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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 5 janv. 2026, n° 24/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL c/ URSSAF PICARDIE |
Texte intégral
DU CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[O] [L]
C/
URSSAF PICARDIE
__________________
N° RG 24/00467
N°Portalis DB26-W-B7I-IETV
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. David JOLLY, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 17 novembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. David JOLLY et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [L]
Sous l’enseigne NGA Couverture
2 bis allée de Robinville
33138 LANTON
Représentant : Maître Arnaud GRIS de la SELAS ARG AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître CASTETS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Mme [Z] [B]
Munie d’un pouvoir en date du 13/11/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En prolongement d’un contrôle sur les années 2022 et 2023, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie a adressé le 21 mars 2024 à M. [O] [L] une lettre d’observations concluant à un rappel de cotisations d’un montant de 29.728 euros, outre la somme de 10.778 euros à titre de majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé.
Suivant mise en demeure du 18 juin 2024, M. [L] s’est vu réclamer la somme globale de 41.991 euros se décomposant en 29.728 euros de cotisations et contributions sociales, 10.778 euros de majoration de redressement et 1.485 euros de majorations de retard.
Saisie du recours formé le 1er août 2024 par le cotisant, la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme n’a pas rendu de décision dans le délai imparti, générant une décision implicite de rejet.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 28 novembre 2024, M. [L] – exerçant en nom propre sous l’enseigne NGA COUVERTURE – a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’annulation du redressement et de la mise en demeure.
La CRA de l’organisme a en définitive rendu le 30 janvier 2025 une décision rejetant le recours préalable et validant le redressement dans son intégralité.
Initialement appelée à l’audience du 3 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure avant d’être évoquée une première fois à l’audience du 23 juin 2025.
Suivant jugement du 29 août 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins de production par la partie la plus diligente du procès-verbal établi par la DREETS sous le n° 04/2024.
L’affaire a été de nouveau évoquée à l’audience du 17 novembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 5 janvier 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [L], représentée par son conseil, se réfère à sa requête introductive d’instance et maintient sa demande initiale.
Au soutien de sa demande, il expose pour l’essentiel que le listing d’usage des badges permettant d’accéder au chantier – sur lequel s’est appuyée l’URSSAF – n’émane pas de l’employeur, mais d’un tiers, de sorte que sa fiabilité n’est pas établie, ce d’autant que les badges n’étaient pas nominatifs, mais interchangeables, et qu’ils n’étaient remis qu’à l’équipe de l’après-midi et non à celle du matin ; que certains de ses salariés listés par l’URSSAF ne travaillaient qu’à temps partiel tandis que d’autres ne travaillaient pas pour lui, ce qui explique qu’ils n’aient pas été déclarés ; qu’aucune prestation n’a été réalisée en septembre 2022, l’état d’avancement du chantier à cette date ne permettant pas encore des travaux de couverture ; et que le témoignage de M. [V], salarié de la société NORD ASPHALTE est dénué de toute fiabilité, l’intéressé ayant été responsable d’agissements frauduleux ayant conduit à son licenciement pour faute lourde.
L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, se réfère à ses conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2025, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de débouter le requérant de l’ensemble de ses prétentions, de maintenir le redressement et de condamner en conséquence le requérant au paiement de la somme globale de 41.991 euros, outre les dépens et l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’organisme rappelle que ses services ont procédé en compagnie de ceux de la DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) au contrôle du chantier de la cité administrative, à Lille, dans le cadre de la lutte contre le travail illégal.
Il souligne qu’un premier contrôle effectué le 28 février 2023 a notamment porté sur cinq salariés occupés à des travaux de couverture, en l’occurrence MM. [E] [A], [U] [N], [C] [K], [S] [I] et [H] [F] ; qu’un second contrôle du 13 mars 2023 a relevé la présence des mêmes salariés (sauf M. [S] [I]), outre MM. [P] [T] et [M] [X] ; que les services de la DREETS ont dressé un procès-verbal pour des faits de travail dissimulé par dissimulation d’emploi de salariés, ayant considéré que les intéressés travaillaient au-delà des 20 heures mensuelles prévues aux contrats de travail, et ayant par ailleurs relevé que MM. [M] [X] et [P] [T] ne figuraient pas sur la DSN (déclaration sociale nominative) du mois de mars 2023 établie par M. [L].
L’URSSAF expose que, après réception des contrats de travail, des fiches de paie et du contrat de sous-traitance conclu entre la société NORD ASPHALTE et M. [L], la DREETS a établi un tableau fondé sur les listings d’accès au chantier, rappel étant fait que cet accès est sécurisé par un portique électronique nécessitant la possession d’une carte d’accès individuelle et personnelle qui n’est délivrée aux salariés amenés à travailler sur le chantier qu’après la production et la validation des justificatifs transmis par les employeurs, notamment les copies des pièces d’identité, des DPAE et des cartes BTP, et que chaque passage au portique sécurisé fait l’objet d’un enregistrement informatique ; qu’il en est résulté l’absence de certains salariés sur la DSN de septembre et octobre 2022 ; et qu’il résulte des auditions des salariés que ces derniers travaillaient davantage que les 20 heures mensuelles prévues dans leur contrat de travail.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur le chef de redressement tenant au travail dissimulé (points n°1 et 2 de la lettre d’observations)
Aux termes de l’article L. 8221-1 du code du travail, sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
L’article L. 8221-5 du même code dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.311-2 du code de la sécurité sociale énonce que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut.
L’article L.242-1 (I) du code de la sécurité sociale précise que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
Il résulte de la combinaison des articles L.136-1 et L.136-1-1 du code de la sécurité sociale que la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
En application des dispositions de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
L’article R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose que dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1.
Il convient de rappeler que les mentions du procès-verbal des agents de contrôle, dont la lettre d’observations est un élément constitutif, font foi jusqu’à preuve contraire.
En outre, pour faire obstacle à l’application de l’évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l’employeur doit rapporter la preuve non seulement de la durée réelle de d’emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.
Il appartient à l’employeur de rapporter, lors des opérations de contrôle, les éléments de preuve nécessaires à la détermination de l’assiette des cotisations.
Sur la minoration des heures de travail
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations de l’URSSAF et du procès-verbal de la DREETS n° 04/2024 que deux contrôles ont été effectués sur le chantier de la cité administrative de Lille les 28 février 2023 et 13 mars 2023 ; que lors du premier contrôle 5 personnes ont déclaré travailler pour M. [L] et 6 personnes lors du second contrôle ; que l’accès au chantier est contrôlé par badge nominatif à chaque salarié et permet d’enregistrer les accès au niveau du portique d’entrée de manière quotidienne et nominative ; que les rémunérations brutes d’après les DSN établies par M. [L] pour la période d’octobre 2022 à février 2023 sont établies sur une base de 20 heures de travail par mois, en contradiction avec les jours de présence des salariés sur le chantier.
M. [L] indique que les travaux de couverture n’ont débuté qu’en décembre 2022, que son entreprise a été interdite d’accès à compter du 15 mars 2023 et que ses salariés ont en réalité travaillé au moins en partie pour la société NORD ASPHALTE. Toutefois, il ne verse aux débats aucun justificatif des heures effectivement travaillées par ses salariés ni d’élément de nature à remettre en cause les constations des inspecteurs de la DREETS.
Il est ainsi établi que M. [L] a minoré le nombre d’heures de travail déclarées.
À défaut de documents comptables permettant d’établir le chiffre exact des rémunérations servant de base de calcul des cotisations dues, c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé à une taxation forfaitaire en application de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF expose dans ses écritures le calcul mis en œuvre pour aboutir au montant du chef de redressement n°1 de la lettre d’observations. Ce calcul n’est pas utilement remis en cause.
En conséquence, le chef de redressement n°1 de la lettre d’observations est confirmé.
Sur les déclarations de salaires de MM. [X] et [T]
Il ressort de la lettre d’observations de l’URSSAF et du procès-verbal de la DREETS n° 04/2024 que MM. [T] et [X] ont fait l’objet de démarches préalables à l’embauche par M. [L], en particulier l’établissement de DPAE et des demandes de cartes BTP, mais que leurs salaires n’apparaissent pas sur la DSN du mois de mars 2023.
M. [L] indique qu’il avait prévu d’embaucher ces personnes mais qu’elles ne se sont pas présentées et qu’elles n’ont pas travaillé pour lui.
Pour autant, ces deux personnes étaient présentes sur le chantier lors du second contrôle et elles ont toutes deux déclaré travailler pour M. [L].
L’URSSAF a donc à bon droit retenu que MM. [T] et [X] étaient salariés de M. [L] et qu’en l’absence de déclarations de leurs salaires sur la DSN, un redressement devait avoir lieu.
Faute pour M. [L] d’apporter des éléments susceptibles d’établir le volume d’heures travaillées et le montant des rémunérations, l’URSSAF est fondée à procéder à un redressement forfaitaire.
L’URSSAF justifie dans sa lettre d’observations les modalités de calcul des cotisations et majorations réclamées en précisant les assiettes et bases retenues et les taux mis en œuvre.
M. [L] ne critique pas le chiffrage du redressement notifié.
Dans ces conditions, il convient de confirmer en son principe et son quantum le chef de redressement n° 2 de la lettre d’observations.
2. Sur l’annulation des réductions et exonération de cotisations (point n° 3 de la lettre d’observations)
L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale dispose que : I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
II.-Lorsque l’infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l’infraction, à l’annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.
En l’espèce, l’existence d’un travail dissimulé est confirmée.
Dans ces conditions c’est à bon droit que l’URSSAF a annulé totalement les réductions et exonérations des cotisations appliquées par l’employeur sur la période contrôlée.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement n° 3 de la lettre d’observations.
3. Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation. Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’URSSAF sollicite la condamnation de M. [L] à lui payer la somme de 41.991 euros, dont 29.728 euros de cotisations, 10.778 euros de majorations de redressement et 1.485 euros de majorations de retard.
Au regard de la confirmation des chefs de redressement et en l’absence de preuve par M. [L] d’avoir réglé les sommes réclamées par l’URSSAF au titre de ce redressement, il est fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M. [L] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Décision du 05/01/2026 RG 24/00467
M. [L], qui succombe en ses prétentions, sera condamné à verser à l’URSSAF de Picardie une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas justifié de la nécessité d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire, qui ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de M. [O] [L],
Confirme les chefs de redressement n° 1, 2 et 3 de la lettre d’observations du 21 mars 2024,
Valide la mise en demeure du 18 juin 2024,
En conséquence,
Condamne M. [O] [L] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie la somme de 41.991 euros au titre de la mise en demeure du 18 juin 2024,
Condamne M. [O] [L] aux éventuels dépens,
Condamne M. [O] [L] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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