du code de la santé publique prescrit que “Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle sont interdits.”
Aux termes de l’acte de vente du 24 avril 2020 du cabinet de kinésithérapie “avec présentation de la patientèle”, son article 3 “Engagement de non rétablissement” stipule que “le vendeur s’interdit formellement de faire concurrence sous une forme quelconque, directement ou indirectement par voie de création, de constitution de société ou en tant que simple associé à l’acquéreur et s’interdit à peine de dommages-intérêts de se rétablir dans un rayon à vol d’oiseau de 5 km du cabinet présentement vendu pour une durée de trois années à compter de ce jour.
Le vendeur s’engage par conséquent de plus être en contact avec la patientèle cédée à compter de son départ.
Le vendeur pourra néanmoins effectuer des remplacements sans restriction.”
Mme [L] [O] a fait valoir la violation des dispositions de l’acte de vente précité, en ce que Mme [W] [E] s’est installée dans un cabinet situé au [Adresse 2] dès le 24 août 2020, soit à moins des 5 km prévus à la convention, et réclame d’être indemnisée également du préjudice qui découle de l’achat d’une patientèle inexistante qui ne lui a jamais été présentée.
Mme [W] [E] a répliqué en critiquant l’analyse de la chambre disciplinaire quant à sa situation de remplaçante de ses consoeurs Mesdames [T] et [D] [I], détaillant que son activité auprès de ces consœurs était bien un remplacement, qu’elle ne prenait pas la forme d’un détournement de remplacement pour aboutir à une violation de la clause de non-réinstallation. Elle a ajouté que le grief de non présentation de la patientèle n’est pas établi, qu’il est de surcroît infondé.
S’agissant de la clause de non-réinstallation qui constitue une forme atténuée de la clause de non-concurrence, le tribunal peine à comprendre la nécessité pour Mme [W] [E] de lutter contre l’évidence, vu la décision du 19 octobre 2023 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes de la région Occitanie dont elle a fait l’objet. Par son point 7, cette décision expose clairement qu’en s’installant au sein d’un cabinet situé au [Adresse 2], elle a méconnu la clause lui interdisant formellement de faire concurrence sous une forme quelconque directemenT ou indirectement en tant que simple associée, mais elle a également méconnu les dispositions de l’article R4 1321 – 100 du code de la santé publique dont les dispositions sont rappelées plus haut.
Les moyens de fait tirés notamment des attestations établies par les patients de ses consœurs [T] et [D] [I] ainsi que les courriers émis par ces dernières au conseil de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes, outre l’attestation de Mme [T] et la présentation fallacieuse opérée sur le site de Doctolib par la faute du gestionnaire du site, sont par conséquent tous inopérants.
Mme [W] [E] a bien commis une faute par l’inexécution de son obligation de non réinstallation telle que stipulée à l’acte de vente de son cabinet de kinésithérapie.
Il convient à présent de rappeler que l’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Or, sur l’absence de présentation de la patientèle, aux termes de ses écritures, Mme [L] [O] écrit l’affirmation suivante : “[…] préjudice qui découle de l’achat d’une patientèle inexistante qui lui a jamais été présentée et par ailleurs détournée par la vendeuses […]”, sans aucune preuve, attestation, ou justificatif, à l’appui de cette assertion particulièrement succincte, voire insuffisante.
Assertion d’ailleurs contredite par l’ensemble des pièces produites par la défenderesse sur le respect de l’obligation dont elle était débitrice. Il s’ensuit qu’aucune faute ne peut être reprochée à Mme [W] [E] s’agissant de la présentation de patientèle.
Sur le préjudice subi par la demanderesse du fait de la violation par Mme [W] [E] de la clause de non-réinstallation
Mme [L] [O] réclame la réparation de son préjudice subi par la somme de 22 835 euros complétée par la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice économique et moral.
Ainsi Mme [L] [O] explique que la condamnation “peut s’établir à la somme de 22 835 euros correspondant à la portion du prix s’appliquant à la présentation de la patientèle et à l’engagement de non-réinstallation”, ainsi qu’elle figure à l’acte de vente à son article 7.
Mais le seul préjudice indemnisable est celui présentant un lien direct et certain avec la faute commise par Mme [W] [E] consistant en une violation de la clause de non réinstallation, soit l’indemnisation, sur une période déterminée et limitée, de la perte financière afférente aux seuls patients qui auraient dû consulter Mme [L] [O] et non la défenderesse réinstallée à moins de 5 km, étant toutefois ajouté que cette dernière disposait aux termes de cette même convention d’un droit de remplacement “sans restriction”.
Cette demande indemnitaire telle qu’elle est rédigée ne repose sur aucune méthode de calcul, aucun élément tangible et ne peut être équivalente au montant de l’indemnité versée à l’acte de vente. Mme [L] [O] est par conséquent déboutée de sa demande de ce chef.
S’agissant du préjudice économique allégué, Mme [L] [O] ni ne l’explique ni le justifie, ne prenant pas la peine de préciser s’il s’agit d’un préjudice économique résultant d’un manque à gagner ou d’une perte de chance, ou d’une baisse de rentabilité. La requérante est par conséquent déboutée de sa demande de ce chef.
S’agissant de l’indemnisation du préjudice moral, il est rappelé qu’elle consiste en la réparation d’un dommage psychologique, émotionnel ou affectif pour laquelle comme pour tout autre préjudice allégué dans ce litige, la preuve doit être rapportée. Mme [L] [O] ne produisant pas davantage de preuve de l’existence d’un quelconque préjudice moral, elle est également déboutée de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme [W] [E]
L’exercice d’une action en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, la défenderesse réclame une indemnination de ce chef à hauteur de 5000 euros.
Mais elle ne démontre ni l’existence d’une telle attitude de la part de la requérante qui ne peut être qualifiée de “coutumière de ce genre de pratique” pour avoir veillé à la défense de ses intérêts à l’égard d’une consoeur exerçant dans le Gard, ni même l’existence d’un dommage qu’elle aurait subi. Il convient en conséquence de débouter Mme [W] [E] de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner Mme [L] [O] succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme [L] [O] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts afférentes à la violation de la clause de non-réinstallation, à son préjudice économique et à son préjudice moral,
DÉBOUTE Mme [W] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE Mme [L] [O] aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 15 avril 2025.
Le GREFFIER La JUGE
Linda LEFRANC-BENAMMAR Florence LE GAL
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