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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 8 oct. 2025, n° 23/06665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BIG MAMMA SAS, S.A.S.U. LIBERTINO c/ S.A.S. [ B ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Clara TOUSSAINT #C2040
— Me Delphine MORICONI #A0831
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 23/06665
N° Portalis 352J-W-B7H-CZWVD
N° MINUTE :
Assignation du :
27 avril 2023
JUGEMENT
rendu le 08 octobre 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. BIG MAMMA SAS
36 rue du Sentier
75002 PARIS
S.A.S.U. LIBERTINO
42 rue de Paradis
75010 PARIS
représentées par Maître Clara TOUSSAINT de l’AARPI BRANQUART & TOUSSAINT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2040
DÉFENDERESSE
S.A.S. [B]
23 RUE BERGER
75001 PARIS
représentée par Maître Delphine MORICONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0831
Décision du 08 Octobre 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/06665 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZWVD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Véra ZEDERMAN, vice-présidente
assistés de Stanleen JABOL, greffière
DEBATS
A l’audience du 26 juin 2025, tenue en audience publique, après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 octobre 2025,
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Big Mamma se présente comme appartenant au groupe Big Mamma qui exploite des établissements spécialisés dans la restauration italienne. Elle est titulaire :- de la marque verbale française « Libertino » n°4546138, déposée le 24 avril 2019 en classe 43 pour les : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires. ».
— de la marque verbale de l’Union européenne « Libertino » n°018159469, déposée le 2 décembre 2019 en classe 43 pour les mêmes services.
La société Libertino, qui appartient au groupe Big Mamma, déclare exploiter au 44 rue de Paradis dans le dixième arrondissement de Paris un restaurant offrant de la gastronomie italienne sous l’enseigne « LIBERTINO » et expose faire usage à ce titre des marques précitées depuis le mois de décembre 2019.
La société [B], immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 16 septembre 2021, exploite un restaurant spécialisé dans la gastronomie italienne sis 23 rue Berger dans le premier arrondissement de Paris. Elle indique appartenir au groupe Food Affairs qui détient également un restaurant à l’enseigne Liberta situé 32 rue du Pont Neuf, Paris 1er, ainsi qu’un point de vente sous l’enseigne Liberti, situé à proximité du restaurant [B].
Reprochant à la société [B] d’exploiter le signe « liberto » à titre de dénomination sociale, d’enseigne, de nom commercial et de marque pour désigner de la restauration italienne, la société Big Mamma l’a mise en demeure, le 26 avril 2022, de cesser toute utilisation de ce terme ou signe similaire pour des services de restauration, de procéder au changement de sa dénomination sociale et de formuler une proposition d’indemnisation en réparation du préjudice qu’elle affirme avoir subi.
Par courrier du 24 mai 2022, le conseil de la société [B] a contesté l’ensemble des griefs opposés.
Par courrier du 9 novembre 2022, le conseil de la société Libertino a réitéré les termes de la mise en demeure précédente, auquel le conseil de la société [B] a, par courrier du 9 février 2023, renouvelé son intention de ne pas donner suites aux différentes demandes.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, les sociétés Big Mamma et Libertino ont assigné, devant le tribunal judiciaire de Paris, la société [B] en contrefaçon de marques, concurrence déloyale et parasitaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024 et l’audience fixée au 26 juin 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, les sociétés Big Mamma et Libertino demandent au tribunal de:
A titre principal
Dire et juger que les sociétés Big Mamma et Libertino sont recevables et fondées en leur action ;
Dire et juger que [B] a commis des actes de contrefaçon de la marque verbale française antérieure « Libertino » n°4546138 et de la marque verbale de l’Union européenne « Libertino » n°018159469 dont est titulaire Big Mamma en proposant sur le marché la fourniture de services identiques sous la dénomination " [B] " qui les imite ;
Dire et juger que [B] a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre des sociétés Big Mamma et Libertino en imitant leurs codes visuels et esthétiques ;
Dire et juger que [B] a commis des actes de parasitisme en profitant délibérément des investissements et des efforts intellectuels de Big Mamma et de Libertino
En conséquence :
Ordonner la cessation des actes de contrefaçon à l’encontre de Big Mamma et de Libertino et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, que ce soit sur Internet ou sur les réseaux sociaux, en France ou à l’étranger ;
Ordonner la cessation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de Big Mamma et de Libertino et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir, que ce soit sur Internet ou sur les réseaux sociaux, en France ou à l’étranger ;
Condamner [B] à payer à Big Mamma et à Libertino la somme de 75 000,00 euros chacune, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice né des actes de contrefaçon des marques « Libertino » n°4546138 et « Libertino » n°018159469 ;
Condamner [B] à payer à Big Mamma la somme de 226 160,00 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né des actes de concurrence déloyale et parasitaire ;
Condamner [B] à payer à Libertino la somme de 675 000,00 euros, à parfaire, à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
En tout état de cause
Ordonner à [B] de communiquer à Big Mamma et à Libertino toute information nécessaire à l’évaluation de leur préjudice du fait des actes de contrefaçon, et notamment le chiffre d’affaires et la marge brute réalisés par [B] en raison de la fourniture des services de restauration.
Le tout sous astreinte de 500 euros par jours de retard, l’astreinte prenant effet à l’expiration de huit jours calendaires suivant la signification de la décision à intervenir, et courant pendant une durée de 6 mois.
Condamner [B] à publier le dispositif du jugement à intervenir, en français et en anglais, sur le site internet https://foodaffairs.fr/liberto et/ou tout autre nouveau site qu’elle exploiterait à la suite de la cessation des agissements, et ce pendant une durée de six (6) mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit (8) jours calendaires suivant la signification du jugement à intervenir ;
Autoriser Big Mamma et Libertino à diffuser, en toutes langues de leur choix, la décision à intervenir sur leur site internet www.bigmammagroup.com ;
Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes ainsi prononcées ;
Condamner [B] à verser à Big Mamma et Libertino la somme de 7 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamner [B] aux entiers frais et dépens de l’instance exposés par Big Mamma et Libertino.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la société [B] demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable et malfondée l’action initiée par les sociétés Big Mamma SAS et Libertino.
Relever l’absence d’éléments établissant l’existence d’actes de contrefaçon de marque, d’actes de concurrence déloyale ou d’actes parasitaire.
Dire malfondée l’action en contrefaçon, en concurrence déloyale et parasitaire introduite par les sociétés Big Mamma SAS et Libertino.
Débouter les sociétés Big Mamma SAS et Libertino de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société [B].
A titre subsidiaire
Réduire le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société [B] à la somme symbolique de 1 euro.
A titre reconventionnel, sur le caractère abusif de la procédure initiée par les sociétés Big Mamma SAS et Libertino,
Constater la démarche frauduleuse ainsi que la mauvaise foi les sociétés Big Mamma SAS et Libertino dans l’introduction de la procédure initiée à l’encontre de la société [B], manifestement constituée par la volonté de s’opposer au succès de cet établissement.
Condamner les sociétés Big Mamma SAS et Libertino à verser la somme de 50 000 euros à la société [B] en réparation du préjudice subi.
En tout état de cause,
Dire que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec le présent litige ;
Condamner les sociétés Big Mamma SAS et Libertino à verser à la société [B] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIVATION
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des sociétés Big Mamma et Libertino
Moyens des parties
La société [B] conclut à l’irrecevabilité des demandes des sociétés Big Mamma et Libertino du fait de leur défaut d’intérêt à agir au motif qu’en demandant la réparation d’un préjudice global, elles ne justifient pas d’un préjudice personnel, certain et direct.
Les sociétés Big Mamma et Libertino opposent que l’existence du préjudice invoqué n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son bien fondé. Elles ajoutent justifier d’un intérêt personnel, direct, né, actuel et légitime à agir, s’agissant, pour la société Big Mamma, titulaire des marques Libetino, de demander leur protection et celle de ses investissements et pour la société Libertino, qui exploite le restaurant Libertino, pour assurer la protection de cette exploitation.
Réponse du tribunal
L’article 31 du code de procédure civile dispose que :« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès (Cass. Civ.2 9 décembre 2021, n° 20-10.387).
Selon l’article 122 du code de procédure civile: “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’occurrence, les sociétés Big Mamma et Libertino justifient chacune de leur intérêt à agir dès lors que la première est titulaire des marques dont la contrefaçon est alléguée (pièces Big Mamma n°5 et 6) et que l’autre les exploite dans le cadre de son activité de restauration. En outre, comme le reconnaît la société [B], les sociétés Big Mamma et Libertino ont individualisé leurs préjudices dans leurs dernières écritures, outre que l’existence de leur préjudice n’est pas une condition de recevabilité de leur action.
Dès lors, la fin de non -recevoir soulevée par la société [B], tirée du défaut d’intérêt à agir des demanderesses, sera écartée.
Sur la demande principale en contrefaçon de marques
Moyens des parties
Les sociétés Big Mamma et Libertino soutiennent que l’usage du signe [B] par la société [B] pour l’exploitation de services identiques à ceux pour lesquels les marques françaises et de l’Union européenne Libertino sont enregistrées, constitue une contrefaçon par imitation de ces marques, faisant valoir l’identité des services et la similarité visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en présence.
La société [B] oppose que le signe “liberto” n’est pas utilisé à titre de marque mais uniquement à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d’enseigne, pour désigner un restaurant et son fonds de commerce, un lieu unique et non une chaîne de restaurants, soulignant que la fonction de garantie d’identité d’origine commerciale n’a de sens qu’en présence d’une pluralité de lieux. Elle ajoute que son usage dans le restaurant est purement décoratif. Elle conteste en outre tout risque de confusion, faisant valoir que les signes opposés n’ont pas le même nombre de syllabes ni le même accent tonique, tandis que conceptuellement, le consommateur comprendra la marque comme une référence au libertinage et non comme une référence à la liberté à laquelle renvoie le signe [B].
Réponse du tribunal
S’agissant des marques de l’Union européenne, l’article 9, paragraphe 1 sous b) du règlement européen n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne dispose que sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque;
L’article 9, paragraphe 3, du même règlement précise qu’il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2 :a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
b) d’offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe ;
c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe ;
d) de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
e) d’utiliser le signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;
f) de faire usage du signe dans des publicités comparatives d’une manière contraire à la directive 2006/114/CE.
Selon l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne.
S’agissant des marques françaises, l’article L.713-1 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés.
Aux termes de l’article L.713-2 (2° ) du même code, est interdit sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
L’article L.713-3-1 du même code précise que :« Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :
1° L’apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L’offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l’offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L’importation ou l’exportation des produits sous le signe
4° L’usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d’un nom commercial ou d’une dénomination sociale ;
5° L’usage du signe dans les papiers d’affaires et la publicité ;
6° L’usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;
7° La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
Ces actes et usages sont interdits même s’ils sont accompagnés de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ».
Selon l’article L.716-4 dudit code, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues à l’article L.713-2 du même code.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, antérieurement CJCE), interprétant la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, dont les dispositions précitées sont la transposition, a jugé que l’expression “usage dans la vie des affaires”, qui figure dans la disposition précitée, implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, seulement dans le contexte d’une activité commerciale (CJUE, 12 juillet 2011, L’Oréal et autres c. eBay International et autres, C-324/09, point 54). Autrement dit, la caractérisation de la contrefaçon est subordonnée à la démonstration de l’usage du signe litigieux dans la vie des affaires, c’est-à-dire dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique (CJCE, 12 nov. 2002, Arsenal, aff. C-206/01) et non dans le domaine privé, de telle manière que cela porte atteinte aux fonctions de la marque.
Constitue un risque de confusion au sens de ce texte, le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (CJCE, 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, point 29). Selon cette même Cour, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (CJCE, 11 novembre 1997, Sabel c. Puma, C-251/95, point 22), cette appréciation globale impliquant une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte (voir arrêt Canon, point 17).
Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, CJCE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik c. Klijsen Handel, C-342/97, point 26).
Lorsqu’un signe n’est pas identique à la marque antérieure invoquée, cette appréciation globale s’effectue selon leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle et, le cas échéant, en fonction de l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (en ce sens CJUE, 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contre Klijsen Handel BV, Aff. C-342/97).
Enfin, la CJUE a précisé que (CJUE, 11 septembre 2007, aff C-17/06, §21-23):“21 Une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne n’a pas, en soi, pour finalité de distinguer des produits ou des services (voir, en ce sens, arrêts du 21 novembre 2002, Robelco, C-23/01, Rec. p. I-10913, point 34, et Anheuser-Busch, précité, point 64). En effet, une dénomination sociale a pour objet d’identifier une société, tandis qu’un nom commercial ou une enseigne a pour objet de signaler un fonds de commerce. Dès lors, lorsque l’usage d’une dénomination sociale, d’un nom commercial ou d’une enseigne se limite à identifier une société ou à signaler un fonds de commerce, il ne saurait être considéré comme étant fait «pour des produits ou des services», au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive.
22 En revanche, il y a usage «pour des produits» au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive lorsqu’un tiers appose le signe constituant sa dénomination sociale, son nom commercial ou son enseigne sur les produits qu’il commercialise (voir, en ce sens, arrêts précités Arsenal Football Club, point 41, et Adam Opel, point 20).
23 En outre, même en l’absence d’apposition, il y a usage «pour des produits ou des services» au sens de ladite disposition lorsque le tiers utilise ledit signe de telle façon qu’il s’établit un lien entre le signe constituant la dénomination sociale, le nom commercial ou l’enseigne du tiers et les produits commercialisés ou les services fournis par le tiers.”
En l’espèce, la société Big Mamma justifie par la production des certificats d’enregistrement de sa titularité de:- la marque verbale française « Libertino » n°4546138, déposée le 24 avril 2019 en classe 43 pour les : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires. » (sa pièce n°5).
— la marque verbale de l’Union européenne « Libertino » n°018159469, déposée le 2 décembre 2019 en classe 43 pour les mêmes services (sa pièce n°6).
Le public pertinent pour apprécier l’existence d’une contrefaçon est le grand public consommateur de services de restauration, s’intéressant à la gastronomie italienne; son attention est faible compte tenu de la diversité de l’offre.
Il est établi que la société [B], immatriculée sous cette dénomination depuis le 16 septembre 2021 (pièce Big Mamma n°7), fait usage de ce signe pour promouvoir et proposer des services de restauration italienne, ce signe apparaissant sur l’enseigne du restaurant qu’elle exploite (photographie reproduite en page 14 des conclusions des sociétés Big Mamma et [B]), sur son site internet https://foodaffairs.fr/liberto/, sur ses comptes Facebook et Instagram et dans son restaurant par son apposition du signe sur les murs, sur les factures et menus (pièces Big Mamma n°8, 16, 17, 18, 45 et 46).
Contrairement à ce que soutient la société [B], ces pièces ne se limitent pas à démontrer que le signe [B] est utilisé pour désigner un fonds de commerce ou le lieu qu’est le restaurant associé. Elles établissent au contraire que le signe [B] sert également à identifier, aux yeux du consommateur, l’origine des services de restauration, ce qui caractérise un usage dans la vie des affaires à titre de marque.
Sur le plan visuel, la marque Libertino et le signe [B] sont composés en attaque de 6 lettres identiques, la dernière lettre étant également identique, conférant aux signes en présence une similarité visuelle forte, la seule différence tenant aux lettres “in” en fin de mot dans la marque n’étant pas de nature à écarter cette similarité.
Sur le plan phonétique, la similarité est également importante du fait des mêmes sonororités en attaque et en fin de mot.
Sur le plan conceptuel, le signe Libertino renvoie au terme libertin, évoquant une certaine liberté, tandis que le signe [B] peut être associé au terme liberté, les termes libertin et liberté ayant par ailleurs en commun la racin latine “liber” signifiant libre, de sorte que la similarité conceptuelle entre la marque et le signe litigieux est importante.
Il résulte de tout ce qui précède qu’outre une identité des services, la similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion pour le public pertinent, d’attention faible, qui pourrait penser que les services de restauration des deux établissements respectivement dénommé Libertino et [B] sont offerts par la même entreprise ou par des entreprises économiquement liées.
Il s’ensuit une atteinte à la fonction essentielle d’identification d’origine des marques françaises et de l’Union européenne Libertino pour désigner les services de restauration visés en classe 43. La contrefaçon par imitation est ainsi établie.
Sur la demande principale en concurrence déloyale et parasitisme
Moyens des parties
Les sociétés Big Mamma et Libertino soutiennent que la société [B] a commis des actes de concurrence déloyale en reproduisant les codes visuels propres à l’identité de leurs restaurants et en visant la même clientèle, créant un risque de confusion en raison de la forte notoriété de cette identité visuelle, de l’identité des services concernés et de la proximité géographique des restautants, faisant valoir en outre que le choix du nom [B] démontre la volonté de la société [B] d’entretenir cette confusion. Elles ajoutent que les avis des consommateurs démontrent qu’ils opèrent un lien entre ce restaurant et le groupe Big Mamma. Elles estiment également que la société [B] a commis des actes de parasitisme en adoptant le même modèle économique et des codes esthétiques quasi identiques, faisant valoir les investissements dans l’aménagement de leurs établissements et leurs promotions pour acquérir une notoriété sur le marché de la restauration italienne déjà saturé. Elles estiment que ces codes esthétiques sont également repris dans les autres restaurants du groupe Foodaffairs dont fait partie le restaurant [B] et que le groupe Foodaffairs se présente comme un groupe de restaurants italiens constitués d’équipes jeunes et dynamiques et proposant à sa clientèle des produits frais qui proviennent directement de producteurs locaux d’Italie, comme le groupe Big Mamma, témoignant de la reprise de son concept économique.
La société [B] conteste toute concurrence déloyale, faisant valoir que les codes visuels allégués, composés de façades et intérieurs fleuris, sont très répandus à Paris et que des pans de murs de bouteilles étaient déjà à voir dans plusieurs établissements new-yorkais et que d’autres restaurants parisiens servant notamment de la cuisine italienne reprennent cette combinaison de murs de bouteilles et intérieur fleuri. La société [B] conteste également tout acte de parasitsime, soutenant que la singularité des restaurants du groupe Big Mamma ne tient pas à ses éléments de décoration mais à leurs thèmes spécifiques déclinés avec exhubérance. Elle estime que les sociétés Big Mamma et Libertino ne démontrent pas de savoir-faire propre en matière d’univers végétal et de décoration de murs de bouteilles éclairées qui leur donnerait un avantage concurrentiel.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code énonce que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les faits de concurrences déloyale
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute, laquelle peut être constituée par la création d’un risque de confusion sur l’origine du produit dans l’esprit de la clientèle, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de cette faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté de l’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.
En l’occurrence, les sociétés Big Mamma et Libertino, qui font grief à la société [B] de copier servilement leur identité visuelle, n’en démontrent pas l’existence. En effet, alors qu’elles affirment, en page 29 de leurs conclusions, que cette identité visuelle consisterait dans la combinaison de pans de murs couverts de centaines de bouteilles d’alcool mises en lumière, d’un plafond végétal lumineux et d’un esprit floral et végétal, il est constant que le restaurant Libertino ne présente pas de murs de bouteilles et l’établissement parisien “popolare”, appartenent également au groupe Big Mamma, ne présente pas d’univers floral. Elles ne démontrent pas plus la notoriété dudit code visuel.
L’existence d’une telle identité visuelle est de plus démentie pas les propos des créateurs du groupe Big Mamma qui indiquent à la presse en 2019 que “Chacune de nos trattorias est différente, avec sa propre carte, sa propre déco, son propre esprit”,témoignant de leur volonté d’imprimer à chaque restaurant une identité singulière (pièce Big Mamma n°31, page 3; voir aussi pièce [B] n°21: “chaque lieu, imaginé par le studio de design interne basé à Londres, se veut unique” et pièce [B] n°22: “Le choix a été fait de proposer dans chaque lieu un univers différent. Contrairement à d’autres acteurs du secteur, les entrepreneurs ne veulent pas se contenter d’un concept unique décliné à différentes adresses, voire franchisé. « Nous partons pour chaque projet d’une feuille blanche comme si c’était le premier », relève [F] [X]”).
Au regard des pièces produites, il n’y a pas de restaurant en France présentant des éléments de décoration similaires, de sorte que le risque de confusion allégué n’est pas établi.
De plus, les sociétés Big Mamma et Libertino, qui reconnaissent que le style floral et végétal est présent dans de nombreux restaurants (page 35 de leurs conclusions), ne saurait se l’approprier au motif qu’ils seraient partie intégrante des codes visuels et esthétiques des restaurants du groupe, seuls, ou en combinaison avec les murs de bouteilles, sous peine de porter une atteinte injustifiée à la liberté du commerce et de l’industrie.
Enfin, s’il apparaît qu’un client a posté sur la page Google de [B] un avis Google relatif au restaurant Libertino, ce message n’est pas de nature à établir à lui seul le risque de confusion allégué (pièce Big Mamma n°26). Il en est de même des trois autres avis de clients auxquels se réfèrent les demanderesses (leur pièce n°25) qui montrent tout au plus que les consommateurs comparent les prestations du restaurant [B] à ceux des restaurants du groupe Big Mamma et tendent ainsi à les considérer comme concurrents et non comme appartenant au même groupe.
Les sociétés Big Mamma et Libertino seront en conséquence déboutées de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale.
Sur les faits de parasitisme
Le parasitisme, qui n’exige pas de risque de confusion, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens Com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694).
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque (en ce sens Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535) ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (en ce sens Com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236, 99-10.406).
Le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme (Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 14-20.310 ; Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535).
En l’occurrence, les sociétés Big Mamma et Libertino ne démontrent pas l’existence de l’identité visuelle revendiquée ni qu’il découlerait des investissements réalisés pour la création et l’aménagement du restaurant Libertino une valeur économique individualisée en lien avec un décor végétal et des murs de bouteilles qu’elles estiment reproduits servilement par la société [B]. Dès lors, les mêmes griefs adressés aux autres restaurants du groupe dont fait partie le restaurant [B] sont inopérants.
Par ailleurs, la reprise du modèle économique présenté par les société Big Mamma et Libertino comme étant “un groupe de restaurants italiens constitués d’équipes jeunes et dynamiques et proposant à sa clientèle des produits frais qui proviennent directement de producteurs locaux d’Italie”, à la supposer établie, ne saurait constituer un acte de parasitisme, s’agissant du seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept. Il en est de même du grief tiré de l’existence, au sein de ce groupe, de restaurants selon une déclinaison qu’elles estiment similaire à ce qu’elles ont imaginé pour leurs propres restaurants.
Les sociétés Big Mamma et Libertino seront en conséquence également déboutées de leurs demandes fondées sur le parasitisme.
Sur les mesures de réparation
Moyens des parties
Les sociétés Big Mamma et Libertino demandent en réparation des actes de contrefaçon la condamnation de la société [B] à leur payer chacune à titre provisionnel 75 000 euros, outre des mesures d’interdiction, d’information et de publication.
La société [B] oppose l’absence de preuve de préjudice subi.
Réponse du tribunal
L’article L.716-4-9 du code de prorpiété intellectuelle dispose:“Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.”
L’article L.716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose :« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».
Par l’emploi de l’adverbe “distinctement”, cette disposition commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative.
Aux termes de l’article L.716-4-11 du même code: « La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise ».
En l’occurrence, les sociétés Big Mamma et Libertino ne produisent aucun élément sur les conséquences économiques de la contrefaçon, ni les bénéfices réalisés par le contrefacteur et en particulier rien sur les économies d’investissement retirées de la contrefaçon par la société [B] à l’exception de la production des frais d’enregistrement des marques qui s’élèvent à 1160 euros (leur pièce n°29). Il demeure que la contrefaçon des marques Libertino entraîne un préjudice moral pour les demanderesses résultant de la banalisation de ces marques, d’autant plus important au regard de la notoriété du restaurant Libertino attachée à la notoriété du groupe Big Mamma, tel qu’attesté par les revues de presse versées aux débats (leur pièce n°3, 19, 20, 22, 30 à 33). Il convient en conséquence de condamner la société [B] à verser à chacune des société Big Mamma et Libertino une provision de 10 000 euros en réparation des actes de contrefaçon et de faire droit à leurs demandes d’information, dans les termes du dispositif.
Il sera en outre fait droit aux demandes d’interdiction dans les termes du dispositif.
Le préjudice étant intégralement réparé par les mesures indemnitaires et d’interdiction, les demandes de publication seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Moyens des parties
La société [B] soutient que par son action en justice et le montant des demandes formées à son encontre, qu’elle estime exorbitant, l’enseigne Big Mamma tente de l’impressionner dans le but de déstabiliser son activité. Elle demande en réparation du préjudice d’image et du trouble commercial qu’elle dit subir la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Les sociétés Big Mamma et Libertino opposent être légitimes et bien-fondées à imputer à la société [B] la commission d’actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et soutiennent ne pas avoir été animées par une intention de lui nuire.
Réponse du tribunal
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cass. 3ème civ., 10 octobre 2012, n° 11-15.473).
La seule circonstance que les demandes des sociétés Big Mamma et Libertino soient accueillies, même partiellement, exclut de faire dégénérer leur action en abus.
La demande en procédure abusive de la société Libertino sera, en conséquence, rejetée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société [B], partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens et, tenue à ce titre, seront condamée à payer aux sociétés Big Mamma et Libertino chacune la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5.2 – S’agissant de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’occurrence, rien ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Ecarte la fin de non -recevoir soulevée par la société [B], tirée du défaut d’intérêt à agir des sociétés Big Mamma et Libertino;
Ordonne à la société [B] de cesser l’usage du signe “liberto”, pour offrir et promouvoir des services de restauration sur le territoire de l’Union européenne, constituant une contrefaçon de la marque verbale française « Libertino » n°4546138 et de la marque verbale de l’Union européenne « Libertino » n°018159469, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement, puis sous astreinte de 200 euros par jours passé ce délai, pendant 180 jours;
Ordonne à la société [B] de communiquer aux sociétés Big Mamma et Libertino le chiffre d’affaires et la marge brute réalisés en raison de la fourniture des services de restauration depuis sa création à ce jour, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 200 euros par jours de retard passé ce délai, pendant 180 jours ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la société [B] à payer à la société Big Mamma et à la société Libertino chacune la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice né des actes de contrefaçon des marques « LIBERTINO » n°4546138 et « LIBERTINO » n°018159469;
Rejette les demandes de publication présentées par la société Big Mamma et à la société Libertino;
Rejette les demandes des sociétés Big Mamma et Libertino fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme;
Rejette la demande pour procédure abusive de la société Libertino;
Condamne la société [B] aux dépens;
Condamne la société [B] à payer aux sociétés Big Mamma et Libertino chacune la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle l’exécution provisoire de droit attaché au présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 08 octobre 2025
La greffière Le président
Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
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Textes cités dans la décision
- Directive 2006/114/CE du 12 décembre 2006
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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