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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, jld, 14 août 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE PAPEETE
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DE PAPEETE
Cabinet du Juge
MINUTE – AFFAIRE : N° RG 25/00206
N° Portalis DB36-W-B7J-DHUZ
AUDIENCE DU : 14 août 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN
DE L’HOSPITALISATION
Nous, Laure CAMUS, magistrat du siège, Président du tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil, assistée de Bella ARIITAI, greffier, étant en transport au CHPF, département psychiatrie,
Vu la saisine du juge en date du 13 août 2025 de :
— le directeur de l’établissement, par requête en date du 13 août 2025, concernant l’hospitalisation à la demande d’un tiers de :
— [S] [F] [Z], né le 03 Juin 2002 à [Localité 1],
à la demande de [J] [T] [V] [B] en date du 6 août 2025, et des pièces y annexées;
Vu l’enregistrement de la requête par le greffier le 13 août 2025,
Vu la communication de la requête le 13 août 2025 :
— à [S] [F] [Z] qui fait l’objet de soins,
— à [J] [T] [V] [B], mère, qui a demandé l’admission psychiatrique,
— au directeur de l’établissement,
— au ministère public,
— à l’avocat ;
Attendu qu’il a été procédé au débat contradictoire prévu par l’article L 3211-12-2 de la loi 2011-803 du 5 juillet 2011, dans la salle aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil dans les conditions prévues à l’article pré-cité, en présence de :
— la personne hospitalisée, assistée de Me Léo PEUILLOT, avocat commis d’office, qui a pu s’entretenir librement et confidentiellement avec le patient ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier :
— certificat médical d’admission en date du 06/08/2025
— certificat médical de 24 heures en date du 07/08/2025
— certificat médical de 72 heures en date du 09/08/2025
— avis pour la saisine du juge en date du 13/08/2025
Attendu que la procédure est régulière et qu’il n’est soulevé aucun moyen à ce titre ;
Attendu que la personne hospitalisée a pu exposer un vécu hallucinatoire avec injonctions de voies divines et une discordance idéo-affective lors de son hospitalisation, que sa perception des symptomes reste floue lors du dernier certificat médical et qu’il demeure dans l’incapacité de consentir aux soins;
Attendu que les éléments du dossier et des certificats médicaux ainsi que l’audition de la personne hospitalisée conduisent au maintien de la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Maintenons l’hospitalisation de [S] [F] [Z] au Centre hospitalier de la [2], département psychiatrie.
Lui faisons connaître, conformément à l’article R3211-16 du CSP, le délai d’appel de 10 jours et les modalités de cette voie de recours et informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Papeete, le 14 août 2025
Le juge
Notifiée le 14 août 2025 à :
☐ La personne hospitalisée
☐ Le cadre de santé du département – Psychiatrie
☐ L’avocat
☐ Tiers
☐ Procureur de la République
Le greffier,
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