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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 31 mars 2026, n° 26/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n° 26/97
N° RG 26/00031 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EGHI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 31 Mars 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. MEDUANE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Madame [O] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Amélie HERPIN
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 03 Février 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 31 Mars 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé par mise à disposition au greffe et rédigé avec le concours de [H] [R], attachée de justice
— réputé contradictoire et rendu en dernier ressort.
— Signé par Amélie HERPIN, Présidente et par Cécile JOUAULT, Greffiere.
Copie avec formule exécutoire à Me BELLESORT
Copie certifiée conforme à Mme [T] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 10 juin 2021, la SA MEDUANE HABITAT a donné à bail à Madame [O] [T] un logement non meublé à usage d’habitation situé [Adresse 3], à effet au 21 juin 2021, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 457,16 €, hors charges.
Un état des lieux d’entrée a été établi le 21 juin 2021.
Un état des lieux de sortie a été établi le 29 janvier 2024 en présence de la locataire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2025, la SA MEDUANE HABITAT a mis en demeure Madame [T] de régler la somme de 1.127,02 € due au titre des impayés de loyer et des réparations locatives.
Suivant sommation de payer délivrée le 27 mai 2025, la SA MEDUANE HABITAT a sollicité le paiement des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la SA MEDUANE HABITAT a fait assigner Madame [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Laval.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’audience, la SA MEDUANE HABITAT, représentée par son conseil, réitère les termes de l’acte introductif d’instance et sollicite de :
— condamner Madame [T] à lui payer une somme de 1.127,02 € au titre des loyers et charges impayés et des frais de remise en état et d’entretien du logement,
— condamner Madame [T] à payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [T] aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de la sommation de payer du 27 mai 2025,
— rappeler que la décision à intervenir est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Le bailleur fonde ses demandes en paiement sur l’article 1731 du Code civil concernant les réparations locatives et sur l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 concernant les loyers et charges impayés.
Citée par acte de commissaire de justice délivré à sa personne, Madame [T] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 31 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés
En vertu de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement.
En l’espèce, la SA MEDUANE HABITAT justifie de sa demande tendant au paiement de loyers impayés au moyen des pièces suivantes versées aux débats :
— le contrat de bail,
— un décompte actualisé au 7 mars 2025, présentant une somme globale restant due de 1.127,02 €,
— la mise en demeure du 7 avril 2025,
— la sommation de payer du 27 mai 2025,
— un décompte actualisé au 26 janvier 2026, présentant une somme globale restant due de 1.168,16 €.
La SA MEDUANE HABITAT ne justifie pas de la communication contradictoire de ce dernier décompte à Madame [T], non comparante, et limite en outre ses demandes en paiement à la somme de 1.127,02 €.
La lecture du décompte permet de retenir que Madame [T] est redevable d’une somme de 456,98€ au titre des loyers impayés, après déduction des réparations suite à l’état des lieux (184,44 €), des frais de désinfection (17,60 €) et des frais de nettoyage (468 €).
Ainsi, Madame [T] sera condamnée à payer à la SA MEDUANE HABITAT la somme de 456,98€ au titre des loyers et charges impayés, arrêtés à la date du 7 mars 2025. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025, date de la sommation de payer, conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Sur la demande en paiement au titre des réparations et dégradations locatives
Aux termes de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
En vertu de l’article 7 c) et d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement.
Aux termes de l’article 1 du décret n°87-712 du 26 août 1987, sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
En l’espèce, la SA MEDUANE HABITAT réclame le paiement des sommes de 468€ au titre des frais de nettoyage, de 17,60 € au titre de frais de désinfection et de 184,44 € au titre des frais de remise en état.
Au soutien de ses prétentions, la SA MEDUANE HABITAT produit les états des lieux d’entrée et de sortie respectivement datés du 21 juin 2021 et du 29 janvier 2024, réalisés en présence de la locataire et portant distinctement la signature de Madame [T].
Il résulte de la comparaison des deux états des lieux qu’ont notamment été relevés les éléments suivants lors de la restitution des lieux par la locataire :
— dans la cuisine : des peintures en état d’usage, une amélioration de l’état des fenêtres et des jalousies désormais en bon état, un mauvais état de l’installation de gaz (flexible manquant)
— dans le séjour : deux crochets restants sur les fenêtres, outre des résidus d’adhésifs,
— dans la chambre 1 : un mauvais état de la peinture des murs (mur droit fortement écaillé suite dépose adhésifs), des petites déchirures et légères traces sur la tapisserie du mur gauche, des marques de frottement sur le haut de la porte,
— dans la chambre 2 : de légères traces et léger écaillement de la peinture aux murs, une guirlande lumineuse restée fixée au mur par des punaises, un pene demi-tour manquant,
— dans la salle d’eau : un support de douchette cassé,
— dans les WC : des stickers sur la face extérieure de la porte,
— dans l’entrée : des taches au niveau de la porte,
— dans le dégagement : des traces légères et éparses sur les murs et des traces sur le sol,
— dans le rangement 1 : légères traces sur la peinture des murs,
— dans le rangement 2 : présence de 6 trous au mur,
— dans le rangement 3 : peinture des murs écaillée au niveau de la fixation des tasseaux hauts sur le mur droit.
Il est fait état d’un logement sale avec une présence de cafards.
La SA MEDUANE HABITAT justifie :
— d’une facture n°SDA001062 de la SARL SDAS en date du 29 février 2024 pour des frais de désinfection et nettoyage complet du logement à hauteur de 468 € TTC pour le nettoyage des murs, sols, plafonds et équipements, désinfection complète du local et enlèvements de stickers portes WC et murs chambre 2,
— un état des réparations du 29 janvier 2024 émis par ses soins détaillant les frais de remise en état pour la cuisine (pose metalinox), de la chambre 1 (réfection des peintures du plafond et des boiseries), de la chambre 2 (remplacement de la serrure de porte), dans le rangement 2 (réfection de la peinture des boiseries et rebouchage de trous), avec application d’un coefficient de vétusté pour les peintures du plafond, pour un montant total de 184,44 € TTC.
Ces frais apparaissent justifiés au titre de la remise en état du logement suite aux dégradations retenues dans l’état des lieux de sortie.
Il n’est toutefois pas justifié des frais de désinfection supplémentaires chiffrés à 17,60 €.
Le décompte fait état d’une déduction du dépôt de garantie le 14 février 2024, il n’y a donc pas lieu d’en déduire le montant de la somme totale due.
Madame [T] sera en conséquence condamnée à payer à la SA MEDUANE HABITAT la somme de 652,44 € au titre des réparations locatives. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [T], partie succombante, supportera la charge des dépens.
La mise en demeure adressée le 7 avril 2025 et la sommation de payer du 27 mai 2025 ne rentrent pas dans la définition des dépens au sens de l’article 695 du Code de procédure civile et leur coût restera à la charge du demandeur.
Au regard de la solution du litige, de la situation des parties et de l’équité, elle sera également condamnée à payer à la SA MEDUANE HABITAT une somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [O] [T] à verser à la SA MEDUANE HABITAT la somme de 456,98€ au titre des loyers impayés et charges impayés, arrêtés à la date du 7 mars 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [O] [T] à verser à la SA MEDUANE HABITAT la somme de 652,44€ au titre des réparations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [O] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [O] [T] à payer à la SA MEDUANE HABITAT la somme de 250€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La Présidente
Cécile JOUAULT Amélie HERPIN
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