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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 févr. 2024, n° 24/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/00615 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YX6Z
MINUTE: 24/214
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [W]
né le 22 Août 1974
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
absent représenté par Me Yann SARFATI, avocat commis d’office
TUTEUR
UDAF 93
Absente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 2 février 2024
Le 26 août 2022, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [W].
Le 17 août 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [V] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 26 janvier 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 02 février 2024.
A l’audience du 05 février 2024, Me Yann SARFATI, conseil de Monsieur [V] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [V] [W] a été hospitalisé sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 août 2022, alors qu’il avait été interpellé pour des faits de dégradation et de port d’arme. Lors de l’examen psychiatrique, il était constaté des troubles du comportement à type d’agitation psychomotrice. Le patient présentait un discours délirant avec persécution mégalomaniaque et toute puissance. Il refusait les soins.
Le patient avait fugué de l’établissement le 28 septembre 2023. Il a été réintégré le 23 janvier 2024. Il présentait à cette date des troubles du comportement à type d’agitation. Il était agressif et menaçant et refusait l’hospitalisation. Il présentait une tension psychique perceptible avec imprévisibilité comportementale. Il refusait de répondre aux questions. Il niait ses troubles et était ambivalent aux soins.
L’avis motivé en date du 02 février 2024 mentionne que le patient est substhénique, incurique. Le contact est opposant. Il est impulsif. Son discours est désorganisé, ses réponses sont à côté. Il est intolérant à la frustration. Son comportement est imprévisible. Il est ambivalent aux soins.
Il ressort par ailleurs de l’avis médical en date du 02 février 2024 que l’état de santé de l’intéressé n’est pas compatible avec sa comparution devant le juge des libertés et de la détention.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent pas être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que Monsieur [V] [W] présente des troubles médicalement attestés qui troublent gravement l’ordre public et/ ou compromettent la sécurité des personnes et rendent nécessaire son maintien en hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [W] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [W],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 05 Février 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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